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30/06/2004 | BELGIQUE | N°P.04.0784.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2004, P.04.0784.F


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
P. G., L., S.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle statuant comme juridiction de renvoi, ensuite d'un arrêt rendu par la Cour le 28 janvier 2004.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a

conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au p...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
P. G., L., S.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle statuant comme juridiction de renvoi, ensuite d'un arrêt rendu par la Cour le 28 janvier 2004.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et déduite du dépôt tardif des pièces de signification de celui-ci:
Attendu que le pourvoi a été signifié au défendeur, détenu, en application de l'article 418, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ainsi qu'il ressort d'une mention marginale apposée sur la déclaration de pourvoi; que l'extrait des minutes du greffe de la cour d'appel de Mons comportant cette déclaration repose au dossier de la procédure et fait l'objet de l'inventaire établi par le greffier le 11 mai 2004, soit avant la prise de cours des délais prévus à l'article 420bis dudit code;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare le défendeur coupable:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui inflige la peine:
1. Sur les fins de non-recevoir opposées par le défendeur au moyen:
Attendu que le demandeur déduit ces fins de non-recevoir, d'une part, de ce que la récidive constituerait une circonstance aggravante étrangère à la légalité de la peine qui lui a été infligée par l'arrêt attaqué et, d'autre part, de ce que le moyen critique l'appréciation en fait des juges d'appel;
Attendu que, d'une part, la récidive légale ne constitue pas une circonstance aggravante personnelle mais un état; que celui-ci, non seulement est susceptible d'entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu et de justifier, dans certains cas, la prononciation d'une mise à la disposition du gouvernement, mais encore, par l'effet même de la loi, place automatiquement le condamné dans une situation plus défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l'obtention éventuelle de la libération conditionnelle et de la réhabilitation;
Qu'ainsi le ministère public a intérêt à se pourvoir contre la décision de condamnation qui ne retient pas l'état de récidive légale d'un prévenu, quand bien même, pour le surplus, la condamnation de celui-ci serait légalement justifiée;
Attendu que, d'autre part, se bornant à reprocher aux juges d'appel de n'avoir pas légalement justifié leur décision quant à la date à laquelle la condamnation fondant l'état de récidive avait été subie ou prescrite, le moyen ne critique aucune appréciation d'éléments de fait par les juges d'appel et ne nécessite pour son examen aucune vérification d'éléments de fait qui échapperait au pouvoir de la Cour; que, plus particulièrement, établissant le relevé des jours d'emprisonnement effectivement subis par le demandeur, la page 9 des premières conclusions déposées par celui-ci en chambre des mises en accusation atteste de ce que, selon ses propres constatations, la libération provisoire qui lui avait été accordée n'a pas été révoquée;
Attendu que ces fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies;
2. Sur le moyen:
Attendu que le délai de cinq ans, dans lequel l'état de récidive générale prévu par l'article 56, alinéa 2, du Code pénal requiert que soit commis un nouveau délit, prend cours le jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine;
Attendu que, non prévue par la loi, la libération provisoire ne constitue pas un mode d'exécution de la peine privative de liberté, mais une mesure ministérielle révocable à tout moment et visant à suspendre cette exécution durant un délai déterminé pendant lequel le condamné est mis à l'épreuve ; que, lorsque le condamné est libéré de la sorte avant d'avoir subi la totalité de sa peine, en attente d'une mesure de grâce ou d'une libération conditionnelle éventuelles, seule la prescription peut empêcher que la partie de la peine restant à subir soit à nouveau mise à exécution;
Attendu que l'article 95, alinéa 2, du Code pénal s'applique au condamné libéré provisoirement comme à tout condamné dont la peine a commencé à se prescrire avant qu'il soit incarcéré et qu'il recouvre ensuite la liberté;
Attendu qu'en application dudit article 95, alinéa 2, la partie de la peine d'emprisonnement de trois ans restant à subir par le défendeur au moment de sa libération provisoire se prescrivait, à partir de cette date, par le délai de cinq ans prévu par l'article 92, alinéa 1er, dudit code, sur lequel s'imputait le temps pendant lequel il avait subi sa peine au-delà de deux ans;
Attendu que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision que la libération provisoire accordée au défendeur le 22 septembre 1995 est «un mode d'exécution de la sanction» et que «la peine doit être réputée avoir été subie en juin 1997 au plus tard», de sorte que, «les faits des présentes poursuites ayant été commis plus de cinq ans après ce terme, la circonstance de récidive [.] n'apparaît pas établie»;
Que le moyen est fondé;
Attendu que la cassation de la décision qui écarte l'état de récidive entraîne l'annulation de la décision relative à la peine et de celle relative à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt en tant qu'il statue sur la peine et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatorze euros dix-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.04.0784.F
Date de la décision : 30/06/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE / Exécution / Liberté provisoire / Nature

Non prévue par la loi, la libération provisoire ne constitue pas un mode d'exécution de la peine privative de liberté, mais une mesure ministérielle révocable à tout moment et visant à suspendre cette exécution durant un délai déterminé pendant lequel le condamné est mis à l'épreuve; lorsque le condamné est libéré de la sorte avant d'avoir subi la totalité de sa peine, en attente d'une mesure de grâce ou d'une libération conditionnelle éventuelles, seule la prescription peut empêcher que la partie de la peine restant à subir soit à nouveau mise à exécution.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Peine - Divers / Peine privative de liberté / Exécution / Libération provisoire

L'article 95, alinéa 2, du Code pénal s'applique au condamné libéré provisoirement comme à tout condamné dont la peine a commencé à se prescrire avant qu'il soit incarcéré et qu'il recouvre ensuite la liberté.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-06-30;p.04.0784.f ?
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