UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. J., et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi est cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2003 par la cour du travail de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les trois premiers défendeurs et déduite de sa tardiveté:
Attendu que les trois premiers défendeurs soutiennent que le pourvoi est tardif pour avoir été introduit plus de trois mois après la notification de l'arrêt à la demanderesse par le greffe;
Attendu qu'en vertu de l'article 1073 du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai pour introduire le pourvoi;
Que ledit article 792 dispose, en son deuxième alinéa, que, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire;
Que les matières visées à l'article 704 du Code judiciaire sont celles qui sont énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583 du même code;
Attendu que le jugement dont la demanderesse a interjeté l'appel que l'arrêt attaqué dit irrecevable statue sur une contestation opposant la demanderesse au troisième défendeur et relative au caractère prétendu indu des prestations de l'assurance contre la maladie et l'invalidité du régime des travailleurs indépendants qui avaient été payées à ce dernier;
Que la connaissance de pareille contestation est attribuée au tribunal du travail par l'article 581, 2°, du Code judiciaire, de sorte que le jugement qui la tranche, de même que l'arrêt rendu sur l'appel de ce jugement, doivent être notifiés conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code;
Que la circonstance que, d'une part, d'autres demandes étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire aient devant le premier juge été jointes à celle qui justifie la notification, d'autre part, que l'appel ne porte que sur des dispositions du jugement entrepris autres que celles par lesquelles il est statué sur cette dernière demande n'affecte ni l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ni, partant, l'effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours;
Attendu que, d'une part, il appert des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été envoyé par le greffe à la demanderesse par pli judiciaire le 18 novembre 2003 et que ce pli a été remis par les services de la poste au siège de la demanderesse le 19 novembre 2003;
Que, d'autre part, la requête en cassation et l'exploit de signification de celle-ci ont, conformément à l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, été remis au greffe de la Cour le 12 mars 2004;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été introduit en dehors du délai de trois mois prescrit à l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire;
Que la fin de non-recevoir est fondée;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-huit euros six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent un euros trente-cinq centimes envers les trois premiers défendeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.