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17/01/2005 | BELGIQUE | N°S.04.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2005, S.04.0101.F


R. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation
contre
FORTIS BANQUE, société anonyme,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour du travail de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le dem

andeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 35, spé...

R. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation
contre
FORTIS BANQUE, société anonyme,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour du travail de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 35, spécialement alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- article 1315 du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt déclare non fondée la demande originaire du demandeur, qui tendait à obtenir une indemnité compensatoire de préavis et des montants complémentaires, et qui faisait valoir que le licenciement pour motif grave que la défenderesse lui avait notifié par sa lettre du 10 décembre 1991 était tardif, pour ne pas avoir respecté le délai de trois jours dans lequel cette notification devait intervenir, conformément à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, en se fondant notamment sur les motifs suivants:
"[Suivant] l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, la partie qui rompt le contrat pour motif grave doit prouver le respect des délais prévus à cet article. Elle doit également établir la réalité de la faute grave qu'elle retient comme constitutive du motif grave. La reconnaissance du fait constitutif du motif grave doit exister dans le chef de la personne qui a le pouvoir de prendre la décision de licencier. La connaissance du fait existe lorsque la personne qui a le pouvoir de rompre a une certitude suffisant à sa propre conviction quant à la réalité du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave. Dans son arrêt du 13 mai 1991, la Cour de cassation rappelle que, sous peine de violer l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, il ne peut être imposé à une entreprise d'être organisée de manière telle que, dans les plus brefs délais, les personnes ayant des responsabilités portent à la connaissance de l'autorité qui a le pouvoir de licencier les éléments éventuellement constitutifs d'un motif grave",
et
"Le respect du délai de trois jours ouvrables
Le point de départ du processus ayant finalement abouti au licenciement [du demandeur] [est constitué par] les plaintes adressées à la banque par les sieurs D.et S. respectivement en octobre et septembre 1991. Comme suite à ces plaintes, le service d'audit de la banque fut amené à initier une enquête. Celle-ci prit du temps mais aucune disposition de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ne fixe un délai au terme duquel une enquête doit impérativement être clôturée. D'autre part, il tombe sous le sens qu'avant de prendre une décision aussi grave qu'un licenciement pour motif grave, il est normal, voire souhaitable que l'employeur fasse une enquête qui lui permette d'acquérir la connaissance certaine des faits et des circonstances entourant ceux-ci. Il ne s'agit pas ici de se ménager une preuve. Cette démarche respecte l'intérêt des deux parties. Le rapport d'audit fut transmis le vendredi 6 décembre 1991 à la direction générale, seule habilitée à pouvoir prendre la décision de rompre. La rupture notifiée le 10 décembre 1991 respecte le prescrit légal".
Griefs
1. Première branche
L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail dispose que chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis pour un motif grave (alinéa premier), qu'est considéré comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (alinéa 2) et que le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins (alinéa 3).
Cette dernière règle n'impose pas à l'entreprise, employeur, une organisation telle que la personne investie du pouvoir de licencier soit informée en temps utile du fait considéré comme grave pour lui permettre de notifier le congé dans le délai légal. Cette règle impose en revanche à l'entreprise, employeur, de prescrire et de mettre en oeuvre les procédures utiles pour que le fait considéré comme grave soit porté avec diligence et sans retard à la connaissance de la personne investie du pouvoir de licencier et pour que, si une enquête est nécessaire afin que cette personne acquière une certitude suffisante à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice, cette enquête soit entamée sans retard et soit menée avec célérité.
Cette règle, combinée avec les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, impose à l'auteur du licenciement la charge de la preuve de ce que le fait considéré comme grave a fait l'objet d'une enquête, entamée sans retard et menée avec célérité, et permettant à la personne investie du pouvoir de licencier d'acquérir une certitude suffisante; cette règle, également combinée avec les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, impose en outre à l'auteur du licenciement la charge de la preuve de ce que le fait ainsi considéré comme grave a été connu par elle depuis une date non antérieure au troisième jour ouvrable précédant le licenciement.
Le demandeur a fait valoir en conclusions que l'enquête avait été entreprise tardivement, soit plus d'un mois après les plaintes adressées à la défenderesse par les clients de celle-ci et portant sur les faits litigieux; que la nécessité de l'enquête ou de sa poursuite n'était pas établie, celle-ci n'ayant eu pour objectif que d'obtenir des aveux écrits du demandeur; que, à supposer que l'enquête ait pu être poursuivie, quod non, encore avait-elle été menée sans diligence, notamment en raison d'une inactivité prolongée pendant trente-huit jours sans explication; que la défenderesse était responsable des agissements de son département d'"audit" et que l'entreprise devait être organisée de sorte que les éléments qui sont supposés constituer un motif grave soient communiqués aux organes ayant le pouvoir de licencier dans un délai raisonnable, à peine de prolonger indéfiniment le délai de trois jours sous le prétexte qu'une enquête est en cours, une telle prolongation étant absolument incompatible avec le fait que le motif grave ne peut justifier une rupture qu'à la condition que la faute invoquée soit de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail.
L'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ne fixe un délai au terme duquel une enquête doit impérativement être clôturée. Il décide ainsi que ce délai serait laissé à l'arbitraire des personnes ayant le pouvoir de licencier et des personnes chargées de l'enquête, ou d'une de ces deux catégories, et que celles-ci seraient dispensées de l'obligation de justifier le caractère prolongé de cette enquête. Fondant sur ce motif la décision selon laquelle le licenciement intervenu dans le délai de trois jours ouvrables suivant la clôture de cette enquête, le 6 décembre 1991, n'est pas tardif, il ne justifie pas la décision selon laquelle la défenderesse a respecté le délai de trois jours ouvrables dans lequel elle était tenue de notifier les motifs graves rendant selon elle immédiatement et définitivement impossible la poursuite de leur relation contractuelle (violation de l'article 35, spécialement deuxième et troisième alinéas, de la loi du 3 juillet 1978).
En ne constatant pas que la défenderesse établissait les motifs pour lesquels, selon elle, l'enquête effectuée par son service d'audit relativement à des faits dénoncés en septembre et octobre 1991 a été entamée sans retard et s'est légitimement prolongée jusqu'au 6 décembre 1991, l'arrêt méconnaît en outre les règles relatives à l'administration et à la charge de la preuve (violation des article 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
2. Seconde branche
Le demandeur a fait valoir en conclusions que l'enquête avait été entreprise tardivement, soit plus d'un mois après les plaintes adressées à la défenderesse par les clients de celle-ci et portant sur les faits litigieux; que la nécessité de l'enquête ou de sa poursuite n'était pas établie, celle-ci n'ayant eu pour objectif que d'obtenir des aveux écrits du demandeur; que, à supposer que l'enquête ait pu être poursuivie, quod non, encore avait-elle été menée sans diligence, notamment en raison d'une inactivité prolongée pendant trente-huit jours sans explication; que la défenderesse était responsable des agissements de son département d'"audit" et que l'entreprise devait être organisée de sorte que les éléments qui sont supposés constituer un motif grave soient communiqués aux organes ayant le pouvoir de licencier dans un délai raisonnable, à peine de prolonger indéfiniment le délai de trois jours sous le prétexte qu'une enquête est en cours, une telle prolongation étant absolument incompatible avec le fait que le motif grave ne peut justifier une rupture qu'à la condition que la faute invoquée soit de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail.
L'arrêt ne rencontre pas le moyen déduit du caractère tardif du début de l'enquête entreprise. Il ne rencontre pas le moyen déduit de ce que l'enquête, destinée à permettre à la défenderesse d'acquérir une connaissance des faits et des circonstances entourant ceux-ci, n'avait en réalité eu pour objectif que d'obtenir des aveux écrits, l'affirmation selon laquelle il ne s'agit pas de ménager une preuve ne constituant pas une telle réponse. Il ne rencontre pas le motif déduit du fait que l'enquête avait été menée sans diligence, et avait notamment été frappée d'une inactivité prolongée pendant trente-huit jours sans explication. Il ne rencontre pas, enfin, le moyen déduit de l'obligation, pour l'entreprise, d'être organisée de sorte que les éléments qui sont supposés constituer un motif grave soient communiqués dans un délai raisonnable aux personnes ayant le pouvoir de licencier, à peine de prolonger indéfiniment le délai de trois mois sous le prétexte que l'enquête est en cours.
Ce défaut de réponse aux conclusions du demandeur équivaut à une absence de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Quant à la seconde branche:
Attendu que l'arrêt, qui constate que le licenciement résulte de deux plaintes adressées à la défenderesse qui déclenchèrent une enquête, considère que, si «celle-ci prit du temps», «aucune disposition de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 [relative aux contrats de travail] ne fixe un délai au terme duquel une enquête doit impérativement être clôturée» et qu'«il tombe sous le sens qu'avant de prendre une décision aussi grave qu'un licenciement pour motif grave, il est normal, voire souhaitable que l'employeur fasse une enquête qui lui permette d'acquérir la connaissance certaine des faits et des circonstances entourant ceux-ci»;
Que, par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur visées au moyen et motive régulièrement sa décision;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
Quant à la première branche:
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 que l'enquête que l'employeur prescrit pour acquérir du fait invoqué comme motif grave de licenciement une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice doive être entamée sans délai et menée avec célérité;
Que, reposant sur l'affirmation contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-quatre euros nonante-neuf centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.04.0101.F
Date de la décision : 17/01/2005
3e chambre (sociale)

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave - Fait connu depuis trois jours au moins - Employeur - Connaissance du fait - Travailleur - Licenciement - Employeur - Vérification préalable - Enquête - Délai - Célérité /

Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins; il ne résulte pas de cette règle que l'enquête que l'employeur prescrit pour acquérir du fait invoqué comme motif grave de licenciement une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice, doive être entamée sans délai et menée avec célérité.


Références :

Voir Cass., 19 septembre 1994, RG S.94.0005.F, n° 387, avec concl. M.P.; 7 décembre 1998, RG S.97.0166.F, n° 506; 6 septembre 1999, RG S.98.0122.F, n° 437; 19 mars 2001, RG S.00.0129.N, n° 144; 14 mai 2001, RG S.99.0174.F, n° 278.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-17;s.04.0101.f ?
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