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08/12/2004 | BELGIQUE | N°P.04.1562.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2004, P.04.1562.F


S. A.,
détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en cop

ie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'aux termes de l...

S. A.,
détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 54, b, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, l'extinction d'un traité ou le retrait d'une Partie peuvent avoir lieu, à tout moment, par consentement de toutes les Parties, après consultation des autres Etats contractants;
Attendu que, conformément à l'article 34, paragraphe 2, b), du Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, la décision-cadre du Conseil des ministres de l'Union européenne du 13 juin 2002 concernant le mandat d'arrêt européen et la procédure d'extradition entre les Etats membres, qui a été prise à l'unanimité, lie ceux-ci quant au résultat à atteindre, soit la substitution, au mécanisme de l'extradition, d'un système de remise de la personne recherchée, fondé sur un mandat d'arrêt commun et moyennant un contrôle restreint de la validité de la décision émanant de l'autorité émettrice du mandat;
Attendu qu'en transposant dans leur droit national cette décision-cadre, la Belgique et la France ont mis en ouvre des obligations supranationales qui remplacent celles découlant de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, laquelle ne reste d'application à l'égard de la Belgique que dans ses relations avec les Etats parties à cette convention qui ne sont pas liés par cette décision-cadre ou qui ne l'ont pas transposée;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'existe pas en l'espèce de conflit entre une norme de droit international directement applicable en Belgique, à savoir ladite Convention européenne d'extradition, et une norme de droit interne, à savoir la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, qui ne fait que transposer la décision-cadre dans l'ordre juridique interne;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxième moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2003, un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d'arrêt européen;
Attendu que, constatant qu'un tel signalement «a été effectué, le 8 septembre 2004, à 9 heures 20 et 9 heures 21, à destination de 'Sirene Belgique'», qu'«il contient les informations visées à l'article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen» et que la date du mandat d'arrêt qui y figure procède d'une erreur matérielle, l'arrêt ne viole ni l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 12 de la Constitution garantissant le droit à la liberté individuelle;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 9, § 2, de la loi du 19 décembre 2003, tant que le signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 précité ne contient pas toutes les informations requises par le mandat d'arrêt européen, le signalement devra être suivi d'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie certifiée conforme;
Attendu que, reprochant à l'arrêt de constater que le signalement Schengen « a été suivi d'une transmission d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen», alors que, selon lui, «le dossier ne comprend qu'une télécopie d'une copie certifiée conforme», le demandeur critique une considération surabondante de l'arrêt, puisque celui-ci considère, au préalable, que ledit signalement contientles informations requises par l'article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003;
Que, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable;
Sur le quatrième moyen:
Attendu qu'il ressort de la procédure que le signalement Schengen a été décerné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, sur la base d'une condamnation prononcée par la sixième chambre de ce tribunal;
Que le grief d'ambiguïté manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, aux termes de l'article 2, § 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, le mandat d'arrêt européen contient la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;
Attendu que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité et n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que de celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi précitée; que, dès lors, il suffit que le mandat d'arrêt européen soit complété de telle manière qu'il soit possible aux juridictions d'instruction d'apprécier si les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi sont respectées;
Attendu que la circonstance que le signalement Schengen omet de préciser l'année du jugement rendu un 6 septembre par la sixième chambre du tribunal de grande instance d'Evry, n'a pas empêché le juge d'instruction d'indiquer au demandeur que ce jugement porte la date du 6 septembre 2002; que, de même, l'omission dans ce signalement du courriel et du numéro de télécopieur n'a empêché ni le juge d'instruction ni les juridictions d'instruction de procéder au contrôle qui leur incombait;
Qu'ainsi les juges d'appel ont légalement considéré que, d'une part, le signalement valant mandat d'arrêt européen contient les informations visées à l'article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 et, d'autre part, que,les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises étant décrites dans le signalement Schengen, «le fait que celui-ci ne fasse pas mention du degré de participation aux infractions, dans le chef [du demandeur], n'est pas de nature à invalider ledit signalement comme mandat d'arrêt européen»;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le cinquième moyen:
Attendu que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, le moyen manque en droit;
Attendu que l'obligation de répondre aux conclusions est une obligation de forme, qui reste étrangère à la valeur de la réponse qui y est réservée;
Quant aux première et deuxième branchesréunies :
Attendu qu'en décidant qu'«étant fondée sur [la] décision-cadre [précitée du 13 juin 2002] ladite loi du 19 décembre 2003 se substitue [.] aux conventions d'extradition applicables dans les relations avec les Etats membres de l'Union européenne, dont la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957», les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur, sans être tenus de répondre à ses arguments qui ne constituaient pas des moyens distincts;
Qu'en ces branches, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la troisième branche:
Attendu qu'en considérant que le signalement Schengen, valant mandat d'arrêt européen, contient les informations visées à l'article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003, les juges d'appel n'étaient pas tenus, pour le motif indiqué ci-dessus en réponse au troisième moyen, de répondre aux conclusions du demandeur contestant qu'une télécopie d'une copie certifiée conforme puisse constituer une copie certifiée conforme au sens de l'article 9, § 2, de ladite loi;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la quatrième branche:
Attendu que, par l'énonciation que le moyen reproduit, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur concernant la date de la décision fondant son arrestation;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Quant à la cinquième branche:
Attendu qu'en considérant que le signalement Schengen contient les informations visées à l'article 2, § 4, de la loi du 19 décembre 2003, les juges d'appel ont répondu aux conclusions dénonçant l'omission de certaines mentions prévues par cette disposition;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Sur le sixième moyen:
Attendu qu'après avoir énoncé que le signalement Schengen «contient les informations visées à l'article 2, § 4» précité, et répondu à la critique du demandeur faisant état de certaines imprécisions ou omissions de ce signalement, les juges d'appel n'ont pas donné de celui-ci une interprétation inconciliable avec ses termes en considérant qu'il contient «toutes les injonctions requises par le mandat d'arrêt européen», entendant ainsi toutes les informations indispensables au contrôle de sa validité;
Attendu que, pris de la violation de la foi due audit signalement Schengen, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Conclusions du ministère public
Le premier moyen soutient que c'est à tort que l'arrêt attaqué fait application de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, cette loi ne pouvant se substituer à un instrument international, en l'espèce à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui était la norme qui, antérieurement, réglait la procédure d'extradition entre la France et la Belgique.
Pour examiner ce grief, il ne faut pas perdre de vue que la loi du 19 décembre 2003 ne fait que mettre à exécution une décision-cadre du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union européenne et que la Belgique, par son adhésion au traité de l'Union européenne à l'obligation de droit international d'exécuter cette décision.
Le conflit, si conflit il y a - je dirais plutôt la compatibilité - se pose entre deux normes de droit international et non entre une norme nationale et une norme internationale. Il n'y a pas ici d'incompatibilité dans la mesure où la Belgique ne se retire pas de la convention d'extradition de 1957,(1) mais où elle décide, avec d'autres Etats parties à cette convention, de contracter des obligations plus exigeantes entre eux, qui laissent intangibles leurs obligations avec ceux qui ne participent pas à l'approfondissement de la coopération judiciaire.
Le moyen manque donc en droit.
Le deuxième moyen se fonde sur la mention erronée dans le signalement du système d'information Schengen de la date à laquelle le mandat d'arrêt européen a été décerné, la date mentionnée étant le 6 septembre 2002, date du jugement qui a servi de base au signalement valant mandat d'arrêt, alors que le signalement était du 8 septembre 2004.
La cour d'appel a relevé à ce sujet qu'il s'agissait d'une erreur matérielle qu'elle a rectifiée. Il résulte du procès-verbal d'audition du demandeur par le juge instruction, en date du 26 octobre 2004, que celui-ci a bien été informé des raisons de son arrestation. Il n'y a donc pas de violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, ou de l'article 12 de la Constitution, ni par le magistrat instructeur, ni par la chambre des mises en accusation.
Le troisième moyen se fonde sur les dispositions de l'article 9, § 2, de la loi du 19 décembre 2003, qui impose la transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie certifiée conforme, si le signalement ne contient pas toutes les informations requises à l'article 2, § 4.
En réalité, dès lors que la cour d'appel considérait que le signalement Schengen contenait toutes les informations nécessaires, elle n'était plus obligée de répondre à la contestation relative à la transmission de la copie.
Le moyen critique une disposition surabondante de l'arrêt et est irrecevable.
Le quatrième moyen soutient que le signalement Schengen ne contiendrait pas toutes les informations visées à l'article 2, § 4, de la loi. Il cite ainsi le degré de participation, l'année au cours de laquelle le jugement condamnant le demandeur a été rendu, le numéro de fax et l'adresse du courriel de l'autorité émettant le mandat d'arrêt.
Ainsi que la rappeler votre arrêt du 26 mai 2004, l'article 2, § 4, doit être analysé en fonction de la finalité des informations qui sont apportées au juge d'instruction belge, dont le rôle se situe par rapport au respect des conditions des articles 3 à 5 de la loi.
Je ne vais pas reprendre ici chacun des points développés dans le moyen, mais la lecture de la somme d'éléments contenus dans le signalement Schengen et celle du procès-verbal d'interrogatoire du 26 octobre 2004, démontrent à mon avis, que le juge avait les éléments nécessaires pour exercer son contrôle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le cinquième moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur qui relève ainsi, branche par branche, cinq griefs à ce sujet.
La cour d'appel n'avait pas à répondre aux points invoqués dans la première et la deuxième branche, dans la mesure où elle décidait que la loi du 19 décembre 2003, fondée sur la décision-cadre du 13 juin 2002 se substituait aux instruments internationaux antérieurs.
Elle était dispensée de répondre au grief repris dans la troisième branche, en décidant que le signalement Schengen contenait les mentions légales.
Elle a répondu à celui tiré de la date du mandat d'arrêt en disant que la confusion n'était pas possible, et à celui concernant l'absence de mentions dans le signalement Schengen en décidant que ce signalement contenait les informations légales.
Par ces réponses les obligations légales de motivation de l'arrêt ont été remplies.
Le sixième moyen reprend les arguments énoncés au quatrième moyen, mais cette fois sous la forme de la violation de la foi due aux actes, dans
la mesure où l'arrêt aurait décidé de ce que toutes les informations exigées par l'article 2, § 4 de la loi figuraient au signalement Schengen alors que ce n'était pas le cas.
L'arrêt doit être lu dans son entier : après avoir réfuté l'argumentation du demandeur relative au caractère incomplet des mentions du signalement, la chambre des mises en accusation dit que le document contient toutes les « injonctions » il faut lire « les informations » requises par le mandat d'arrêt européen et non par l'article 2, § 4.
Le moyen manque donc en fait.
Pour le surplus les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.04.1562.F
Date de la décision : 08/12/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

EXTRADITION / Mandat d'arrêt européen / Exécution en Belgique / Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 / Limite d'applicabilité

En transposant dans leur droit national la décision-cadre du Conseil des ministres de l'Union européenne du 13 juin 2002 les Etats concernés, dont la Belgique, ont mis en oeuvre des obligations supranationales qui remplacent entre eux celles découlant de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, laquelle ne reste d'application à l'égard de la Belgique que dans ses relations avec les Etats parties à cette convention qui ne sont pas liés par cette décision-cadre ou qui ne l'ont pas transposée.

TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX / Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 / Application de la décision-cadre du Conseil des ministres de l'Union européenne du 13 juni 2002 / Absence de conflit


Références :

Voir Cass., 24 août 2004, RG P.04.1211.N.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-12-08;p.04.1562.f ?
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