PROCUREUR FEDERAL,
contre
G. A. R.,
inculpée,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 avril 2004.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur la deuxième branche du moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;
Attendu que l'article 7 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 15 de la loi du 5 août 2003, est libellé en ces termes:
"§ 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise (.)";
Attendu que, bien qu'il ne soit soumis à aucune formalité, l'avis officiel doit consister en une communication adressée à l'autorité belge pour que cette dernière puisse poursuivre l'infraction dénoncée, ou en une demande invitant l'autorité belge à engager des poursuites;
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement s'il y a ou non avis officiel; que la Cour peut uniquement contrôler si le juge n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier;
Attendu que les juges d'appel ont décidé que la défenderesse n'a la nationalité belge que depuis octobre 2001 et qu'elle ne l'avait donc pas au moment de la demande d'extradition espagnole du 30 juin 1993;
Qu'il en résulte que, si les juridictions belges sont actuellement compétentes, elles ne l'étaient pas le 30 juin 1993, parce que la défenderesse n'avait pas encore obtenu la nationalité belge à cette date;
Attendu que les juges d'appel ne pouvaient légalement décider sur la base de leurs constatations que la demande d'extradition adressée le 30 juin 1993 par l'autorité espagnole constitue un avis officiel au sens de l'article 7,
§ 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale;
Qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
B. Sur les autres branches du moyen:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée qu'au moment des arrêts rendus les 30 mars 2004 et 13 avril 2004.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.