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13/01/2005 | BELGIQUE | N°C.04.0131.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2005, C.04.0131.F


C.J.1. C. P. et
2. C. J.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
REGION WALLONNE, représentée par le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Jambes, rue Kefer, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est

fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre...

C.J.1. C. P. et
2. C. J.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
REGION WALLONNE, représentée par le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Jambes, rue Kefer, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 octobre 2003 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- article 1er de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
- article 1er du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- pour autant que de besoin, article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le dommage subi par les demandeurs à la suite des prises et pompages d'eau souterraine a très peu évolué à dater de 1981 et que ce dommage serait réparé par l'octroi d'une indemnité fixée provisionnellement à 188.925,88 euros, le jugement attaqué condamne la défenderesse à payer des intérêts compensatoires sur cette somme à dater du 10 mai 1996, soit à partir de la date du dépôt du rapport d'expertise.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, que «les intérêts compensatoires sont destinés à réparer le préjudice supplémentaire causé à la victime à la suite du retard apporté à son indemnisation ; qu'en l'espèce, le dommage s'est réalisé progressivement dans le temps et n'était pas évaluable dans sa totalité à la date de la citation introductive d'instance, le 19 septembre 1978 ; que, par conséquent, il ne peut être accordé d'intérêts compensatoires à partir de cette date sur l'intégralité du dommage, une partie de celui-ci s'étant réalisé par la suite ; qu'en effet, 'la décision judiciaire qui alloue des intérêts compensatoires à partir de l'accident relativement à un dommage qui ne s'est réalisé qu'ultérieurement alloue une indemnité pour un dommage non subi' [.]; que le dommage ayant pu être évalué à la date du 10 mai 1996, c'est à partir de cette date que doivent courir les intérêts compensatoires au taux légal».
Griefs
1. Première branche
Les articles 1er de la loi du 10 janvier 1977, 1er du décret du 11 octobre 1985, 1382 et 1383 du Code civil consacrent tous la règle de la réparation intégrale du dommage, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur du dommage ne s'était pas produit.
Les intérêts compensatoires ont pour objet de réparer le dommage complémentaire subi par la victime entre la naissance du dommage et le jugement ; ils tendent à la réparation du dommage résultant du paiement différé de l'indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage. Ils font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage et sont dus à dater du jour où le dommage est né.
En l'espèce, le jugement attaqué alloue des intérêts compensatoires à partir du 10 mai 1996, date du dépôt du rapport d'expertise, en considérant que le dommage qui s'est réalisé progressivement dans le temps et qui n'était pas évaluable dans sa totalité à la date de la citation introductive d'instance, le 19 septembre 1978, a pu être évalué à la date du 10 mai 1996, tout en constatant, d'autre part, que le dommage subi par les demandeurs a très peu évolué à dater de 1981.
Le jugement attaqué, en allouant des intérêts compensatoires à partir du 10 mai 1996, date du dépôt du rapport d'expertise, sur le fondement de motifs qui ne permettent pas de déterminer si cette date correspond à la date de la naissance du dommage suivant l'appréciation des juges du fond, ne permet pas à la Cour de vérifier si le principe de la réparation intégrale du dommage a été respecté ni, partant, d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. Le jugement attaqué n'est dès lors ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 1er de la loi du 10 janvier 1977, 1er du décret du 11 octobre 1985, 1382 et 1383 du Code civil).
2. Seconde branche
Si l'on devait considérer qu'en statuant ainsi, le jugement décide souverainement en fait que la date du 10 mai 1996 correspond à la date de la naissance du dommage, il reste que le jugement n'a pu, sans se contredire, décider, d'une part, que le dommage subi par les demandeurs n'était certain et évaluable dans sa totalité qu'à dater du 10 mai 1996 et, d'autre part, que ce dommage a très peu évolué depuis 1981.
Il s'ensuit qu'en raison de cette contradiction ou, à tout le moins, de cette ambiguïté, le jugement n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, si l'on devait considérer que les motifs critiqués en cette branche du moyen constituent des dispositifs en tant qu'ils contiennent la décision du juge sur un point contesté, le jugement renferme des dispositions contraires (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu que les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation; qu'ils concernent l'étendue du dommage et forment un tout avec la somme principale allouée;
Attendu que lorsqu'un dommage s'est réalisé progressivement dans le temps et que le juge considère que ce dommage est évaluable dans son ensemble à une date déterminée, il peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du dommage, décider que les intérêts compensatoires prendrontcours à partir de cette date ;
Attendu que le jugement attaqué constate que le dommage s'est réalisé progressivement dans le temps et n'était pas évaluable dans sa totalité à la date de la citation introductive d'instance du 19 septembre 1978; que, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, il évalue le dommage dans son ensemble au 10 mai 1996 à la somme de 188.925,88 euros; qu'en allouant des intérêts compensatoires au taux légal sur ce montant à partir de cette dernière date, le jugement attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en allouant des intérêts compensatoires à partir du 10 mai 1996, les juges d'appel n'ont pas considéré cette date comme la date de la naissance du dommage;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente et un euros vingt centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0131.F
Date de la décision : 13/01/2005
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES

Les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation; ils concernent l'étendue du dommage et forment un tout avec la somme principale allouée (1). (1) Cass., 13 septembre 2000, RG P.00.0204.F, n° 465; voir aussi Cass., aud. plén., 13 septembre 2000, RG P.99.1485.F, n° 464, avec concl. de M. l'avocat général SPREUTELS; 22 octobre 2003, RG P.03.0669.F, n° 517; 20 février 2004, RG C.02.0527.F


Parties
Demandeurs : C.P. et C.J.
Défendeurs : REGION WALLONNE, représentée par le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel, 24 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-13;c.04.0131.f ?
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