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17/02/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0475.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2005, C.03.0475.F


DISTRIBOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 110,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ZURICH, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67

, où il est fait élection de domicile,
2. GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège s...

DISTRIBOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 110,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ZURICH, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
2. GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
3. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 10,
4. ZELIA, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, square de Meeûs, 37,
5. AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2003 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 1029, 1398, spécialement alinéa 2, 1413, 1414, 1415, 1419, 1447, 1448, 1449 et 1450 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Réformant le jugement dont appel, l'arrêt déboute la demanderesse de sa demande reconventionnelle formée contre les défenderesses tendant à la réparation des conséquences préjudiciables de la saisie arrêt-conservatoire réalisée par la première défenderesse entre les mains de la société Nown Verzekeringen.
Il se fonde, à cet égard, sur les motifs que:
«La (demanderesse) invoque vainement une prétendue responsabilité sans faute dans le chef de la [première défenderesse], entraînant l'obligation de réparer le préjudice vanté consécutivement aux saisies litigieuses;
Le raisonnement développé à cet égard par la (demanderesse) n'est en réalité applicable qu'à la partie qui exécute une décision judiciaire revêtue de l'exécution provisoire et pareil raisonnement n'est pas transposable à la partie saisissante dans le cadre de mesures conservatoires autorisées par le juge des saisies et dont la mainlevée a été ensuite ordonnée».
Griefs
La partie qui pratique une saisie arrêt-conservatoire, autorisée par une ordonnance du juge des saisies (articles 1413, 1415, 1447, 1448 et 1449 du Code judiciaire) - laquelle est exécutoire par provision (article 1029, alinéa 2, du Code judiciaire) -, agit à ses risques et périls en procédant ainsi à l'exécution provisoire de cette ordonnance (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire).
Il s'ensuit que, lorsque l'ordonnance du juge des saisies est rétractée ou réformée et que la mainlevée de la saisie est ordonnée, le saisi peut demander réparation du préjudice subi en raison de la saisie, sans qu'il doive établir une faute ou un abus de droit dans le chef du saisissant.
En décidant que tel n'était pas le cas et que la demanderesse devait établir une faute dans le chef de la première défenderesse, l'arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen et spécialement l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Réformant le jugement dont appel, l'arrêt déboute la demanderesse de sa demande reconventionnelle formée contre les défenderesses tendant à la réparation des conséquences préjudiciables de la saisie arrêt-conservatoire réalisée par la première défenderesse entre les mains de la société Nown Verzekeringen.
Il se fonde, à cet égard, sur les motifs que:
«La responsabilité du saisissant requiert en premier lieu la démonstration de l'existence d'une faute dans son chef, pour avoir pratiqué la saisie de manière abusive ou indûment et sans précaution suffisante et à cet égard il n'est pas nécessaire d'établir que la saisie résulterait d'une quelconque intention de nuire;
La faute du créancier saisissant peut dans ce cadre se déduire d'un manquement au devoir général de prudence, notamment pour avoir pratiqué une saisie conservatoire et l'avoir maintenue alors qu'il savait ou devait savoir que sa créance ne revêtait pas le caractère de certitude requis et que le cas ne présentait pas le caractère de célérité exigé;
(.)
Eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions (les arrêts de la cour d'appel de Bruxelles des 5 février 1999 et 24 juin 1999), la question de savoir si la [première défenderesse] a ou non commis une faute se circonscrit au point de savoir si la [première défenderesse] a manqué à son devoir de prudence en se méprenant sur le caractère certain de sa créance, et ce sous deux angles: le montant de celle-ci et l'existence d'une couverture d'assurance pour tout ou partie de celle-ci;
Concernant le premier point, soit le montant de sa créance à l'égard de la (demanderesse), il ne peut être admis qu'au moment où furent pratiquées les saisies litigieuses pour un montant englobant les indemnités versées du chef des dégâts infligés aux locaux non loués par la (demanderesse), la [première défenderesse] n'aurait pas été en mesure d'opérer la ventilation retenue par l'arrêt du 5 février 1999 alors qu'elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle de l'assurance, que les dispositions de l'article 1732 (lire: 1734) du Code civil étaient abrogées depuis plusieurs années et qu'elle ne disposait d'aucun élément susceptible de conférer une apparence suffisante de fondement à une quelconque responsabilité de la (demanderesse) du chef des dégâts infligés aux parties de l'immeuble louées par des tiers;
La [première défenderesse] reconnaît d'ailleurs implicitement cette incertitude lorsqu'elle mentionne n'avoir eu accès au dossier répressif qu'en 1998 et n'avoir pas disposé avant cette date des données factuelles lui permettant de se forger un avis sur les responsabilités, en sorte qu'elle n'était pas en droit de présumer raisonnablement l'implication éventuelle de la (demanderesse) ou des personnes dont elle répondait, lesquelles bénéficiaient comme tout un chacun de la présomption d'innocence, dans la survenance de l'incendie litigieux et son extension aux locaux voisins;
Cela étant, il apparaît, d'autre part, à l'analyse des éléments soumis par les parties que l'erreur d'appréciation commise par la [première défenderesse] quant au caractère certain du montant de sa créance à l'égard de la (demanderesse) est dénuée d'incidence quant à l'appréciation de sa responsabilité éventuelle dans la mesure où, comme dit ci-après, il existait tant au moment où furent pratiquées les saisies que jusqu'à l'arrêt en ordonnant la mainlevée une série d'interrogations légitimes dans le chef de la [première défenderesse] sur le point de savoir si la (demanderesse) bénéficiait ou non d'une couverture d'assurance suffisante;
En effet, l'examen des pièces versées aux débats révèle que les craintes émises quant à une éventuelle sous-assurance de la (demanderesse) n'étaient pas pure hypothèse évoquée à la légère par la [première défenderesse]:
- les deux déclarations de tiers-saisi évoquent la possibilité d'une sous-assurance;
- cette sous-assurance est encore évoquée par la (demanderesse) elle-même dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Bruxelles;
- l'étendue de la couverture d'assurance de la (demanderesse) était à ce point indéterminée par les pièces échangées entre les parties que la cour d'appel de Bruxelles fut contrainte dans son arrêt du 5 février 1999 d'ordonner la production des documents ad hoc pour délimiter précisément cette couverture, documents qui ne furent produits par la (demanderesse) que le 16 mars 1999 en vue de l'audience de réouverture des débats fixée au 19 mars 1999;
C'est en conséquence rétroactivement et sans que l'attitude de la [première défenderesse] à cet égard puisse être mise en cause qu'il fut établi que la sous-assurance suspectée par cette dernière n'était pas établie;
La (demanderesse) s'avère en défaut de démontrer que la [première défenderesse] possédait dès le dépôt des requêtes en saisie-arrêt conservatoire et jusqu'à l'arrêt subséquent les éléments d'appréciation qui auraient dû lui permettre de réaliser raisonnablement l'absence de risque de n'être pas intégralement indemnisée dans le cadre de son action directe contre la société de droit néerlandais Nown Verzekeringen et, en conséquence, de donner volontairement mainlevée des saisies litigieuses;
Des considérations qui précèdent, il suit que la preuve n'est apportée de l'existence dans le chef de la [première défenderesse] d'un manquement fautif ni dans l'initiative d'opérer des saisies conservatoires ni dans leur maintien jusqu'à l'ordonnance de mainlevée, en sorte qu'il est sans intérêt d'examiner l'existence du préjudice allégué, la responsabilité de la [première défenderesse] dans la survenance de celui-ci ne pouvant être engagée».
Griefs
2.1. Première branche
L'arrêt est entaché d'obscurité, ou à tout le moins d'ambiguïté, en ce qu'il ne permet pas de déterminer s'il a décidé que la première défenderesse n'avait pas fautivement considéré que sa créance revêtait un caractère suffisant de certitude à concurrence des montants saisis ou s'il a entendu décider que la première défenderesse avait bien commis pareille faute mais que celle-ci n'était pas en relation causale avec le dommage. En raison de cette obscurité, ou à tout le moins de cette ambiguïté, les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt, lequel n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2.2. Deuxième branche
Dans cette seconde interprétation, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'exclure un lien de causalité entre la faute qu'il constate et le dommage allégué. Il ne constate en effet pas en fait qu'en l'absence de ladite faute, ce dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé in concreto (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
2.3. Troisième branche
L'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que, dès 1997, la première défenderesse avait accepté de réduire ses prétentions à 35.000.000 francs, ce qui démontrait le caractère incertain de la créance de 93.000.000 francs dont elle s'était prévalue pour procéder aux saisies litigieuses et les maintenir et il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'une saisie conservatoire pratiquée avec l'autorisation du juge des saisies ne constitue pas l'exécution provisoire d'un jugement au sens de l'article 1398 du Code judiciaire;
Attendu que lorsqu'une ordonnance du juge des saisies autorisant une saisie conservatoire est rétractée ou réformée et que la mainlevée de la saisie est ordonnée, le saisi doit, pour obtenir à charge du saisissant réparation du préjudice subi en raison de la saisie, établir que celui-ci a commis une faute soit en pratiquant soit en maintenant la saisie conservatoire;
Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit;
Sur le second moyen:
Quant aux première et deuxième branches:
Attendu que des motifs reproduits au moyen, l'arrêt conclut qu'aucune faute n'est établie dans le chef de la première défenderesse ni dans l'initiative d'opérer la saisie conservatoire ni dans son maintien jusqu'à l'ordonnance de mainlevée;
Que l'arrêt décide ainsi sans ambiguïté que la première défenderesse n'a pas commis de faute notamment dans l'appréciation du caractère suffisamment certain de sa créance;
Qu'en ces branches, le moyen manque en fait;

Quant à la troisième branche:
Attendu que l'arrêt considère que l'étendue de la couverture d'assurance de la demanderesse était à ce point indéterminée par les pièces échangées entre les parties que la cour d'appel de Bruxelles fut contrainte dans son arrêt du 5 février 1999 d'ordonner la production des documents adéquats pour déterminer précisément cette couverture, documents qui ne furent produits par la demanderesse que le 16 mars 1999 en vue de l'audience de réouverture des débats fixée au 19 mars 1999;
Que l'arrêt n'était plus tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse visées au moyen,devenues sans pertinence en raison de sa décision ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent dix euros six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la première partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille cinq par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0475.F
Date de la décision : 17/02/2005
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIREAutorisation du juge des saisiesExécution provisoire d'un jugement

Ne constitue pas l'exécution provisoire d'un jugement au sens de l'article 1398 du Code judiciaire, une saisie conservatoire pratiquée avec l'autorisation du juge des saisies.


Parties
Demandeurs : DISTRIBOIS, société anonyme
Défendeurs : ZURICH, société anonyme et autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Mons, 06 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-02-17;c.03.0475.f ?
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