LE PROCUREUR DU ROI A NAMUR,
demandeur en cassation,
contre
W. J.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action publique, condamnent le défendeur du chef des préventions A, B et C :
Attendu que le jugement attaqué dit établies les préventions d'avoir, le 29 octobre 2000, enfreint, d'une part, l'article 8.2.3, alinéa 1er, du code de la route (prévention A), d'autre part, les articles 8.3, alinéa 2, et 10.1.1° du même code (préventions B et C) ;
Que les juges d'appel ont confirmé le jugement entrepris sous les seules émendations que la peine d'amende de 50 euros relative à la prévention A et celle d'un même montant relative aux préventions B et C réunies sont remplacées, chacune, « par une peine de travail de 25 heures, ou, en cas d'inexécution, par une amende de 75 euros ou dix jours d'emprisonnement subsidiaire » ;
Sur le premier moyen pris, d'office, de la violation des articles 37ter et 38 du Code pénal:
Attendu qu'en vertu de l'article 37ter, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal, le juge qui condamne à une peine de travail, doit prévoir une peine d'emprisonnement ou une amende qui sera, le cas échéant, applicable en cas de non-exécution de la peine de travail ;
Que lorsqu'il prévoit une peine d'amende comme peine de substitution, le juge doit, dans les limites permises par l'article 37ter, § 1er, alinéa 1er, précité, prononcer une amende de la même nature que celle de la peine de travail;
Qu'ayant condamné le défendeur à une peine de police de 25 heures de travail, les juges d'appel ne pouvaient pas prévoir une amende, de nature correctionnelle, de 75 euros comme peine de substitution;
Qu'en statuant ainsi, ils ont violé les dispositions légales visées au moyen ;
Attendu que, cette amende étant une peine de substitution, cette illégalité est sans incidence non seulement sur la déclaration de culpabilité relative aux préventions susdites mais encore sur la peine principale infligée au défendeur pour celles-ci, dès lors que l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient ces décisions;
Sur le second moyen pris, d'office, de la violation des articles 37ter, § 1er, alinéa 1er, et 40, alinéa 1er, du Code pénal :
Attendu que, lorsqu'en application de l'article 37ter, § 1er, alinéa 1er, précité, il condamne à une peine de travail et prévoit une peine d'amende comme peine de substitution, le juge ne peut, en outre, prononcer un emprisonnement subsidiaire à la peine d'amende;
Qu'en effet, l'article 40 du Code pénal ne concerne que le défaut de payement de l'amende prononcée à titre principal ou à titre accessoire ;
Attendu qu'en prévoyant des emprisonnements subsidiaires aux peines d'amende prononcées à titre de peines de substitution aux peines principales de 25 heures de travail, les juges d'appel ont violé ces dispositions légales; Attendu que la cassation sur le second moyen sera, quant à elle, prononcée sans renvoi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, condamne le défendeur du chef de la prévention D :
Attendu que le jugement attaqué dit établie, à charge du défendeur, la prévention visée à l'article 33, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur la police de la circulation routière, commise le 29 octobre 2000 ;
Attendu que, saisi des appels de la demanderesse et du ministère public, le tribunal correctionnel a confirmé le jugement entrepris sous les seules émendations que, d'une part, « la peine d'amende de 200 euros relative à la prévention D est remplacée par une peine de travail de 75 heures ou, en cas d'inexécution, par une amende de 300 euros ou 1 mois d'emprisonnement subsidiaire», d'autre part, « la durée de la déchéance du droit de conduire prononcée du chef de la prévention D est portée à quatre mois » ;
Sur le moyen du demandeur:
Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, les cours et tribunaux doivent constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal, de la loi spéciale ou des règlements particuliers, est majorée des décimes additionnels prévus à l'alinéa 1er dudit article;
Attendu qu'en prévoyant une peine d'amende de 300 euros comme peine de substitution à la peine principale de 75 heures de travail, sans appliquer les décimes additionnels prévus par la loi, les juges d'appel ont violé l'article 1er précité;
Que le moyen est fondé;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 37ter, § 1er, alinéa 1er, et 40, alinéa 1er, du Code pénal:
Attendu que pour les motifs qui justifient la cassation sur le second moyen sub A, en prévoyant une peine d'un mois d'emprisonnement subsidiaire à la peine d'amende prononcée à titre de peine de substitution à la peine principale de 75 heures de travail, les juges d'appel ont violé les dispositions légales visées au moyen;
Attendu que la cassation sur le moyen pris d'office sera prononcée sans renvoi;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il prévoit des emprisonnements subsidiaires aux peines d'amende qu'il prononce à titre de peines de substitution aux peines de travail de 25 et 75 heures qu'il inflige au défendeur du chef des préventions A, B et C, et D;
Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce;
Casse le jugement attaquéen tant qu'il condamne le défendeur à des peines d'amende de 75 euros en cas d'inexécution des condamnations principales de 25 heures de travail qu'il lui inflige du chef des préventions A, d'une part, B et C, d'autre part;
Casse le jugement attaqué en tant qu'il omet d'appliquer les décimes additionnels à la peine d'amende de 300 euros qu'il prévoit comme peine de substitution à la peine de 75 heures de travail qu'il inflige au défendeur du chef de la prévention D;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le défendeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Dinant, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-six euros euros seize centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.