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04/11/2004 | BELGIQUE | N°C.04.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2004, C.04.0042.F


SOURIS, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Ghislain, avenue de l'Europe, 33,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
JOVIKA, société anonyme dont le siège social est établi à Jurbise (Erbisoeul), clos des Hauts Aimonts, 14,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile

de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en c...

SOURIS, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Ghislain, avenue de l'Europe, 33,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
JOVIKA, société anonyme dont le siège social est établi à Jurbise (Erbisoeul), clos des Hauts Aimonts, 14,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2003 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 703 du Code judiciaire;
- articles 13, alinéa 1er, 54 et 61 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
- articles 61 et 522 du Code des sociétés;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 février 2000 par la demanderesse contre le jugement du 20 octobre 1999 du tribunal de première instance de Mons, signifié le 31 janvier 2000.
Il justifie cette décision par tous ses motifs, censés être ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants:
«... (la défenderesse) conclut à (l')irrecevabilité (de l'appel) en se fondant sur un jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal de commerce de Mons désigne en qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Souris, Maître Louis Dermine, avocat à Gerpinnes et en déduit que seul celui-ci avait pouvoir de décider de l'opportunité d'un recours et de le former, ce qu'il ne fit pas en l'espèce ;
elle produit un procès-verbal du conseil d'administration de la [demanderesse], tenu le 31 janvier 2000, aux termes duquel il est décidé d'acquiescer au jugement rendu par le tribunal de commerce et de 'confier l'appel' à un même conseil dans les causes 'Jovika et Héraclite et Parménide qui seraient liées' ;
il se révèle que dans ce dernier dossier, appel avait été interjeté depuis le 7 décembre 1998 ;
l'acquiescement de (la demanderesse) au jugement du tribunal de commerce susvanté fut exprimé officiellement par courrier du 1er février 2000 adressé au conseil de P. S., époux de la dame De M. en même temps qu'associé dissident de la [demanderesse] dont il ne fit plus partie du conseil d'administration depuis 1997 et que d'autres procédures opposaient à ses parents R. S. et J. G. ainsi qu'à son frère Y. S., tous trois administrateurs de [la demanderesse] ;
le 3 février 2000, P. S. faisait officiellement part de son acquiescement au jugement du tribunal de commerce ;
à partir de cette date, le jugement désignant un administrateur provisoire est donc devenu définitif, n'étant plus susceptible d'aucun recours utile ;
Maître Dermine a expressément accepté le mandat qui lui était confié le 21 février 2001, soit à une époque où le délai d'appel du jugement a quo n'était pas expiré ;
dès le 3 février 2000, les administrateurs de la [demanderesse] étaient démunis de tout pouvoir tandis que c'est à Maître Dermine qu'il incombait, à partir de ce moment, de représenter la [demanderesse] à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant au sens de l'article 522, § 2, de la loi du 7 mai 1999 édictant le Code des sociétés;
les consorts S.-G. ne peuvent justifier d'aucune urgence si l'on se réfère à la chronologie des faits et procédures, reprise ci-avant ;
il leur appartenait, non pas d'agir d'autorité au nom d'une société qu'ils ne contrôlaient temporairement plus mais bien d'informer l'administrateur, qui avait déjà accepté le principe de sa mission par courrier leur adressé le 28 janvier 2000 ;
la mission impartie à l'administrateur provisoire était notamment et précisément d'assurer l'administration et la gestion de la société en lieu et place des administrateurs et de prendre toutes mesures pour assurer la poursuite de ses activités ;
(...)
force est de constater qu'en l'espèce, (la) décision (du tribunal de commerce de Mons du 26 janvier 2000) n'a pas été respectée et que l'appel n'a pas été formé par la personne de qui relevait, aux termes d'un jugement devenu définitif, la décision d'agir et qui avait qualité pour former le recours ;
à supposer que l'administrateur provisoire avait le pouvoir de ratifier celui-­ci après que la requête ait été déposée, encore faudrait-il constater qu'il n'est jamais intervenu au cours de l'instance d'appel ;
(...)
il suit des diverses considérations qui précèdent que l'appel n'a pas été valablement formé par le titulaire du droit qui avait au moment où il fut interjeté, qualité pour agir ;
l'appel doit dès lors être déclaré irrecevable».
Griefs
Aux termes tant de l'article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui était encore d'application lorsque la demanderesse a interjeté l'appel litigieux, que de l'article 522 du Code des sociétés, la société anonyme est, en règle, représentée en justice par son conseil d'administration, qui est son organe (article 13, alinéa 1er, et 61 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; article 61 du Code des sociétés).
Lorsque la société est dotée par une décision judiciaire d'un administrateur provisoire investi de la mission d'assurer l'administration et la gestion de la société en lieu et place des administrateurs, l'administrateur provisoire se substitue purement et simplement au conseil d'administration pendant le temps de sa mission ; c'est, dès lors, l'administrateur provisoire qui, désormais, représente la société en justice. La désignation de l'administrateur provisoire ne porte toutefois pas atteinte aux décisions régulièrement prises par le conseil d'administration avant son entrée en fonction.
Aux termes, d'autre part, de l'article 703 du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents et leur identité est suffisamment relatée dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, en l'occurrence l'acte d'appel, que:
1) le jugement du 26 janvier 2000 du tribunal de commerce de Mons, désignant l'administrateur provisoire est devenu définitif, n'étant plus susceptible d'aucun recours, le 3 février 2000, suite à l'acquiescement de toutes les parties ;
2) dès le 3 février 2000, les administrateurs de la société demanderesse étaient démunis de tout pouvoir ;
3) le conseil d'administration de la société demanderesse, réuni le 31 janvier 2000, a décidé d'acquiescer au jugement précité du 26 janvier 2000 et «de 'confier l'appel' à un même conseil dans les causes 'Jovika' et 'Héraclite et Parménide'» ;
4) l'appel, interjeté le 11 février 2000, a été formé «à la requête de la [demanderesse], dont le siège est sis à 7330 Saint-Ghislain, rue Defuisseaux, n° 285 (...), ayant pour conseil Maître Raoul Moury».
Il résulte de ces constatations, d'une part, que la décision de relever appel du jugement du tribunal de première instance de Mons du 20 octobre 1999 a été prise par l'organe de la société demanderesse qui, le 31 janvier 2000, était compétent pour prendre une telle décision et, d'autre part, que l'acte d'appel a relaté l'identité de la société demanderesse conformément à l'article 703 du Code judiciaire. Dès lors, l'arrêt, qui ne constate pas que, postérieurement au 31 janvier 2000, l'administrateur provisoire aurait donné instruction à l'avocat désigné par le conseil d'administration de ne pas interjeter appel du jugement, ne justifie pas légalement sa décision que «l'appel n'a pas été valablement formé par le titulaire du droit qui avait, au moment où il fut interjeté, qualité pour agir» et n'est, partant, pas recevable (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, à défaut de contenir semblable constatation, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision et n'est, par suite, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que le conseil d'administration de la demanderesse avait décidé le 31 janvier 2000 d'interjeter appel et, d'autre part, que, par un jugement du tribunal de commerce de Mons du 26 janvier 2000, devenu définitif le 3 février 2000, la demanderesse avait été pourvue d'un administrateur provisoire, l'arrêt considère que, dès cette dernière date, les administrateurs de la demanderesse étaient sans pouvoir et que seul l'administrateur provisoire était apte à représenter la société à l'égard des tiers et en justice;
Que l'appel ayant été interjeté le 11 février 2000 par lesdits administrateurs et non par l'administrateur provisoire, la demanderesse n'était pas représentée par son organe compétent au moment où l'appela été formé ;
Qu'ainsi l'arrêt justifie légalement et motive régulièrement sa décision de déclarer l'appel irrecevable ;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-trois euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0042.F
Date de la décision : 04/11/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES / Représentation en justice / Actes de procédure / Appel / Décision d'agir / Introduction de l'appel / Modification de l'organe compétent / Recevabilité -

Justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 11 février 2000 par les administrateurs de la société et non par l'administrateur provisoire, la société n'étant pas représentée par son organe compétent au moment où l'appel a été formé, l'arrêt qui constate, d'une part, que le conseil d'administration de la société avait décidé le 31 janvier 2000 d'interjeter appel, et d'autre part, que, par jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 2000, devenu définitif le 3 février 2000, la société avait été pourvue d'un administrateur provisoire, et qui considère que, dès cette dernière date, les administrateurs de la société étaient sans pouvoir et que seul l'administrateur provisoire était apte à représenter la société à l'égard des tiers et en justice

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES / COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties / Sociétés / Représentation en justice / Décision d'agir / Introduction de l'appel / Organe compétent / Recevabilité -

Justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 11 février 2000 par les administrateurs de la société et non par l'administrateur provisoire, la société n'étant pas représentée par son organe compétent au moment où l'appel a été formé, l'arrêt qui constate, d'une part, que le conseil d'administration de la société avait décidé le 31 janvier 2000 d'interjeter appel, et d'autre part, que, par jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 2000, devenu définitif le 3 février 2000, la société avait été pourvue d'un administrateur provisoire, et qui considère que, dès cette dernière date, les administrateurs de la société étaient sans pouvoir et que seul l'administrateur provisoire était apte à représenter la société à l'égard des tiers et en justice.


Références :

Voir Cass., 11 juin 1998, RG C.94.0415.N, n° 301; 20 mars 2002, RG P.01.1414.F, n° 190.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-11-04;c.04.0042.f ?
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