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15/12/2004 | BELGIQUE | N°P.04.1189.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2004, P.04.1189.F


D. M., P., A.,
accusé, détenu, demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Xavier Magnée et Candice Fastrez, avocats au barreau de Bruxelles,
M. M., T., R., accusée, détenue, demanderesse en cassation,
M. M., T., R., mieux qualifiée ci-dessus, accusée, détenue, demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Thierry Bayet, avocats au barreau de Nivelles, Maîtres Sarah Pollet et Sébastien Schmitz, avocats au barreau d'Arlon,
F.B., partie civile, demandeur en cassation,
contre
D.M., P., A.,
M. M., T., R.,
accusés, dÃ

©tenus, défendeurs en cassation,
F. G., partie civile, demandeur en cassation,
contre
N.M.,...

D. M., P., A.,
accusé, détenu, demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Xavier Magnée et Candice Fastrez, avocats au barreau de Bruxelles,
M. M., T., R., accusée, détenue, demanderesse en cassation,
M. M., T., R., mieux qualifiée ci-dessus, accusée, détenue, demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Thierry Bayet, avocats au barreau de Nivelles, Maîtres Sarah Pollet et Sébastien Schmitz, avocats au barreau d'Arlon,
F.B., partie civile, demandeur en cassation,
contre
D.M., P., A.,
M. M., T., R.,
accusés, détenus, défendeurs en cassation,
F. G., partie civile, demandeur en cassation,
contre
N.M., M., A., accusé, détenu, défendeur en cassation.
I. Les décisions attaquées
Les demandeurs M. D., B. F. et G. F. se sont pourvus contre des arrêts rendus respectivement les 22 juin 2004, 3 juin 2004 et 24 mai 2004 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.
Les pourvois de la demanderesse M. M. sont respectivement dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, et «contre les différents arrêts (interlocutoires, ainsi que ceux relatifs à la culpabilité et à la peine) rendus le 22 juin 2004 par la cour d'assises de la province de Luxembourg».
II. La procédure devant la Cour
L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions écrites.
M.D., B. F. et G.F. ont déposé des notes en réponse à ces conclusions.
Le président de section Francis Fischer a fait rapport à l'audience du 15 décembre 2004 au cours de laquelle l'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
M. D.présente neuf moyens dans un mémoire.
M.M. présente sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
B. F. présente divers griefs dans un mémoire.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de M. D.:
Attendu qu'en vertu de l'article 420bis, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est recevable que dans la mesure où il a été introduit huit jours au moins avant l'audience et deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général;
Que la Cour ne peut donc pas avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur dans un mémoire reçu au greffe le 29 novembre 2004, soit en dehors du délai de deux mois précité qui a pris cours le 4 août 2004, date d'inscription de la cause au rôle général;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de notifier la date de cette inscription au demandeur en cassation;
Que l'absence d'une telle notification ne saurait porter atteinte au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, puisque le demandeur en cassation sait, dès la déclaration de pourvoi, qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer une requête contenant ses moyens de cassation et qu'après la transmission du dossier au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, faisant ainsi courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un mémoire;
Qu'il appartient au demandeur de se renseigner au greffe de la Cour s'il souhaite connaître le point de départ de ce délai supplémentaire dont la loi lui accorde le bénéfice ensuite du pourvoi qu'il a lui-même formé;
Attendu que si, en vertu de l'article 1107 du Code judiciaire auquel renvoie l'article 420ter du Code d'instruction criminelle, les parties peuvent, au plus tard à l'audience, déposer une note en réponse aux conclusions écrites du ministère public, elles ne peuvent, par contre, soulever à cette occasion, comme en l'espèce, des moyens qu'elles n'ont pas invoqués en temps utile;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. Sur le pourvoi de M.M.dirigé «contre l'arrêt rendu le 30 avril 2003 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, la renvoyant devant la cour d'assises»:
1. En tant qu'il est dirigé contre la décision de renvoi:
Sur les premier, deuxième et troisième moyens:
Attendu que le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, faute d'avoir été invoqués à l'appui d'un pourvoi immédiat, les moyens sont irrecevables en tant qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir écarté les allégations de la demanderesse sur la méconnaissance de la présomption d'innocence, du droit à un procès équitable et de ses droits de défense, notamment du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que la demanderesse avait conclu devant la chambre des mises en accusation que cette méconnaissance était de nature à entraîner l'irrecevabilité des poursuites exercées à sa charge;
Sur le quatrième moyen:
Attendu que, comme il a été exposé ci-dessus en réponse aux trois premiers moyens de la demanderesse, le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la méconnaissance de la présomption d'innocence et des droits de la défense, dès lors que, relatif à la recevabilité des poursuites exercées à charge de la demanderesse, il était de nature à faire l'objet d'un pourvoi immédiat;
Attendu que, pour le surplus, en considérant qu'un courrier adressé par le procureur général près la cour d'appel de Liège à un ancien conseil de la demanderesse ne fait pas «en tant que tel» partie du dossier d'instruction, l'arrêt ne donne pas de l'inventaire du dossier une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole donc pas la foi due à cet acte;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;

Sur le septième moyen:
Attendu que, dans la mesure où il soutient «que si le délai raisonnable visé par l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était dépassé, il s'imposait de libérer la demanderesse en cours d'instruction conformément au droit qui lui est garanti par cette disposition», le moyen est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la prise de corps:
Sur le septième moyen:
Attendu que, dans la mesure où il soutient que «le maintien de la demanderesse en détention avant jugement constitue une atteinte à un droit fondamental garanti par [ladite] convention», le moyen critique la prise de corps;
Que, toutefois, en raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, à prononcer ci-après, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée, de sorte que le pourvoi dirigé contre la prise de corps devient sans objet;
C. Sur le pourvoi de M.M. dirigé contre les«différents arrêts» rendus le 22 juin 2004 par la cour d'assises, à savoir:
1. les arrêts «interlocutoires»:
Attendu que, la cour d'assises n'ayant pas rendu d'arrêt avant dire droit à cette date indiquée dans la déclaration de pourvoi, celui-ci, qui est dirigé contre des décisions inexistantes, est irrecevable;
2. l'arrêt de condamnation:
Sur le surplus du deuxième moyen:
Attendu que, dans la mesure où il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable;
Attendu que, dans la mesure où il reproche aux «autorités» de n'avoir, «durant [l'instruction et] le procès, jamais pris la moindre mesure particulière, qui tenait compte du contexte particulier lié à la campagne de presse, en vue de garantir à la demanderesse l'effectivité de ses droits à la présomption d'innocence, au procès équitable et à être jugée par un tribunal impartial», le moyen est étranger à la décision attaquée et est, partant, irrecevable;
Attendu que, d'une part, le respect du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence, consacré par les articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s'impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l'accusation et s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'une méconnaissance de la présomption d'innocence dans l'opinion publique n'emporte pas de violation, par le juge, des dispositions conventionnelles et du principe général du droit précités;
Attendu que ni de la «campagne médiatique (télévision, radio, presse écrite, internet, ouvrages, articles, etc.) sans précédent dans les annales judiciaires belges tant au niveau national qu'international», ni de la durée de la détention préventive, ni de photos montrant «la demanderesse menottée, entourée de nombreux policiers, au milieu d'un dispositif de sécurité renforcé», ni des déclarations émanant d'autorités publiques, ni de la reproduction dans la presse de certains passages du dossier répressif ou d'un sondage d'opinions, il ne saurait se déduire que le jury ou les magistrats composant la cour d'assises n'auraient pas été impartiaux ou auraient méconnu la présomption d'innocence à laquelle la demanderesse avait droit;
Attendu que, d'autre part, le respect du principe général du droit à un procès équitable, consacré par les articles 6.1 de la convention et 14.1 du pacte précités, s'apprécie, lui aussi, au regard de l'ensemble de la procédure;
Attendu que, devant la cour d'assises, la demanderesse a pu librement contredire les éléments produits à sa charge par le ministère public et les parties civiles; qu'elle a eu notamment la possibilité de déposer un acte de défense en réponse à l'acte d'accusation, de poser des questions aux témoins et de formuler des observations sur ce qu'ils ont déclaré, de produire elle-même d'autres témoins, de répondre puis de répliquer, d'abord aux moyens invoqués dans les réquisitoires du ministère public et les plaidoiries des parties civiles, ensuite aux réquisitions pour l'application de la peine, en ayant toujours la parole en dernier lieu;
Attendu que, pour leur part, les jurés ont individuellement prêté le serment, prévu par l'article 312 du Code d'instruction criminelle, de ne trahir ni les intérêts de l'accusée ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de se décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre;
Que ni la circonstance que les jurés délibèrent sur la culpabilité des accusés sans l'assistance de magistrats, ni celle qu'ils n'auraient, comme l'allègue la demanderesse, «aucune expérience ni [.] aucune formation particulière» ne permettent de les suspecter d'avoir manqué à leur devoir d'indépendance et d'impartialité, du fait que les accusés auraient subi, comme la demanderesse l'invoque, «un procès prématuré, par presse interposée»;
Attendu qu'en tant qu'il invoque une méconnaissance du droit à un tribunal impartial, le moyen est entièrement déduit de la méconnaissance du droit à un procès équitable, invoqué en vain;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le surplus du troisième moyen:
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait invoqué devant la cour d'assises une violation de ses droits de défense;
Qu'à cet égard, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable;
Attendu que, pour déterminer si l'accusé ou son conseil ont disposé du droit et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, garantis par les articles 6.3.b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a lieu de tenir compte du temps et des facilités qui leur ont été accordés tant avant que pendant les audiences, mais aussi de l'importance et de la complexité de l'affaire ;
Que, dans la mesure où il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est encore irrecevable;
Attendu qu'eu égard à la différence fondamentale existant entre, d'une part, le ministère public qui, dans l'intérêt de la société, accomplit une mission de service public en recherchant les infractions et en exerçant l'action publique, et, d'autre part, la personne poursuivie qui défend son intérêt personnel, la circonstance que le ministère public a disposé au cours de l'instruction de plus de temps que l'accusé pour prendre connaissance du dossier répressif, n'implique pas une méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable consacré par les articles 6.1 de ladite convention et 14.1 du pacte précité;
Attendu que ce principe ne saurait davantage être méconnu du seul fait que les magistrats du ministère public, qui exercent la mission de service public précitée, sont rémunérés par l'Etat, alors que les conseils de la demanderesse n'auraient perçu «aucune rémunération spécifique dans le cadre de la législation relative à l'aide juridique gratuite pour les devoirs liés à l'étude du dossier avant les audiences» ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il résulte des articles 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du Code pénal que le juge ne peut condamner du chef d'une infraction qui n'existe plus au jour de la condamnation ;
Attendu que, toutefois, lorsque le fait érigé en infraction par la loi abrogée est également érigé en infraction par la loi nouvelle, mais sous une incrimination différente, et est punissable de la même peine par chacune de ces lois, et que le législateur n'a manifesté l'intention de renoncer à la répression ni pour le passé ni pour l'avenir, le juge inflige légalement cette peine au fait commis sous l'empire de la loi ancienne s'il applique l'incrimination la plus favorable;
Attendu que l'arrêt condamne la demanderesse à une peine unique de réclusion de trente ans, de destitution et d'interdiction à perpétuité des droits énumérés aux numéros 1 à 6 de l'article 31 du Code pénal, du chef d'avoir participé, comme auteur ou coauteur, à diverses infractions, dont les plus graves, ayant entraîné cette peine unique, sont constituées par deux arrestations ou détentions arbitraires commises avec les circonstances que la coupable a menacé de mort les personnes
arrêtées ou détenues, que la coupable les a soumises à des tortures corporelles et que ces tortures ont causé la mort (chefs d'accusation D.17 et D.18);
Attendu que lorsqu'ils ont été commis, soit du 24 juin 1995 jusqu'au jour du décès des victimes, les faits visés dans ces deux chefs d'accusation étaient punissables des travaux forcés à perpétuité en vertu des articles 62, 66, 434 et 437 du Code pénal et de l'ancien article 438 de ce code, qui prévoyait cette peine à son troisième alinéa; que celle-ci a été remplacée par la réclusion de vingt à trente ans en vertu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles ; qu'ensuite, ledit article 438 a été abrogé par l'article 7 de la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984;
Attendu que, lors de la prononciation de l'arrêt, pareils faits étaient punissables de la même peine de réclusion de vingt à trente ans, en tant qu'infractions consistant à avoir soumis des personnes à la torture avec la circonstance que celle-ci aura causé la mort sans intention de la donner, en vertu des articles 417bis et 417ter du Code pénal, insérés par l'article 5 de la loi précitée et combinés avec les articles 62, 66, 434 et 437 du même code;
Attendu qu'en érigeant la torture en infraction distincte, le législateur n'a entendu renoncer à sa répression, ni pour le passé ni pour l'avenir;
Attendu que l'incrimination nouvelle est moins favorable pour la personne poursuivie en ce sens que les actes de torture peuvent avoir été perpétrés en toutes circonstances, et non plus seulement dans le cas où il est établi que cette personne est coupable d'avoir commis une autre infraction déterminée par le législateur, comme, en l'espèce, une séquestration arbitraire;
Qu'elle est d'autant moins favorable que la notion de torture définie par l'article 417bis est plus large que celle de tortures corporelles qui était visée à l'ancien article 438 dudit code, tout en englobant cette dernière; qu'elle concerne en effet tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;
Que, toutefois, comme le moyen l'invoque, la nouvelle qualification pénale, au contraire de l'ancienne, ne comporte pas de circonstance aggravante objective et donc d'«emprunt de criminalité» quant aux actes de torture eux-mêmes;
Attendu que, purgeant l'accusation, les questions, en ce qui concerne les chefs d'accusationD.17 et D.18, ont été posées au jury sur la base des articles 66, 434, 437 et 438, ancien, du Code pénal, donc de l'incrimination la plus favorable, tout en veillant à individualiser celles relatives aux faits de tortures corporelleseux-mêmes, de manière à puiser dans le régime répressif nouveau les éléments plus favorables à la personne poursuivie ;
Que la réponse affirmative donnée à ces dernières questions implique que la demanderesse a personnellement soumis les personnes arrêtées ou détenues à des tortures ;
Que l'arrêt se réfère notamment aux articles 62, 66, 434, 437 et «438 (ancien)», mais aussi aux articles «417bis et ter (nouveaux)» du Code pénal;
Attendu qu'eu égard à l'identité d'objet de la répression, à la parité de peine, à l'application de l'incrimination la plus favorable et à l'individualisation des questions relatives aux actes de torture, la cour d'assises n'a violé ni l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les articles 2 du Code pénal et 7 de la loi du 14 juin 2002 précitée;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le sixième moyen:
Attendu que de la seule circonstance que les jurés ont pu circuler librement pendant la suspension d'audience ordonnée après la lecture des questions, il ne se déduit pas qu'ils auraient subi une influence extérieure, notamment celle des médias, ni qu'ils auraient pris connaissance d'éléments autres que ceux résultant des débats ou consulté des documents autres que ceux contenus dans les pièces qui leur ont été remises par le président de la cour d'assises en application de l'article 341, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
Que, dans la mesure où, se fondant sur l'hypothèse contraire, il invoque une méconnaissance du procès équitable garanti par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le moyen est irrecevable;
Attendu qu'aux termes de l'article 342, alinéa 1er, dudit code, les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer; que cette disposition ne prévoit pas que les questions seront remises aux jurés «sans interruption» après leur lecture par le président;
Que, dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, le président de la cour d'assises apprécie souverainement les suspensions visées à l'article 353 du même code;
Que, dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable;
Sur le surplus du septième moyen:
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait invoqué devant la cour d'assises un dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Que, dans la mesure où il reproche à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte d'un tel dépassement dans la détermination de la peine, le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour et est, partant, irrecevable;
Attendu que, pour le surplus, dans la mesure où il soutient qu'un dépassement du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention précitée devait être pris en compte dans la détermination de la peine, alors qu'il ne concerne que la détention préventive, le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
D. Sur le pourvoi de B.F.:
Attendu qu'imprécis, les griefs invoqués par le demandeur sont irrecevables;
E. Sur le pourvoi de G. F.:
Attendu que le demandeur n'invoque régulièrement aucun moyen;
Attendu que, dans sa note en réponse aux conclusions du ministère public, le demandeur fait valoir que «la loi du 14 novembre 2000 [modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle], en son article 8 modifiant l'article 1107 du Code judiciaire, introduit un grave déséquilibre entre le ministère public et les autres parties en autorisant celles-ci à ne déposer qu'une simple note en réponse aux conclusions écrites du parquet général; que la Cour n'est en rien tenue de répondre à une note alors qu'elle doit rencontrer les conclusions du ministère public dans son arrêt»;
Qu'il sollicite, dès lors, que soit posée à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante:
«L'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire [qui dispose que] 'lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une discrimination entre le ministère public et les autres parties au procès en cassation, rompant ainsi les principes de la contradiction et de l'égalité des armes puisque la Cour de cassation peut ne pas répondre à une simple note et qu'elle est tenue de le faire pour un écrit de conclusions?»;
Attendu que cette demande de question préjudicielle repose sur des prémisses inexactes;
Que, d'une part, la Cour doit répondre aux moyens régulièrement soulevés par une partie dans la déclaration de pourvoi, dans une requête en cassation ou dans un mémoire et étayés dans une note déposée conformément à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire;
Que, d'autre part, les conclusions du ministère public près la Cour visent à éclairer celle-ci sur les mérites du pourvoi; qu'en règle, la Cour n'est pas tenue d'y répondre;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle énoncée ci-avant;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent soixante-deux euros quarante-six centimes dont I) sur le pourvoi de M. D.: cent quatre euros quatre-vingt-six centimes dus, II) et III) sur les pourvois de M. M.: trois cent quatre-vingt-huit euros soixante-six centimes dus, IV) sur le pourvoi de B.F.: quatre euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et V) sur le pourvoi de G. F.: quatre euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Conclusions du ministère public
Missions de la Cour de cassation et procédure en cassation(1)
En vertu de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Les principaux cas d'ouverture à cassation sont la violation de la loi (méconnaissance ou interprétation erronée de la loi, violation des règles de preuve), l'incompétence ou l'excès de pouvoir, les vices de forme (irrégularité de la composition du siège, absence de publicité, défaut de mentions essentielles dans la décision), les vices de motivation (absence de motifs, motifs contradictoires, défaut de réponse aux conclusions des parties) et la violation de la foi due aux actes (interprétation d'un acte de procédure ou d'une pièce probante dans un sens qui est incompatible avec les termes de l'écrit).
La Cour ne connaît pas du fond des affaires en ce sens qu'elle n'a pas à apprécier les faits et que, si elle casse la décision attaquée, elle renvoie en principe la cause à un autre juge du fond. Le contrôle de la Cour porte également sur la conformité des décisions au droit international directement applicable.
La Cour examine donc la régularité de la procédure et la légalité de la décision attaquée.
Si en matière civile, commerciale, sociale et disciplinaire, les pourvois doivent être introduits par une requête signée par un avocat à la Cour de cassation et énonçant les moyens du demandeur, c'est-à-dire les griefs qu'il fait valoir contre la décision attaquée et que, dans ces matières, ainsi qu'en matière fiscale, la Cour ne soulève jamais de moyen de cassation d'office au soutien d'un pourvoi, en matière pénale, en revanche, le pourvoi peut être formé sans l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation par une simple déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou au greffe de la prison dans laquelle le demandeur est détenu, et le demandeur n'est pas tenu de faire valoir des moyens. En matière pénale, la Cour vérifie toujours si la décision attaquée est conforme à la loi et si elle a été régulièrement rendue. Le cas échéant, elle casse la décision sur un moyen qu'elle soulève d'office.
Examen des pourvois et des moyens
Les pourvois sont examinés ci-dessous dans leur ordre chronologique.
Le 3 juin 2004, B.F. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le même jour par la cour d'assises de la province de Luxembourg, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre M.D. et M.M. et ordonnant la poursuite immédiate de la procédure. Le 2 août 2004, il a déposé au greffe de la Cour un mémoire, signé par lui, invoquant divers griefs.
Pour être recevable, un grief invoqué à l'appui du pourvoi en cassation doit, notamment, être dirigé contre la décision attaquée (2) et être précis (3).
Dans le cas d'espèce, force est de constater que les griefs invoqués par le demandeur sont étrangers à la décision attaquée et que, par rapport à celle-ci, ils sont, en outre, totalement incompréhensibles. Les griefs sont donc irrecevables et le pourvoi doit être rejeté.
Le 7 juin 2004, G.F. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 mai 2004 par la cour d'assises de la province de Luxembourg, déclarant sa constitution de partie civile contre M.N. irrecevable et ordonnant la poursuite immédiate de la procédure.
Il n'a fait valoir aucun moyen par écrit dans les délais prescrits par la loi.
Il convient de rappeler à cet égard que, si aucun moyen n'est présenté à la Cour par l'un des modes prévus par la loi (4), le demandeur ne peut faire valoir aucune critique oralement, à l'audience à laquelle l'affaire est appelée (5).
Le pourvoi doit donc être rejeté.
M.D. s'est pourvu en cassation le 23 juin 2004 «contre les dispositions pénales de l'arrêt rendu le 22 juin 2004. réclusion à perpétuité avec dix ans de mise à la disposition du gouvernement».
Il n'a fait valoir aucun moyen par écrit dans les délais prescrits par la loi mais, comme rappelé ci-avant, en présence d'un pourvoi régulièrement introduit contre la décision statuant sur l'action publique, la Cour doit, en principe, soulever d'office toutes les nullités ou irrégularités pouvant entraîner la cassation de la décision (6).
Dans le cas d'espèce, il résulte de l'examen de la procédure et de l'arrêt attaqué que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi. En conséquence, le pourvoi doit être rejeté.
Le 5 juillet 2004, M.M. s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 avril 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, la renvoyant devant la cour d'assises et ordonnant la prise de corps à son égard. Le même jour, elle s'est également pourvue en cassation, par acte séparé, «contre les différents arrêts (interlocutoires, ainsi que ceux relatifs à la culpabilité et à la peine) rendus le 22 juin 2004 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.»
La cour d'assises n'ayant pas rendu d'arrêt interlocutoire le 22 juin 2004, le second pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre
des décisions qui n'existent pas.
Le 1er octobre 2004, la demanderesse a déposé au greffe de la Cour un mémoire, signé pour elle par l'un de ses conseils, Me Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles, invoquant sept moyens, dont certains sont dirigés contre les deux décisions attaquées, l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation.
Le premier moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence. Il est dirigé contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.
Ce moyen fait valoir que, devant la chambre des mises en accusation, la demanderesse avait demandé en conclusions de constater l'irrecevabilité des poursuites en raison d'une violation de la présomption d'innocence par les autorités de l'État (travaux de la Commission d'enquête parlementaire, déclarations de députés et du ministre de la Justice, etc.), et il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette défense.
En vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la demanderesse aurait pu former un pourvoi immédiat, avant l'arrêt définitif, contre cet arrêt de renvoi à la cour d'assises, pour invoquer alors l'irrecevabilité des poursuites.
Elle ne peut plus soulever une telle défense actuellement parce que le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé, comme en l'espèce, en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour de cassation ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle (7).
Le premier moyen est, partant, irrecevable.
Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect de la présomption d'innocence et au droit d'être jugé par un tribunal impartial. Il est dirigé tant contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises que contre l'arrêt de condamnation.
Ce moyen fait valoir que l'affaire a fait l'objet d'une campagne médiatique présentant la demanderesse et d'autres personnes mises en cause comme coupables des faits mis à leur charge et il fait grief aux autorités de l'État de n'avoir pris aucune mesure pour empêcher cette campagne de presse. Il en déduit que la présomption d'innocence de la demanderesse n'a pas été respectée et qu'en raison de l'influence de cette campagne médiatique sur le jury, la demanderesse n'a pas eu droit à un tribunal impartial.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en réponse au premier moyen, ce moyen est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, la demanderesse ayant pu former un pourvoi immédiat contre cet arrêt-là, avant l'arrêt définitif de condamnation, pour invoquer alors une cause d'irrecevabilité des poursuites.
Ce moyen est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de condamnation, d'une part, dans la mesure où son examen exigerait la vérification d'éléments de fait (campagne médiatique, contenu et influence éventuelle de celle-ci) pour laquelle la Cour est sans pouvoir (8), d'autre part, dans la mesure où il est étranger à la décision attaquée (reproches dirigés contre «les autorités») (9).
Pour le surplus, ce moyen ne peut pas être accueilli parce que, sur le respect de la présomption d'innocence, la Cour a déjà rappelé, d'une part, qu'il s'impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l'accusation et ne s'apprécie qu'au regard de l'ensemble de la procédure (10), d'autre part, qu'il concerne l'attitude desdits juges et non l'opinion publique (11).
La Cour a décidé en outre qu'une violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'une certaine publicité a été conférée à la cause de l'accusé (12).
S'il devait en aller autrement, il serait impossible de juger équitablement les affaires retentissantes par la nature des faits ou par l'identité de la victime ou de l'auteur. Dans une telle hypothèse, comment serait-il encore possible de juger, par exemple, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanitéet les crimes de guerre ?
En application du droit au respect de la présomption d'innocence, il appartient exclusivement à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité de l'accusé et, en conséquence, le doute doit profiter à ce dernier. Il s'agit d'un des principes fondamentaux de l'État démocratique qui exige qu'en remplissant leurs fonctions, les juges ne partent pas de l'idée préconçue que l'accusé a commis l'acte incriminé (13).
La présomption d'innocence est garantie à l'égard de l'accusé, entre autres, par le droit de contradiction qu'il peut faire valoir relativement aux constatations des verbalisateurs et aux accusations portées contre lui, et par l'impartialité avec laquelle les juges apprécient la valeur probante de ces constatations (14).
En fin de compte, pour apprécier si la cause de la demanderesse a été entendue équitablement, il convient de rechercher si ladite cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable. Dès lors que l'accusée a eu la possibilité, devant la juridiction de jugement, en l'espèce devant la cour d'assises, de contredire librement les éléments apportés contre elle par le ministère public, elle ne peut prétendre que ses droits de défense ont été méconnus ni qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable (15).
Quant à l'impartialité et l'indépendance des juges, fussent-ils non professionnels comme les jurés, elles se présument jusqu'à preuve du contraire (16). L'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige d'ailleurs pas que des personnes chargées par la loi d'une fonction juridictionnelle exercent cette tâche de façon permanente ni qu'elles aient reçu une formation juridique (17).
Au début du procès, chaque juré a prêté le serment de juger avec impartialité et, notamment, de ne communiquer avec personne jusqu'après la délibération (18). Ce serment offre la garantie, nécessaire à un procès équitable, contre toute discrimination (19).
La Cour a ainsi décidé que, de l'inexpérience prêtée à des jurés, il ne saurait se déduire l'inaptitude du jury à statuer de manière impartiale dans une cause dont la presse s'est emparée (20).
Lorsque, comme en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les juges n'ont pas statué avec l'indépendance et l'impartialité requises ni qu'objectivement ils n'aient pas présenté des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur leur indépendance et leur impartialité, quelles qu'aient pu être les déclarations d'un ministre, fût-il de la Justice, concernant la cause et leurs répercussions médiatiques, il ne peut se déduire du verdict de culpabilité rendu dans cette cause, ni que l'indépendance et l'impartialité des juges qui l'ont rendu puissent être légitimement suspectées, ni qu'ils aient méconnu la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (21).
Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense. Il est dirigé tant contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises que contre l'arrêt de condamnation.
Ce moyen fait valoir que les arrêts attaqués n'ont nullement tenu compte du fait que le conseil de la demanderesse, désigné dans le cadre de l'aide juridique, n'a pas été en mesure ni n'a reçu les moyens de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier aux différents stades de la procédure. Il fait valoir en outre que, la demanderesse n'ayant pas été mise sur pied d'égalité avec le ministère public en charge de l'accusation, le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté entre les parties.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en réponse au premier et au deuxième moyens, ce moyen est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, la demanderesse ayant pu former un pourvoi immédiat contre cet arrêt-là, avant l'arrêt définitif de condamnation, pour invoquer alors une cause d'irrecevabilité des poursuites.
Il convient par ailleurs de constater que, devant la cour d'assises, la demanderesse n'a pas soulevé une telle violation de ses droits. Elle n'a pas déposé d'acte de défense, alors qu'elle aurait pu le faire, et elle n'a conclu qu'une seule fois, à l'audience du 7 avril 2004, pour demander seulement l'audition de témoins de moralité.
La demanderesse ne pouvant invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une violation de ses droits de défense ou de son droit à un procès équitable sur la base de faits qu'elle aurait pu porter à la connaissance de la cour d'assises et pour l'examen desquels la Cour est sans pouvoir, le moyen est, dans cette mesure, également irrecevable (22).
Pour le surplus, ce moyen ne peut pas être accueilli parce qu'il existe entre le ministère public et le prévenu ou l'accusé une différence fondamentale justifiée dès lors qu'elle repose sur un critère objectif, le premier accomplissant dans l'intérêt de la société des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et exerçant l'action publique, le second défendant son intérêt personnel (23).
La Cour d'arbitrage a d'ailleurs jugé que les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Dans ce contexte, la Cour d'arbitrage a aussi rappelé qu'en accomplissant les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions dans l'intérêt de la société, le ministère public poursuit des objectifs différents de ceux de l'inculpé dont l'intérêt est personnel (24).
En vertu de la loi, le ministère public initie l'instruction des affaires pénales pour exercer l'action publique. A cette fin, il est normal qu'il ait durant l'instruction un accès aux pièces du dossier différent de l'inculpé. La seule circonstance que, selon la demanderesse, le ministère public aurait disposé d'un temps plus long pour établir son réquisitoire qu'elle n'en a eu pour la préparation de sa défense, n'a pas privé pas la demanderesse de la garantie d'un procès équitable (25).
Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la foi due aux actes et des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense. Il est dirigé contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.
Ce moyen concerne une lettre adressée par le procureur général près la cour d'appel de Liège au conseil de la demanderesse, le 4 février 1999, au sujet de propos tenus à la presse par ce dernier, révélant des éléments du dossier tirés du rapport fait à huis clos devant la chambre du conseil par le juge d'instruction. Il fait grief à l'arrêt attaqué de refuser d'y voir une atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence de la demanderesse, ainsi qu'à son droit à un procès équitable.
Si la demanderesse entend par là que, devant la chambre des mises en accusation, elle a invoqué l'irrecevabilité des poursuites pour atteinte aux droits de la défense, à la présomption d'innocence ou au droit à un procès équitable, elle aurait dû former un pourvoi immédiat contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, avant l'arrêt définitif de condamnation. Comme les moyens précédents, ce moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
Le moyen soutient en outre que l'arrêt attaqué viole la foi due aux actes parce qu'il «affirme que le courrier ne fait pas partie du dossier de l'instruction et que le courrier n'était pas destiné à être publié».
A cet égard, le moyen manque en fait parce qu'il ne reproduit pas les motifs exacts de l'arrêt attaqué qui, en réalité, énonce «qu'il s'impose tout d'abord d'observer que ce courrier n'était évidemment pas destiné à être publié, qu'il ne fait pas en tant que tel partie du dossier d'instruction et que le fait d'en dévoiler le contenu, fût-ce dans des conclusions, ne peut manquer de surprendre».
Le cinquième moyen est pris de la violation de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 2 du Code pénal et de l'article 7 de la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est dirigé contre l'arrêt de condamnation.
Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué de condamner la demanderesse à une peine unique du chef de plusieurs infractions, dont les plus graves (D.17 et D.18), consistent en arrestations ou en détentions arbitraires, avec circonstances aggravantes de menaces de mort et de tortures corporelles ayant causé la mort, prévues par l'article 438 du Code pénal. Il fait valoir que la demanderesse a été condamnée du chef d'infractions qui n'existaient plus dans le code pénal au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, parce que l'article 7 de la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a abrogé l'article 438 du Code pénal et que, partant, les infractions d'arrestations ou de détentions arbitraires mises à charge de la demanderesse, prévues par l'article 434 du Code pénal, ne pouvaient plus être aggravées par les circonstances visées à l'ancien article 438 dudit code.
Il fait valoir en outre que, même si la loi du 14 juin 2002 précitée a inséré un article 417ter dans le Code pénal, instituant l'infraction principale de torture avec diverses circonstances aggravantes, celle-ci n'équivaut pas à l'infraction pour laquelle la demanderesse a été condamnée.
Le moyen concerne donc le conflit des lois pénales dans le temps, qui peut s'ouvrir lorsqu'une modification du régime pénal intervient après la consommation
du fait et avant le jugement (26).
L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 2 du Code pénal énoncent une double règle: la non-rétroactivité des lois pénales et la rétroactivité des lois pénales plus douces. Le premier de ces principes est également consacré par l'article 7.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (27).
En vertu de ces règles, d'une part, nul ne peut être poursuivi ni condamné pour des faits qui n'étaient pas prévus par la loi au moment où ils ont été commis et la loi applicable est celle qui était en vigueur au moment des faits, d'autre part, la loi nouvelle plus douce (notamment celle qui supprime le caractère délictueux d'un acte, celle qui ajoute une condition à l'infraction, celle qui limite le champ d'application d'une circonstance aggravante ou celle qui réduit les peines), est censée avoir déjà existé au moment des faits (28).
Il convient donc de comparer les normes en conflit dans le cas d'espèce (29).
Les faits des chefs d'accusation D.17 et D.18 sont relatifs aux arrestations ou détentions arbitraires de M.R. et de J.L., et aux circonstances qui les ont accompagnées, soit des menaces de mort, des tortures corporelles et la mort des victimes résultant de ces tortures.
Ils ont été commis «à partir du 24 juin 1995 jusqu'au jour du décès» des victimes. A cette époque, ces faits étaient punissables des travaux forcés à perpétuité en vertu des articles 62, 66, 434, 437 et 438 du Code pénal, mais l'article 3 de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles a remplacé cette peine par celle de la réclusion de vingt à trente ans. Pour la peine, cette loi pénale plus douce avait donc un effet rétroactif au moment des faits et l'arrêt attaqué l'a appliquée.
Du temps où les faits ont été commis, l'article 438 du Code pénal érigeait en circonstances aggravantes objectives ou réelles le fait que la personne arrêtée ou détenue arbitrairement a été soumise à des tortures corporelles (alinéa 1er) et celui que lesdites tortures ont causé la mort (alinéa 3).
A la différence des circonstances aggravantes personnelles, les circonstances aggravantes objectives ou réelles retombent sur tous ceux qui, d'une manière quelconque, ont coopéré au fait principal ou s'en sont rendus complices, indépendamment de la connaissance que chacun d'eux aurait eue de ces circonstances (30). Elles préjudicient donc à tous les coauteurs de l'infraction principale et la peine infligée par application des dispositions du code pénal frappe légalement chacun des prévenus, auteurs de l'infraction, encore qu'il soit reconnu que certains d'entre eux n'ont point participé à toutes les circonstances aggravantes objectives de l'infraction et même qu'ils les ont ignorées (31).
L'article 438 du Code pénal a été abrogé par l'article 7 de la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 24 août 2002. Les circonstances aggravantes objectives ou réelles précitées n'existaient donc plus au moment où l'arrêt attaqué a été prononcé, soit le 22 juin 2004. Elles ne pouvaient donc plus être mises à charge de la demanderesse en tant que circonstances aggravantes objectives ou réelles et, nous y reviendrons, l'arrêt attaqué en a tenu compte.
Toutefois, la même loi du 14 juin 2002 a notamment inséré dans le code pénal un article 417ter, qui érige en infraction autonome le fait de soumettre une personne à la torture et en circonstances aggravantes le fait que ladite infraction a causé la mort. Elle punit ces faits de vingt à trente ans de réclusion.
En tant qu'elle crée une infraction nouvelle distincte, cette loi ne peut pas rétroagir pour des faits commis avant son entrée en vigueur, d'autant que la définition de la torture y est beaucoup plus large que la notion de «tortures corporelles» autrefois visée par l'article 438 du Code pénal. La loi nouvelle réprime maintenant «tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales» (32).
La demanderesse n'aurait sans doute pas pu être condamnée du chef des faits de tortures corporelles mis à sa charge sous la qualification de cette nouvelle infraction principale, qui est moins favorable puisqu'elle ne constitue plus une circonstance aggravante accessoire de l'infraction d'arrestation ou de détention arbitraire, mais une infraction distincte de celle-ci.
Il convient cependant de constater que, tout en abrogeant l'article 438 du Code pénal, le législateur n'a nullement renoncé à la répression des tortures corporelles, ni à la circonstance aggravante résultant du fait qu'elles ont causé la mort de la victime.
Les travaux parlementaires indiquent d'ailleurs que le législateur a estimé devoir abroger l'article 438 du Code pénal parce qu'il faisait «double emploi» avec le nouvel article 417ter dudit code, qui «englobe les situations et les peines envisagées à l'article 438 du Code du pénal. en cas de détention arbitraire ou illicite aggravée par des actes de torture, les peines seront identiques à celles prévues par l'article 417bis pour des actes de torture» (33).
Or, une loi nouvelle qui, tout en abrogeant la loi antérieure, ne renonce pas au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée, pourra légalement être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure (34). Si la loi nouvelle ne renonce pas au but de la loi abrogée, mais qu'elle incrimine le fait dans d'autres conditions que de la loi abrogée, elle ne peut être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure qu'aux conditions les plus favorables à l'accusé.
Il appartenait au président de la cour d'assises ou, en cas d'incident contentieux, à la cour elle-même, d'attribuer aux faits mis à charge de la demanderesse leur qualification exacte et de porter les questions posées au jury sur toutes les circonstances relatives aux faits poursuivis, pour autant, bien sûr, que lesdites questions soient résultées des débats et que les faits soumis au jury par la voie des questions n'aient pas été étrangers à ceux pour lesquels le renvoi avait été ordonné (35).
Dans le cas d'espèce, la demanderesse avait été renvoyée devant la cour d'assises du chef, notamment (D.17 et D.18), d'arrestations ou de détentions arbitraires avec les circonstances aggravantes objectives, notamment, que les personnes arrêtées ou détenues ont été soumises à des tortures corporelles et que les tortures ont causé la mort des victimes.
Mais il a été tenu compte de la modification législative dans le sens le plus favorable à la demanderesse puisque, d'une part, les faits de tortures corporelles n'ont pas fait l'objet de questions principales posées au jury, mais de questions accessoires aux questions principales relatives aux arrestations ou détentions arbitraires, d'autre part, lesdites questions accessoires n'ont pas été posées en tant que circonstances aggravantes objectives ou réelles, mais en tant que circonstances aggravantes personnelles à la demanderesse en qualité de coauteur des infractions principales.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt attaqué ne condamne pas la demanderesse, pour les faits numérotés D.17 et D.18, du chef d'arrestations ou de détentions arbitraires avec les circonstances, notamment, que les personnes arrêtées ou détenues ont été soumises à des tortures corporelles et que ces tortures ont causé la mort (ancien article 438 du Code pénal), mais du chef d'arrestations ou de détentions arbitraires avec les circonstances que la coupable, c'est-à-dire la demanderesse elle-même, a soumis les personnes arrêtées ou détenues à des tortures corporelles et que ces tortures ont causé la mort.
De la sorte, en faisant application des dispositions les plus favorables à l'accusée, à la fois de l'article 438 ancien du Code pénal et des articles 417bis et 417ter nouveaux dudit code, qui prévoient la même peine, l'arrêt attaqué ne viole pas les dispositions visées au moyen.
En conséquence, le moyen ne peut pas être accueilli.
Le sixième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des articles 335, 336, 341, 342, 343 et 353 du Code d'instruction criminelle. Il est dirigé contre l'arrêt de condamnation.
Ce moyen fait grief au président de la cour d'assises d'avoir déclaré la clôture des débats et d'avoir donné lecture des questions à l'audience du jeudi 10 juin 2004, puis d'avoir suspendu l'audience à 17h15 et de ne l'avoir reprise que le lundi 14 juin 2004, à 9h10, pour la suspendre à 9h20, après avoir remis la liste des questions au jury. Il fait valoir que la loi impose au président de la cour d'assises de remettre les questions au jury après les avoir lues, sans interruption, de manière à ce que, «sans désemparer», le jury puisse se retirer dans sa chambre de délibération dont il ne peut sortir qu'après avoir formé sa déclaration.
En vertu de l'article 353 du Code d'instruction criminelle, le président de la cour d'assises décide souverainement s'il est nécessaire de suspendre les débats (36). Dans la mesure où il revient à critiquer une telle appréciation souveraine du président de la cour d'assises, le moyen est donc irrecevable.
Par ailleurs, l'article 342 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que les jurés se rendront immédiatement dans leur chambre pour y délibérer après que les questions leur ont été posées et remises (37). En conséquence, le moyen manque en droit quand il soutient que le jury devait se retirer «sans désemparer» dans sa chambre de délibération après que les questions lui ont été lues et remises par le président.
Le moyen fait valoir en outre que, pendant la durée de la suspension d'audience critiquée, les jurés ont pu subir des influences extérieures, notamment de la presse qu'ils ont pu consulter.
Mais la Cour a déjà décidé que l'accusé ne saurait déduire de la seule circonstance que les jurés peuvent circuler librement pendant une suspension qu'ils chercheraient alors intentionnellement à communiquer avec des tiers sur la cause même, ce qui influencerait la décision du jury de manière illégale (38).
Quant à l'influence éventuelle de la presse sur le jury, la Cour a décidé que, de la seule circonstance que les jurés ont bénéficié, avant d'entrer en délibération, d'un intervalle nécessaire à leur repos, il ne peut se déduire qu'en raison de l'activité déployée par la presse au cours de cette suspension d'audience, ils auraient perdu leur aptitude à statuer de manière impartiale, ou que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense aurait été méconnu (39).
Pour le surplus, le moyen ne peut donc pas être accueilli.
Le septième et dernier moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est dirigé contre l'arrêt de renvoi et contre l'arrêt de condamnation.
Ce moyen fait valoir que la demanderesse aurait dû être libérée en cours d'instruction parce que le délai raisonnable de la détention préventive avait été dépassé.
Etant, dans cette mesure, étranger aux arrêts attaqués, le moyen est irrecevable.
Le moyen fait valoir en outre que, dans la détermination de la peine, l'arrêt de condamnation n'a pas pris en considération un dépassement du délai raisonnable.
Toutefois, comme il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la demanderesse aurait invoqué devant la cour d'assises un dépassement du délai raisonnable, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable, parce qu'il ne peut pas être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
Pour le surplus, il ressort de l'examen de la procédure et des arrêts attaqués que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi.
En conséquence, les pourvois de la demanderesse doivent être rejetés.
Si la Cour rejette les pourvois, l'arrêt de condamnation acquerra force de chose jugée et le pourvoi dirigé contre la décision de prise de corps deviendra sans objet (40).
Conclusions
Rejet de tous les pourvois.
Références
(1) Rapport de la Cour de cassation 2003, p. 337 et 338.
(2) Voir cass., 2 juin 1999, RG P.99.0023.F, n° 325, et 7 mai 2003, RG P.03.0292.F, www.cass.be.
(3) Voir cass., 15 novembre 2000, RG P.00.1373.F, n° 627, et 16 mai 2001, RG P.01.0305.F, n° 288.
(4) Code d'instruction criminelle, art. 420bis et 422.
(5) Stefaan SONCK, Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys & Breesch, Gand, 2000, p. 47.
(6) Stefaan SONCK, op. cit., p. 61.
(7) Voir cass., 21 avril 2004, RG P.04.0173.F, www.cass.be.
(8) Voir cass., 4 mars 1987, RG 5653, n° 398.
(9) Voir cass., 2 juin 1999, RG P.99.0023.F, n° 325, et 7 mai 2003, RG P.03.0292.F, www.cass.be.
(10) Voir cass.ch. réun., 14 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 233.
(11) Voir cass., 17 octobre 2001, RG P.01.1333.F, n° 553; Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 158.
(12) Voir cass., 18 janvier 1984, RG 2921, n° 260, et 17 octobre 2001, RG P.01.1333.F,
n° 553.
(13) Franklin KUTY, Chronique de jurisprudence, J.L.M.B., 2003, p. 524; et voir cass.,
8 décembre 1998, RG P.97.1102.N, n° 509.
(14) Voir cass., 22 juin 1999, RG P.99.0611.N, n° 386.
(15) Voir cass., 1er octobre 1997, RG P.97.0555.F, n° 379, et 16 mai 2001, RG P.01.0305.F, n° 288; Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 162.
(16) Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 150; voir cass., 24 septembre 1986, RG 5372, n° 48.
(17) Voir cass., 23 avril 1985, RG 8581, n° 500.
(18) Code d'instruction criminelle, art. 312.
(19) Voir cass., 4 février 1992, RG 6168, n° 291.
(20) Voir cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F, www.cass.be.
(21) Voir cass., 7 mai 2003, RG P.03.0292.F, www.cass.be.
(22) Voir cass., 6 janvier 1998, RG P.97.1574.N, n° 4; Jean du JARDIN, Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003), discours prononcé par M. le Procureur général à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2003, Rapport de la Cour de cassation 2003, p. 524.
(23) Voir cass., 16 octobre 1996, RG P.96.1278.F, n° 385.
(24) Voir C.A., 1er décembre 1994, n° 82/94, rev.dr.pén., 1995, p. 276.
(25) Voir cass., 16 octobre 1996, RG P.06.1278.F, n° 385.
(26) Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 1995, n° 87.
(27) Françoise TULKENS et Michel van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 1999, p. 209 à 216.
(28) Idem.
(29) Idem, p. 215.
(30) Voir cass., 17
avril 1996, RG P.96.0022.F, n° 116.
(31) Voir cas., 11 mai 1994, RG P.94.0460.F, n° 235, et 4 mars 1998, RG P.98.0131.F, n° 121; Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, Première partie, Les principes généraux, 4ème édition, Liège, 1948, n° 109 et 254.
(32) Code pénal, art. 417bis, 1°.
(33) Projet de loi de mise en conformité du droit belge avec la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984, 14 août 2001, Doc. parl., Ch. Repr.,sess. 2000-2001, n° 50 1387/001, Exposé des motifs, p. 11 et 21, et Avis du Conseil d'État, p. 31 ; Doc. parl., Sén., sess. ord. 2001-2002, n° 2-1020/3, p. 4.
(34) Françoise TULKENS et Michel van de Kerchove, op. cit., p. 217.
(35) Pierre MORLET, Changement de qualification - Droits et devoirs du juge, Rev. dr. pén., 1990, p. 587 et 588.
(36) Voir cass., 1er décembre 1958, Pas., 1959, I, p. 328, et 30 janvier 2001, RG P.00.1501.N, n° 58.
(37) Voir cass., 30 janvier 2001, RG P.00.1501.N, n° 58.
(38) Voir cass., 30 janvier 2001, RG P.00.1501.N, n° 58.
(39) Voir cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.N, www.cass.be.
(40) Voir cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, n° 17, et 3 mars 2004, RG P.03.1750.F, www.cass.be.
L'avocat général,
Raymond Loop


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.04.1189.F
Date de la décision : 15/12/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES / Article 14, ,§ 2 / Matière répressive / Présomption d'innocence

Une méconnaissance de la présomption d'innocence dans l'opinion publique n'emporte pas de violation, par le juge, des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense; ni d'une campagne médiatique sans précédent, ni de la durée de la détention préventive, ni des déclarations émanant d'autorités publiques, ni de la reproduction dans la presse de certains passages du dossier répressif ou d'un sondage d'opinions, il ne saurait se déduire que le jury ou les magistrats composant la cour d'assises n'auraient pas été impartiaux ou auraient méconnu la présomption d'innocence.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er / Matière répressive / Procès équitable / Respect / Appréciation

Le respect du principe général du droit à un procès équitable, consacré par les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure.


Références :

Voir Cass., 15 octobre 2001, RG P.01.1333.F, n° 553 ; Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 158 ; Cass., 1er octobre 1997, RG P.97.0555.F, n° 379; 16 mai 2001, RG P.01.0305.F, n° 288; Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 162.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-12-15;p.04.1189.f ?
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