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06/05/2004 | BELGIQUE | N°C.03.0107.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2004, C.03.0107.N


1. ALGEMENE PHARMACEUTISCHE BOND-ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE,
2. KONINKLIJK OOSTVLAAMS APOTHEKERSGILD, (KOVAG),
3. B. G.,
4. H. P.,
5. S. S.,
6. V. G.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
VOORUIT NR 1, société coopérative,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2002 par la cour d'appel de Gand.
(.)
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant applica

tion de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance soin...

1. ALGEMENE PHARMACEUTISCHE BOND-ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE,
2. KONINKLIJK OOSTVLAAMS APOTHEKERSGILD, (KOVAG),
3. B. G.,
4. H. P.,
5. S. S.,
6. V. G.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
VOORUIT NR 1, société coopérative,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2002 par la cour d'appel de Gand.
(.)
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des fournitures pharmaceutiques remboursables qui sont délivrées dans une officine ouverte au public, dans une pharmacie hospitalière aux bénéficiaires ambulatoires ou par des médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, est perçue obligatoirement dans tous les cas;
Attendu que cette disposition rend obligatoire la perception de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts desdites fournitures pharmaceutiques; qu'elle a pour but de faire prendre conscience au patient du prix des médicaments mais ne tend pas à empêcher la concurrence entre les pharmaciens;
Que cette disposition n'interdit pas qu'après la perception de l'intervention personnelle, une ristourne coopérative soit accordée ultérieurement au bénéficiaire dans la mesure où les résultats annuels le permettent;
Que, dans la mesure où il suppose le contraire, le moyen manque en droit;
Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de la loi du 14 juillet 1991, le moyen se déduit de la violation de l'arrêté royal du 29 mars 2002 invoquée en vain et que, dans cette mesure, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six mai deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0107.N
Date de la décision : 06/05/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PHARMACIEN / Vente de médicaments / Fournitures pharmaceutiques remboursables / Prix / Intervention personnelle du bénéficiaire / Perception obligatoire

L'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 2002 rend obligatoire la perception de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des fournitures pharmaceutiques remboursables, mais n'interdit pas qu'après la perception de l'intervention personnelle, une ristourne coopérative soit accordée ultérieurement au bénéficiaire dans la mesure où les résultats annuels le permettent.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-05-06;c.03.0107.n ?
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