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28/02/2005 | BELGIQUE | N°C.05.0081.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2005, C.05.0081.F


TYPO MEDIA PUBLISHING, société anonyme,
ayant pour conseil Maître Claude L. Rosenfeld, avocat au barreau de Bruxelles,
demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour du travail de Bruxelles sous le numéro 45.581 qui l'oppose à
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.), et cons.,
en présence de
IMPRIMERIE CHALOT, et cons.,
La demande
La demanderesse a demandé «à tout conseiller social, siégeant à la sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles et membre de l'une des organisations [représentatives] de trava

illeurs comparantes (F.G.T.B. et C.S.C.), de se récuser».
Bien que la demande ne le d...

TYPO MEDIA PUBLISHING, société anonyme,
ayant pour conseil Maître Claude L. Rosenfeld, avocat au barreau de Bruxelles,
demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour du travail de Bruxelles sous le numéro 45.581 qui l'oppose à
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (F.G.T.B.), et cons.,
en présence de
IMPRIMERIE CHALOT, et cons.,
La demande
La demanderesse a demandé «à tout conseiller social, siégeant à la sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles et membre de l'une des organisations [représentatives] de travailleurs comparantes (F.G.T.B. et C.S.C.), de se récuser».
Bien que la demande ne le désigne pas nominativement, le conseiller social Daniel Volckeryck, appelé à siéger en la cause alors qu'il est membre de la C.S.C., a fait le 17 février 2005 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus motivé de s'abstenir.
La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 24 février 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
La décision de la Cour
Attendu que, par lettre du 3 septembre 2004, reçue le jour même, le conseil de la demanderesse a fait parvenir au greffe de la cour du travail de Bruxelles
- un document à l'en-tête de sa cliente, signé le 2 août 2004 par l'administrateur délégué de celle-ci et demandant la récusation de «tout conseiller social, siégeant à la seizième (lire: sixième) chambre de la[dite] cour du travail, membre de l'une des organisations [représentatives] de travailleurs comparantes (F.G.T.B. et C.S.C.)»;
- des conclusions portant sur l'ensemble de la cause soumise au juge du fond et qui, sous la signature de cet avocat, formulaient la même demande et tendaient à ce qu'il plût «à la cour du travail» d'assurer «une stricte mise en ouvre des dispositions relatives à la récusation, avec formation d'une chambre dans laquelle n'intervienne pas un délégué ou un membre de l'une des organisations représentatives de travailleurs [comparant] à la cause, en l'espèce la F.G.T.B. et la C.S.C.»;
Que, le 7 janvier 2005, on été déposées au greffe de la cour du travail des conclusions de synthèse de la demanderesse qui, s'agissant de la question de la récusation, sont rédigées en des termes substantiellement similaires;
Attendu que l'article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau;
Que, d'une part, signé par le seul administrateur délégué de la demanderesse, le document du 2 août 2004 ne satisfait pas à cette condition de recevabilité de la demande;
Que, d'autre part, des conclusions par lesquelles une partie expose au juge du fond ses prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit qu'elle invoque à l'appui de celles-ci ne constituent pas, même si elles énoncent des faits pouvant constituer une ou plusieurs causes de récusation, l'acte visé à l'article 835 du Code judiciaire;
Attendu qu'il n'a, avant que la cour du travail ne rende le 14 février 2005 un arrêt avant dire droit, été déposé au greffe de cette juridiction aucun acte répondant aux prescriptions de cette disposition légale;
Et attendu que, la demande étant irrecevable pour des motifs étrangers à ceux sur lesquels la demanderesse fonde la question préjudicielle qu'elle propose, celle-ci ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la récusation;
Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Roger Moreels, dont l'étude est établie à Forest, avenue Jupiter, 17;
Condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0081.F
Date de la décision : 28/02/2005
3e chambre (sociale)

Analyses

RECUSATION - Matière civile - Procédure - Acte/

Est irrecevable la demande en récusation qui n'est pas introduite par un acte spécifique, déposé au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.


Références :

Voir les concl. du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-02-28;c.05.0081.f ?
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