LE PROCUREUR DU ROI A HUY,
demandeur en cassation,
contre
C.A., R., prévenu,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque quatre moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur du chef des préventions A, B, C, D, E, F et G:
Sur le premier moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 37ter, §§ 1er et 2, du Code pénal, lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine correctionnelle, le juge peut condamner son auteur, à titre de peine principale, à une peine de travail qui ne peut être inférieure à quarante-six heures ni supérieure à trois cents;
Attendu que le jugement attaqué déclare le défendeur coupable notamment d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse, de s'être refusé au test de l'haleine ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin, et d'avoir commis plusieurs infractions au code de la route;
Que le jugement décide également que les différentes préventions mises à charge du défendeur procèdent d'une même intention délictueuse;
Attendu que, parmi les faits constitutifs desdites préventions, il en est que la loi ne sanctionne que de peines correctionnelles; que tel est le cas de ceux visés par les articles 34, § 2, 3°, et 35 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière;
Que les juges d'appel n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision de n'appliquer au défendeur, du chef des préventions A à G confondues, qu'une peine de travail de quarante heures, qui est une peine de police;
Que le moyen est fondé;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi;
Que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur du chef de la prévention I:
Sur le troisième moyen:
Attendu que, lorsqu'en application de l'article 37ter, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal, il condamne à une peine de travail assortie d'une amende comme peine de substitution, le juge ne peut, en outre, prononcer un emprisonnement subsidiaire à cette amende;
Qu'en effet, l'article 40 du Code pénal ne concerne que le défaut de payement de l'amende prononcée à titre principal ou à titre accessoire;
Attendu qu'en prévoyant un emprisonnement de trois jours subsidiaire à l'amende de vingt-cinq euros prononcée à titre de peine de substitution à la peine de travail de quarante heures infligée du chef de la prévention I, les juges d'appel ont violé les dispositions légales précitées ;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Que la déclaration de culpabilité, la peine principale et l'amende de substitution n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation, limitée à l'emprisonnement subsidiaire illégal, sera prononcée sans renvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il prévoit un emprisonnement de trois jours subsidiaire à l'amende de vingt-cinq euros qu'il prononce à titre de peine de substitution à la peine de travail de quarante heures infligée au défendeur du chef de la prévention I;
Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce;
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée du chef des préventions A à G et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence liée à la condamnation du chef de ces préventions;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne le défendeur à la moitié des frais du pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-neuf euros seize centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Marc De Swaef, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.