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09/12/2004 | BELGIQUE | N°C.00.0389.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2004, C.00.0389.F


La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 2, 203, 203bis et 1134 du Code civil ;
- article 1288, spécialement dernier alinéa, du Code judiciaire,

tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 20 mai 1997.
Décisions et motifs cr...

La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 2, 203, 203bis et 1134 du Code civil ;
- article 1288, spécialement dernier alinéa, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 20 mai 1997.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties ont été passées devant notaire le 24 avril 1984 alors que l'enfant S. était âgée de neuf ans ; que ces conventions fixaient à trois mille francs par mois indexés la contribution du défendeur dans les frais d'entretien de celle-ci ; que S. a entamé depuis l'année scolaire 1993-1994 des études universitaires, le jugement attaqué déclare non fondée la demande de la demanderesse tendant à voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 989.592 francs à titre d'arriérés de contribution alimentaire pour l'enfant commun S., par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs " qu'il était tout à fait prévisible (que S.) entreprenne le moment venu des études universitaires " ; qu'il s'agit de " circonstances normalement liées à l'évolution et au développement prévisible des besoins des enfants dans un milieu tel que celui des parties ; que le tribunal considère donc que ces circonstances ont été volontairement omises des conventions préalables alors que rien n'empêchait de prévoir leur survenance à plus ou moins long terme ; qu'en l'espèce, l'entreprise et la poursuite d'études universitaires ne constituent pas (...) une des 'circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties' visées dans 1a loi du 20 mai 1997 ; (...) que jamais jusqu'à sa requête en septembre 1998, (la demanderesse) n'a sollicité l'intervention (du défendeur) dans les frais d'études ; (...) que le fait (...) que (la demanderesse) ait attendu cinq années pour formuler sa demande révèle qu'elle ne s'est jamais trouvée dans l'impossibilité d'assurer à l'enfant l'entretien et l'éducation auxquels son âge et la situation sociale de ses parents lui permettaient de prétendre ; (...) qu'il est acquis que la jeune fille a terminé ses études au terme de l'année académique 1998-1999 ".
Griefs
1.1. Première branche
Depuis la modification apportée à l'article 1288, dernier alinéa, du Code judiciaire par la loi du 20 mai 1997, la contribution des père et mère aux frais d'entretien et d'éducation des enfants convenue, conformément à l'article 1288, 3°, avant leur divorce par consentement mutuel peut être revue lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. Cette disposition fait échec, dans les circonstances qu'elle prévoit, au principe de l'immutabilité des conventions consacré par l'article 1134 du Code civil. Il est indifférent que la modification de la situation de l'enfant ait eu un caractère prévisible, cette condition ayant été supprimée par la loi du 20 mai 1997. Il s'en déduit que le juge doit seulement vérifier si les circonstances invoquées quant à la situation de l'enfant sont nouvelles et indépendantes de la volonté des parties et, dans l'affirmative, si elles modifient sensiblement sa situation. Si tel est le cas, il doit fixer la contribution de chacun des parents sur la base de l'article 203 du Code civil énonçant le principe d'ordre public qui veut que chacun des père et mère contribue à l'entretien, à l'éducation et à la formation de leurs enfants en proportion de ses facultés. En vertu de l'article 203bis du même code, chacun des père et mère dispose contre l'autre d'une action permettant de le contraindre à respecter ses obligations. La circonstance que la partie qui demande une majoration de la contribution de l'autre parent ait pu assurer seule l'entretien et l'éducation de l'enfant, nonobstant la modification sensible de la situation de celui-ci, est sans incidence sur le droit dont elle dispose.
Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait justifier par pièces l'importance des frais entraînés par les études universitaires de Sylvie, les évaluant pour les années académiques 1993 à 1998 à deux fois 989.592 francs.
Le jugement ne constate pas que la modification alléguée des besoins de l'enfant ne serait pas établie ou qu'elle ne serait pas sensible ; il ne constate pas davantage que, compte tenu de ses facultés, le défendeur ne serait pas en mesure de majorer sa contribution. En déboutant la demanderesse aux motifs que les parties ont convenu de ne pas revoir la contribution du défendeur en cas de survenance de circonstances prévisibles tel le fait que leur fille entreprenne des études universitaires, que cette circonstance prévisible ne peut dès lors être considérée comme une circonstance nouvelle et indépendante de la volonté des parties au sens de l'article 1288, dernier alinéa, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mai 1997, et que Sylvie a obtenu de sa mère tout ce à quoi elle avait droit, le jugement attaqué viole cette disposition légale ainsi que les articles 203 et 203bis du Code civil qu'il refuse illégalement d'appliquer et l'article 1134 du même code qu'il applique à tort.
1.2. Seconde branche
En vertu de l'article 2 du Code civil, qui consacre l'effet immédiat de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l'article 1288 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mai 1997, régit toute demande de révision des conventions de divorce par consentement mutuel à partir de la date de son entrée en vigueur, soit le 7 juillet 1997. Le juge saisi d'une telle demande doit, si ses conditions d'application sont réunies, fixer à partir du 7 juillet 1997 la contribution des père et mère sur la base de l'article 203 du Code civil qui consacre leur obligation d'ordre public d'assumer l'entretien, l'éducation et la formation de leurs enfants à proportion de leurs facultés. Cette obligation existe indépendamment de toute demande en justice, de sorte que le parent qui use du droit que lui accorde l'article 203bis du même code de réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, ,§ 1er, ne peut se voir opposer l'absence de demande. S'il décide que la convention préalable au divorce par consentement mutuel ne peut être révisée qu'à la date de la demande, le jugement attaqué viole les articles 2, 203 et 203bis du Code civil, et 1288, dernier alinéa, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mai 1997.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 203 et 203bis du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties ont été passées devant notaire le 24 avril 1984 alors que l'enfant commun S. était âgée de neuf ans et que les conventions fixaient à trois mille francs indexés par mois la contribution du père dans les frais d'entretien de l'enfant, le jugement attaqué déboute la demanderesse de son appel incident tendant à voir porter la contribution du défendeur à partir du 1er septembre 1998 à vingt mille francs par mois et fixe, par confirmation du jugement dont appel, cette contribution à onze mille six cents francs par mois du 1er septembre 1998 au 30 septembre 1999 puis à nouveau du 1er novembre 1999 au 31 mai 2000, aux motifs
" Que l'âge de S. constitue une circonstance nouvelle fondant 1a demande de modification du montant des parts contributives ;
Que l'examen du dossier respectif des parties révèle un niveau de vie confortable de part et d'autre sans qu'il soit besoin pour le tribunal de considérer le détail des revenus et charges de chacun ;
Que chaque partie est remariée en sorte qu'elle partage avec son nouveau conjoint les charges habituelles d'un ménage ; que chaque partie doit contribuer aux frais d'éducation et d'entretien en fonction de sa propre capacité contributive ".
Griefs
En vertu de l'article 203 du Code civil, chacun des père et mère doit contribuer à l'entretien, à l'éducation et à la formation des enfants à proportion de ses facultés et l'autre parent trouve dans l'article 203bis du même code le droit de l'y contraindre.
Pour inviter le tribunal à fixer à vingt mille francs par mois la part contributive du défendeur à partir du 1er septembre 1998, la demanderesse faisait valoir que les documents produits par le défendeur établissaient l'existence de revenus nets de 77.945 francs par mois en 1996 et que celui-ci ne produisait pas d'autre justificatif ; elle soutenait que ses propres revenus s'étaient élevés en 1996 à 64.452 francs net par mois mais que depuis le 1er octobre 1999 elle avait dû, pour raisons de santé, " réduire ses prestations à concurrence d'un 4/5 temps ", d'où une perte de revenus nets de douze mille francs par mois ; elle articulait encore que le coût des études de S. était justifié par les pièces du dossier pour l'année académique 1997-1998 à concurrence de 484.718 francs et invitait le tribunal à se référer à ces documents pour le fixer à un chiffre moyen de quarante mille francs par mois pour l'année 1998-1999 ; elle déduisait de la comparaison des revenus des parties, des charges de l'éducation de S. et de la circonstance que le défendeur n'exerçait pas son droit aux relations personnelles - ce qui entraînait une charge complémentaire pour le parent gardien - que sa prétention à voir fixer la contribution du défendeur à vingt mille francs par mois était fondée.
Le jugement attaqué n'écarte pas les allégations de la demanderesse quant au coût des études universitaires de S. et quant au fait que le défendeur n'exerce pas son droit aux relations personnelles ; il se borne à qualifier le niveau de vie des parties de " confortable de part et d'autre " et à estimer qu'il n'est pas besoin " de considérer le détail des revenus et charges de chacun " ; il méconnaît, partant, sa mission légale qui est de fixer la contribution de chacun des parents à proportion de ses facultés (violation de l'article 203 du Code civil).
A tout le moins, en n'excluant pas les articulations de la demanderesse quant au coût des études universitaires de S., quant à l'importance des revenus du défendeur par rapport aux siens et quant à la circonstance que le défendeur n'exerçait pas son droit aux relations personnelles, ce qui entraînait une charge complémentaire pour le parent gardien, le jugement attaqué ne motive pas régulièrement sa décision de ne fixer la part contributive du défendeur qu'à onze mille six cents francs par mois (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable depuis le 7 juillet 1997, la contribution de chacun des parents à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate des enfants convenue préalablement au divorce par consentement mutuel conformément au premier alinéa, sous 3°, du même article peut être révisée après le divorce par le juge compétent lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants ;
Qu'il résulte de cette disposition que, hors le cas où la contribution respective des parents ne permettrait plus, quelle qu'en soit la cause, à celui d'entre eux qui a la garde des enfants, eu égard à sa fortune et à ladite contribution, de leur assurer l'entretien, l'éducation et la formation auxquels ils ont droit, cette contribution ne peut être revue qu'en cas de survenance de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties ;
Attendu que le jugement attaqué considère, d'une part, " qu'il est essentiel d'avoir égard à la circonstance que (les) conventions (préalables au divorce par consentement mutuel des parties) ont été conclues devant notaire, c'est-à-dire en présence et sous les conseils d'un juriste averti dont il n'est (pas) douteux qu'il (les) ait dûment averties de la portée de leurs engagements respectifs dans le cadre des(dites) conventions (...) dont l'immutabilité était consacrée à l'époque " et " que, dans ce contexte, il faut considérer que, si certaines situations n'ont pas été prévues dans les conventions, c'est que les parties ont entendu ne pas les y prévoir, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'assimiler pareille absence délibérée de prévision quant à ce à de l'imprévision ", d'autre part, que la circonstance que la fille des parties ait entrepris et poursuivi des études universitaires était " normalement liée à l'évolution et au développement prévisible des besoins de (cette) enfant dans un milieu tel que (le leur) " ;
Qu'il suit de ces considérations qu'aux yeux des juges d'appel, les parties ont, en fixant dans les conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel le montant de la contribution du défendeur à l'entretien et à l'éducation de leur fille, tenu compte de la circonstance que celle-ci pourrait normalement accomplir des études universitaires ;
Qu'ayant ainsi constaté que l'accord de volonté des parties avait porté sur cette circonstance, le jugement attaqué a pu légalement considérer que celle-ci ne constituait pas une circonstance nouvelle et indépendante de leur volonté au sens de l'article 1288, alinéa 2, précité du Code judiciaire ;
Attendu que, pour le surplus, dès lors qu'il considère que la demanderesse ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'assurer à l'enfant qu'elle avait sous sa garde l'entretien et l'éducation nécessaires, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de rejeter la demande de majoration de la contribution litigieuse pour la période du 7 juillet 1997 au 1er septembre 1998 ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que, la décision du jugement attaqué étant légalement justifiée par les considérations vainement critiquées par la première branche du moyen, celui-ci, qui, en cette branche, ne saurait en entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le jugement attaqué considère qu'il y a lieu à révision de la contribution litigieuse à partir du 1er septembre 1998 ;
Attendu que, lorsque les conditions sont réunies auxquelles les dispositions arrêtées par les parents, préalablement à leur divorce par consentement mutuel, sur leur contribution respective à l'entretien, à l'éducation
et à la formation adéquate des enfants peuvent être révisées après le divorce par le juge compétent, celui-ci n'est pas tenu de fixer cette contribution en proportion des facultés des parties mais peut tenir compte de l'ensemble des circonstances de la cause ;
Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, en énonçant " que l'examen du dossier respectif des parties révèle un niveau de vie confortable de part et d'autre sans qu'il soit besoin pour le tribunal de considérer le détail des revenus et charges de chacun(e) (d'elles) ", le jugement attaqué répond, en leur opposant l'appréciation par les juges d'appel des circonstances de la cause, aux conclusions de la demanderesse visées au moyen ;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent neuf euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0389.F
Date de la décision : 09/12/2004
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel, Convention, préalable, Contribution à l'entretien à l'éducation et à la formation des enfants, Révision

Hors le cas où la contribution respective des parents ne permettrait plus, quelle qu'en soit la cause, à celui d'entre eux qui a la garde des enfants, eu égard à sa fortune et à ladite contribution, de leur assurer l'entretien, l'éducation et la formation auxquels ils ont droit, cette contribution ne peut être revue qu'en cas de survenance de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties (1).(1) Comp. Cass., 21 mars 1997, RG C.96.0406.F, n° 158


Parties
Demandeurs : H. M.-J.
Défendeurs : D.A.

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel, 20 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-12-09;c.00.0389.f ?
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