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18/02/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0490.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2005, C.03.0490.N


OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
CHAMPAGNE HOLDING, société anonyme, et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 février 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 5, 9, 11, 16 et

23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale ...

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
CHAMPAGNE HOLDING, société anonyme, et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 février 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 5, 9, 11, 16 et 23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- articles 3, 22 et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- articles 34 et 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
- article 6 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare non fondé l'appel du demandeur et confirme le jugement du tribunal de commerce de Hasselt du 28 juin 2001 rejetant la tierce opposition formée par le demandeur contre le jugement du 14 mars 2001 rendu par ce même tribunal approuvant le plan de redressement et accordant un sursis définitif à la défenderesse.
L'arrêt attaqué constate à ce propos que dans son jugement du 28 juin 2001 le premier juge a répondu à tous les arguments du demandeur de manière exacte et complète s'appropriant ensuite les motifs du jugement dont appel et les considérant comme étant reproduits.
La tierce opposition formée par le demandeur contre l'approbation du plan de redressement a été rejetée par le premier juge notamment par les motifs suivants:
«S'il peut être admis que le financement de la sécurité sociale touche les intérêts essentiels de l'Etat, il n'y a pas d'incompatibilité avec un abattement de la dette sociale avec cela dès lors que le demandeur lui-même, en application de l'article 11 de la loi du 27 juin 1969, peut accorder une telle quittance (Liège, 17 juin 1999, R.D.C., 2000, 792; Comm. Verviers, 15 octobre 1998, JLMB, 1999, 996).
En outre, la quittance d'une certaine partie de la dette de sécurité sociale a pour but de faire survivre une entreprise en difficulté avec pour conséquence le maintien de ses activités et de l'emploi.
La sécurité sociale et son financement sont en tout cas plus favorisés par le maintien des activités et de l'emploi que par une faillite éventuelle liée à la perte de l'emploi et il faut remarquer à cet égard qu'en cas de faillite le demandeur n'obtiendra pas ou à peine le paiement » (jugement point 5).
«Dès lors qu'il n'apparaît pas que le plan de redressement serait contraire aux disposition d'ordre public, la tierce opposition est déclarée non fondée» (jugement point 9).
Griefs
Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive (article 29, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997).
La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement indique notamment les délais de paiement et les abattements de créance proposés qui doivent être pris pour désintéresser les créanciers (article 29, § 3, de la loi du 17 juillet 1997).
En vertu de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1997, si l'ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.
Le tribunal est, dès lors, tenu d'examiner si le plan de redressement établi entre le débiteur et la majorité des créanciers qui sera contraignant pour tous les créanciers concernés après l'approbation du tribunal (article 35 de la loi du 17 juillet 1997) n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public.
Les dispositions sont d'ordre public lorsqu'elles touchent les intérêts essentiels de l'Etat ou de la Communauté ou établissent en droit privé les fondements juridiques sur lesquels se fondent l'ordre économique ou moral de la société.
La sécurité sociale des travailleurs comprend l'ensemble des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques de travail, de certaines situations de famille et conditions de vie et des risques sociaux (voir article 3 de la loi du 29 juin 1981).
Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent principalement de la solidarité des employeurs et des travailleurs sous forme de cotisations de sécurité sociale (article 22, § 2, premier tiret, de la loi précitée).
En tant qu'institution publique le demandeur est chargé par la loi de la perception des cotisations de sécurité sociale (les articles 5 et 9 de la loi du
27 juin 1969).
Le régime de la sécurité sociale, son financement et la perception des cotisations de sécurité sociale touchent les intérêts essentiels de l'Etat de sorte que les dispositions de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont d'ordre public.
Lorsque le plan de redressement prévoit un abattement de la dette des cotisations de sécurité sociale en l'espèce à concurrence de 40 pct, le tribunal ne peut approuver le sursis définitif de paiement dès lors que cette mesure est contraire à la législation en matière de sécurité sociale et viole, dès lors, l'ordre public.
Le financement de la sécurité sociale fondée sur la solidarité entre les employeurs et les travailleurs est particulièrement mis en péril par l'octroi d'une quittance partielle des cotisations de sécurité sociale.
Le demandeur peut certes transiger et compromettre (article 11 de la loi du 27 juin 1969) mais cela suppose toujours l'existence d'une contestation à naître ou d'une contestation née quant au caractère redevable des cotisations de sécurité sociale et au cours de laquelle des concessions réciproques sont faites (voir article 2044 du Code civil) alors que l'existence et l'étendue de la dette de sécurité sociale telle qu'elle est reprise dans le plan de redressement ne sont pas contestées.
Les transactions et les compromis sont, en outre, conclus par le demandeur de sa propre volonté alors que l'abattement de la dette qui est prévue par le plan de redressement peut être imposé au demandeur par une majorité de créanciers.
Il ne peut, dès lors, certainement pas se déduire de la seule possibilité pour le demandeur de transiger et de compromettre qu'un abattement de dette n'est pas inconciliable avec l'intérêt général du financement de la sécurité sociale.
En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider que la quittance partielle du paiement des cotisations de sécurité sociale n'est pas inconciliable avec le financement de la sécurité sociale et que le plan de redressement n'est pas contraire à l'ordre public (violation de toutes les dispositions citées au début du moyen).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 34 et 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
- articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne conclu à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957 dont l'intitulé a été modifié (par le traité de l'Union européenne, rédigé à Maastricht le 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992) en «Traité instituant les Communautés européennes» dans sa version consolidée actuellement les articles 87 et 88 du traité UE;
- articles 8, 9, 11 et 556 du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement du tribunal de commerce de Hasselt du 28 juin 2001 rejetant la tierce opposition formée par le demandeur contre le jugement du 14 mars 2000 rendu par le même tribunal approuvant le plan de redressement et accordant le sursis définitif à la défenderesse.
L'arrêt attaqué constate, à ce propos, que dans son jugement du 28 juin 2001 le premier juge a répondu à tous les arguments du demandeur de manière exacte et complète s'appropriant ensuite les motifs du jugement dont appel et les considérant comme étant reproduits.
La tierce opposition du demandeur formée contre l'approbation du plan de redressement a été rejetée par le premier juge notamment par les motifs suivants:
«Le demandeur estime que la quittance d'une partie de sa demande viole tant les règles internes que les règles européennes de la concurrence.
Les règles de la concurrence ne sont pas violées lorsque l'aide proposée a pour but de sauver une entreprise en difficulté, qu'il existe une chance réelle de sauver l'entreprise, que l'offre d'aide est temporaire et qu'après le redressement économique l'entreprise ne se retrouve pas dans une position qui est plus favorable que celle de ses concurrents (C. Matray et P. Martens, Faillite et concurrence ou l'abus de faiblesse économique, R.D.C., 1996, 407, n° 16).
Le demandeur ne démontre pas que, compte tenu de ce qui précède, la quittance d'une partie de sa demande donnerait lieu à fausser illicitement la concurrence» (jugement, point 6).
«Dès lors qu'il n'apparaît pas que le plan de redressement serait contraire aux dispositions d'ordre public, la tierce opposition est déclarée non fondée» (jugement point 9).
Griefs
2.1. Première branche
Le demandeur avait invoqué dans son acte d'appel que la quittance d'une partie de la dette de sécurité sociale est contraire à la législation en matière de sécurité sociale, à la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et à la loi sur les privilèges et hypothèques.
Le demandeur a aussi invoqué que cette quittance de la dette sociale équivaut à une aide déguisée accordée en violation des dispositions européennes en matière de mesures d'aide aux entreprises en difficulté:
«b. Aides déguisées
En outre, la quittance d'une partie de la dette ne signifie ni plus ni moins que des aides sont accordées à la société anonyme concernée qui sont contraires aux dispositions européennes en matière de mesures d'aides aux entreprises.
La quittance falsifie d'ailleurs aussi la concurrence à l'égard des employeurs qui paient correctement leurs cotisations de sécurité sociale» (acte d'appel p. 4).
L'arrêt attaqué constate que le demandeur ne démontre pas que la quittance d'une partie de sa demande fausserait «illicitement» la concurrence sans préciser à cet égard si cette quittance en question peut être considérée ou non comme une aide en vertu du droit européen et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une aide licite ou interdite.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas répondu de manière motivée à la défense pertinente du demandeur fondée sur la violation du droit européen en matière de concurrence (violation de l'article 149 de la Constitution).
2.2. Deuxième branche
En vertu de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1997, le tribunal ne peut approuver le sursis définitif de paiement que lorsque, notamment, l'ordre public ne s'y oppose pas.
En vertu de l'article 92, alinéa 1er, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, actuellement article 87.1 de la version consolidée, les aides sont en principe interdites:
«Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen des ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
La notion d'aide a, dans le contexte précité, une portée plus générale que la notion de subside, dès lors qu'elle ne comprend pas seulement des prestations positives mais aussi des mesures qui, sous diverses formes, allègent les charges pesant normalement sur le budget d'une entreprise et qui - sans être des subsides au sens strict du terme - sont de même nature et entraîne des conséquences identiques. Il s'agit d'avantages qui, de manière directe ou détournée, sont financés par des moyens d'état ou qui entraînent une charge supplémentaire pour l'Etat ou les institutions visées ou créés à cet effet.
Il ressort des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 que le demandeur est un établissement public chargé par la loi de percevoir les cotisations de sécurité sociale et qui est placé sous la garantie de l'Etat.
Le régime de la sécurité sociale touche les intérêts essentiels de l'Etat dans la mesure où ce régime est financé par les fonds propres de l'Etat (article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés).
Lorsqu'une entreprise se voit accorder une quittance partielle pour les cotisations de sécurité sociale, cet abattement de dette constitue une aide qui est interdite en vertu de l'article 92, alinéa 1er, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, actuellement article 87.1 de la version consolidée, dès lors que cette mesure entraîne une charge supplémentaire pour le financement du régime de la sécurité sociale et fausse la concurrence à l'égard des entreprises qui ne peuvent bénéficier d'un abattement de dette.
La quittance partielle des cotisations de sécurité sociale à concurrence de 40 pct, dans le cadre du présent concordat, était dès lors contraire aux règles européennes en matière d'aide qui sont aussi d'ordre public.
La circonstance que cette quittance a pour but de sauver une entreprise en difficulté, qu'il existe une chance réelle de sauvetage en l'espèce, que l'aide apportée est temporaire et qu'après le redressement économique l'entreprise ne se retrouve pas dans une position qui est plus favorable que celle de ses concurrents, n'empêche pas qu'au cours du sursis cette quittance fausse la concurrence à l'égard des employeurs qui paient correctement leurs cotisations de sécurité sociale et influence ainsi de manière défavorable les échanges entre les Etats membres.
Il s'ensuit que c'est à tort que l'arrêt attaqué a décidé que le demandeur ne démontre pas que la quittance partielle d'une partie de sa demande aurait pour conséquence de fausser «illicitement» la concurrence et qu'il n'est pas démontré que le plan de redressement serait contraire aux dispositions d'ordre
public.
Qu'en ne retenant pas cette quittance de cotisations de sécurité sociale comme une aide au sens de l'article 92, § 1er, du Traité CE actuellement article 87.1 de la version consolidée, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision (violation des articles 34 et 35 de la loi du 17 juin 1997 relative au concordat judiciaire et 92, alinéa 1er, du Traité CE, actuellement 87.1).
2.3. Troisième branche
En vertu de l'article 87.2 et 3, auparavant 92, alinéas 2 et 3, du Traité CE, certaines aides peuvent être considérées comme licites et compatibles avec le marché commun:
«2. Sont compatibles avec le marché commun:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres évènements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit en grave sous-emploi;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission».
L'appréciation de la compatibilité entre une mesure d'aide et le marché commun appartient exclusivement à la Commission sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés Européennes:
«Article 88 (auparavant 93 du Traité CE):
1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de Justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un Etat membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article (87) ou des règlements prévus à l'article (89), si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article (87), elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
Le juge national qui constate l'existence d'une d'aide dont la Commission n'a pas été informée ne peut, dès lors, pas statuer lui-même sur sa compatibilité avec le droit communautaire qui constitue le domaine exclusif de la Commission, et ne peut donc pas davantage statuer sur la nature de cette mesure d'aide qui fausserait la concurrence.
Le juge national peut par contre constater que le défaut de notification de cette aide conformément à la procédure de l'article 88 du traité CE (auparavant article 97) implique une violation de cet article déniant ainsi tout effet à l'aide qui n'a pas été notifiée.
L'arrêt a conclu, en l'espèce, que le demandeur n'avait pas démontré que la quittance d'une partie de sa demande entraînerait une falsification «illicite» de la concurrence.
Dans la mesure où l'arrêt reposait ainsi sur la supposition que la quittance de la dette de sécurité sociale peut être considérée en l'espèce comme une aide licite et compatible avec le marché commun, l'arrêt s'est rendu coupable d'abus de pouvoir dès lors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir à cet égard et sa décision approuvant la suspension définitive n'est pas
légalement justifiée (violation des articles 34 et 35 de la loi du 17 juillet 1997, 92 et 93, actuellement 87 et 88 du traité CE, 8, 9, 11 et 556 du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen:
Attendu que, conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, durant la période du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement comportant une partie descriptive et une partie prescriptive;
Que, selon l'article 29, § 3, la partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement indique les délais de paiement et les abattements de créances proposés pour désintéresser les créanciers;
Qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1997, si l'ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créanciers, y consentent;
Attendu qu'en tant que titulaire d'un privilège général concernant les cotisations de sécurité sociale, le demandeur est lié par le plan de redressement approuvé même s'il n'y a pas marqué son accord;
Qu'il ressort des travaux parlementaires et des exigences spécifiques du concordat judiciaire que le caractère d'ordre public de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un plan de redressement élaboré dans le but de sauver l'entreprise et d'assurer la poursuite des activités de l'entreprise, prévoit un abattement de la dette de sécurité sociale;
Que le moyen manque en droit;
2. Sur le second moyen:
2.1. Quant à la première branche:
Attendu que l'arrêt rejette la défense invoquée en cette branche du moyen selon laquelle la quittance de la dette de sécurité sociale équivaut à une aide déguisée et y répond en reprenant les motifs du jugement dont appel selon lesquels le demandeur ne démontre pas que la quittance d'une partie de la demande entraînerait une falsification illicite de la concurrence;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
2.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1997, si l'ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créanciers, y consentent;
Attendu qu'en vertu de l'article 87.1 du traité CE, sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions;
Qu'il appartient au juge national de décider si une mesure nationale peut être considérée ou non comme une aide accordée par l'Etat au sens du traité instituant la communauté européenne comme il ressort de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 8 novembre 2001, C-143/99;
Attendu que la perte des cotisations de sécurité sociale pour l'Etat suite à l'application d'une réglementation légale de sursis de paiement est inhérente à tout régime légal fixant le cadre dans lequel s'organisent les relations entre une entreprise insolvable et l'ensemble de ses créanciers, sans pour autant qu'il puisse en être déduit automatiquement l'existence d'une charge extra-financière supportée directement ou indirectement par les pouvoirs publics et destinée à accorder aux entreprises concernées un avantage déterminé; que la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé dans le même sens dans les arrêts des 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C-480/98 et 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97;
Que la quittance accordée en application de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, d'une partie de la dette qu'a le débiteur à l'égard du demandeur, ne constitue pas une aide si la nature de la quittance des cotisations de sécurité sociale n'est pas différente de celle de la quittance des dettes du débiteur à l'égard des créanciers particuliers qui se trouvent par rapport au débiteur dans la même situation que l'office national de sécurité sociale et qui tentent de récupérer les sommes qui leur sont dues;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un sursis de paiement définitif a été accordé à la première défenderesse pour la période allant du 14 mars 2000 au 31 décembre 2001 et que le plan de redressement prévoit que la demande de tous les créanciers, y compris ceux qui sont titulaires d'un privilège général, parmi lesquels le demandeur, sera admise jusqu'à concurrence de 60 pct;
Attendu que la quittance partielle de la dette de sécurité sociale accordée en l'espèce ne peut, dès lors, pas être considérée comme une aide au sens de l'article 87.1 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;
Que le moyen qui, en cette branche, est fondé sur l'hypothèse que toute quittance partielle de la dette de sécurité sociale constitue une aide qui est interdite en vertu de l'article 87.1 du Traité CE, ne peut être accueilli;
3. Quant à la troisième branche:
Attendu qu'en cette banche, le moyen est fondé sur l'hypothèse que la quittance de la dette de sécurité sociale constitue une aide interdite au sens de l'article 87.1 du Traité CE;
Qu'il ressort de la réponse au deuxième moyen en sa deuxième branche que cela n'est pas le cas;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0490.N
Date de la décision : 18/02/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS - Plan de redressement - Cotisations de sécurité sociale -

En tant que titulaire d'un privilège général concernant les cotisations de sécurité sociale, l'office national de sécurité sociale est lié par le plan de redressement approuvé même s'il n'y a pas marqué son accord.


Références :

Doc.Parl. Chambre 1996-97, n° 329/17, 80; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer Editions Juridiques Belges, 2003, n° 194. C'était l'inverse sous le régime de l'ancienne loi: Cass., 20 octobre 1980, Bull. et Pas., 1980, n° 213.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-02-18;c.03.0490.n ?
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