C. J., A., M.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurence Heusghem, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LE CHOCOLATIER MANON, s.p.r.l.,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Baudouin Paquot, Sylvie Lacombe et Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 9 juin 2004.
II. La procédure devant la Cour
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.
A l'audience du 16 février 2005 le conseiller Jean de Codt a fait rapport, l'avocat général précité a conclu et la demanderesse a déposé une note en application de l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu que la demanderesse a déposé des conclusions soutenant que les éléments de preuve produits contre elle reposent exclusivement sur une vidéosurveillance dont elle a fait l'objet sans en avoir été informée au préalable, omission emportant selon elle une violation de l'article 9 de la convention collective de travail n° 68, du 16 juin 1998, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 1998; que la demanderesse a sollicité qu'en raison de cette omission, dont elle a soutenu qu'elle constituait dans le chef de son employeur un délit, toutes les pièces du dossier répressif soient déclarées nulles et retirées du dossier, dès lors que, selon elle, les développements ultérieurs de l'enquête ne furent que la suite de ce délit;
Attendu que l'arrêt statue sur cette défense et la rejette en énonçant, sur la base des motifs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième moyens examinés ci-après, «que le moyen de preuve attaqué a donc été recueilli régulièrement et conformément aux principes généraux du droit»;
Qu'en tant qu'il soutient que les juges d'appel n'ont pas examiné «la demande d'écartement des débats, des pièces du dossier répressif en relation avec les enregistrements vidéo dont la licéité était contestée», alors que l'arrêt se prononce formellement sur la régularité de l'obtention desdites preuves, le moyen manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux décisions qui ont fait l'objet de la cassation;
Attendu que l'appel formé par la demanderesse contre l'ordonnance qui la renvoie devant le tribunal correctionnel a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 30 mars 2004 de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, en tant que cet appel prétendait saisir ladite juridiction d'une contestation relative au caractère suffisant des charges;
Que le pourvoi formé par la demanderesse contre cette décision d'irrecevabilité a été rejeté par arrêt de la Cour du 9 juin 2004, celle-ci n'ayant, sur ledit pourvoi, cassé l'arrêt du 30 mars 2004 qu'en tant qu'il statuait sur la preuve par vidéosurveillance;
Attendu que, dès lors, statuant comme juges de renvoi après cassation, les juges d'appel ont légalement décidé qu'ils n'étaient pas saisis de la contestation relative à l'existence de charges suffisantes que la demanderesse prétendait réitérer devant eux;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que l'arrêt ne se borne pas à «rejeter les exceptions relatives à la recevabilité des poursuites soulevées par [la demanderesse]»;
Qu'il décide également (page 5) que le moyen de preuve attaqué par la demanderesse a été recueilli régulièrement;
Que, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 68, du 16 juin 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998; que la demanderesse reproche à l'arrêt de restreindre le champ d'application de cette disposition en décidant, en substance, que l'employeur peut, par caméra, surveiller un travailleur à son insu lorsque cette vidéosurveillance ne porte pas atteinte à sa vie privée;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale, et notamment pas de la convention collective dont la demanderesse se prévaut, que la violation par l'employeur de son obligation d'information préalable, à supposer cette obligation applicable en la cause, interdirait nécessairement toute poursuite pénale à charge du travailleur dont l'outil a été surveillé à son insu;
Attendu que, l'omission dénoncée n'étant pas sanctionnée de nullité par la loi, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l'irrégularité ayant entaché leur obtention;
Que lorsque l'irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n'entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu'il y a lieu d'admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l'illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation, ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée ;
Attendu que l'arrêt relève qu'à la suite d'une présomption légitime de l'implication de la demanderesse dans des infractions qu'elle pourrait avoir commises au préjudice de son employeur, ce dernier a installé, dans le magasin accessible au public où elle travaillait, un dispositif de vidéosurveillance visant uniquement la caisse sur laquelle il lui appartenait d'enregistrer les achats des clients;
Que l'arrêt considère que la mesure, limitée quant à son objet et destinée à permettre la constatation d'infractions dont la demanderesse était soupçonnée depuis plusieurs années, est adéquate et utile, ne porte pas atteinte à sa vie privée et n'entrave pas son droit de contredire librement devant les juridictions de jugement les éléments produits à sa charge;
Attendu que, sur le fondement de ces énonciations, les juges d'appel ont pu légalement décider que l'absence d'information préalable à la surveillance de l'outil utilisé par la demanderesse ne saurait entraîner l'obligation pour le juge répressif d'écarter des débats les constatations opérées grâce à cette surveillance;
Attendu que, dès lors, quoique fondé, le moyen qui, en cette branche, critique la considération suivant laquelle «le devoir d'information du travailleur, lors de la mise en ouvre d'une surveillance par caméra, ne doit avoir lieu que s'il apparaît que ladite surveillance peut avoir des implications sur la vie privée du travailleur», ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt;
Quant à la deuxième branche:
Attendu que les juges d'appel n'ont pas violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'aucune ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée ne saurait résulter de la circonstance qu'un employeur a installé, dans son magasin, un dispositif de vidéosurveillance visant la caisse enregistreuse au moyen de laquelle un de ses employés commettrait des infractions à son préjudice;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la troisième branche:
Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, étranger à la motivation des arrêts, le moyen manque en droit;
Attendu qu'en tant qu'il soutient que l'arrêt omet de répondre à la défense invoquée sur la base des articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors que l'arrêt écarte cette défense en décidant qu'aucune ingérence dans la vie privée de la demanderesse ne peut se déduire de la surveillance qu'elle critique, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu qu'en tant qu'il dénonce une omission de réponse au moyen pris de la violation des articles 4, 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, alors que l'arrêt énonce «que la caméra était fixée uniquement sur la caisse enregistreuse du magasin, soit dans un lieu accessible au public, et visait seulement celle-ci et non [la demanderesse] elle-même», excluant ainsi le caractère personnel, au sens défini par l'article 1er de ladite loi, des données litigieuses, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Sur le quatrième moyen:
Quant aux deux premières branches:
Attendu qu'une «notion» ou une «conception» n'étant pas des lois, au sens de l'article 608 du Code judiciaire, leur violation ne donne pas ouverture à cassation;
Qu'en tant qu'il allègue que les juges d'appel ont violé la «notion d'ordre public» ou la «conception de l'ordre public», le moyen est irrecevable;
Attendu que, pour le surplus, en vertu des articles 408, alinéa 2, et 413 du Code d'instruction criminelle, l'omission de prononcer sur une demande de la partie intéressée ne donne ouverture à cassation qu'autant que la demande tend à user d'une faculté ou d'un droit accordés par la loi;
Attendu que l'arrêt ne prive pas la demanderesse du droit de contester la régularité d'un acte d'instruction, n'est pas entaché d'une omission de statuer quant à ce, et ne viole pas ses droits de défense, du seul fait qu'il rejette des moyens de nullité en les disant non fondés;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, par ailleurs, en énonçant qu'aucun texte ne prévoit la nullité alléguée par la demanderesse, l'arrêt n'exclut pas qu'en matière pénale il puisse exister des nullités sans texte;
Qu'à cet égard, reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en sa première branche, manque en fait;
Attendu que l'article 1er de la loi précitée du 8 décembre 1992 définit les traitements et fichiers qu'il entend régir comme étant ceux qui contiennent des informations concernant soit une personne physique identifiée, soit une personne qui peut l'être, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
Que la vidéosurveillance d'une caisse enregistreuse ne comporte, lorsqu'elle se limite à celle-ci, aucun élément d'identification directe ou indirecte, au sens défini ci-dessus, de la personne qui l'emploie; qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il en ait été autrement en l'espèce;
Qu'en tant qu'il soutient qu'une telle mesure est régie par la loi susdite, le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli;
Attendu que, pour le surplus, en tant qu'il soutient que l'employeur commet un délit en omettant d'avertir son personnel qu'un outil fera l'objet d'une surveillance par caméra, fût-elle exclusive de toute captation de l'image totale ou partielle d'une personne physique, le moyen, même s'il était fondé, est irrecevable à défaut d'intérêt, dès lors que, comme indiqué dans la réponse à la première branche du troisième moyen ci-dessus, les juges d'appel ont pu légalement décider de ne pas écarter les éléments recueillis ensuite de ladite surveillance;
Quant à la troisième branche:
Attendu qu'ayant décidé que l'absence d'information préalable reprochée par la demanderesse à son employeur n'entraînait pas la nullité des enregistrements effectués par ce dernier, les juges d'appel n'avaient plus à répondre aux conclusions alléguant que, sans l'irrégularité initiale, les éléments de preuve subséquents n'eussent pu être recueillis, cette défense étant devenue sans pertinence en raison de leur décision;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le cinquième moyen:
Attendu qu'en tant qu'il invoque une violation de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi l'arrêt contreviendrait à cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision;
Attendu qu'en tant qu'il énonce que la surveillance exercée sur la demanderesse par son employeur n'a fait que confirmer les soupçons que ce dernier entretenait à son égard, l'arrêt se borne à exposer les circonstances à la suite desquelles cet employeur fut amené à prendre la mesure critiquée; que cet exposé n'emporte aucune appréciation des juges d'appel quant à la culpabilité éventuelle de la demanderesse et ne viole dès lors pas la présomption de son innocence;
Attendu qu'enfin, en énonçant que la caméra ne visait que la caisse enregistreuse, l'arrêt ne saurait violer la foi due au procès-verbal du 4 mars 2002 cité par la demanderesse dès lors qu'il ne s'y réfère pas;
Que, de la seule circonstance que le juge relève un élément de fait sans identifier la source à laquelle il le puise, il ne résulte pas que cet élément n'aurait pas été soumis à la contradiction des parties;
Qu'étant invités à statuer sur la légalité de la mesure de surveillance critiquée par la demanderesse, les juges d'appel avaient le pouvoir d'en décrire l'objet sur la base d'une appréciation en fait qu'ils lui ont opposée sans préjuger du fond ni compromettre le caractère équitable du procès;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief à la demanderesse;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingt-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.