D. B. A., J.
demandeur en cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 24 novembre 2004.
II. La procédure devant la Cour
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites.
A l'audience du 6 avril 2005 le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Attendu que le moyen critique la décision des juges d'appel selon laquelle les écoutes téléphoniques réalisées en Suisse entre le 20 juin et le 21 septembre 2001 sont régulières et les droits de défense du demandeur n'ont pas été méconnus;
Attendu qu'en tant qu'il soutient «qu'il ressort du dossier répressif luxembourgeois et suisse que trois enregistrements téléphoniques essentiels à la défense du (demandeur) ont disparu», le moyen, qui exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable;
Attendu que le juge pénal doit apprécier la légalité de la preuve obtenue à l'étranger en examinant si :
1. la loi étrangère autorise le moyen de preuve utilisé ;
2. ce moyen de preuve n'est pas contraire à l'ordre public belge, lequel est aussi déterminé par les règles de droit international et supranational qui sont directement applicables dans l'ordre juridique national ;
3. la preuve a été obtenue conformément au droit étranger ;
Qu'en ce qui concerne le moyen de preuve obtenu à l'étranger dans le cadre de l'instruction judiciaire par l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique, le juge pénal doit examiner plus spécialement si la loi étrangère autorise l'écoute et l'enregistrement et si cette loi est conforme à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il peut effectuer lesdits contrôles sur la base de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier de l'instruction judiciaire étrangère;
Attendu qu'en tant qu'il soutient que le demandeur doit recevoir communication du dossier constitué en Suisse concernant les écoutes téléphoniques, afin d'en contrôler la régularité, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, l'arrêt constate, d'une part, que le demandeur «ne conteste pas que le droit suisse prévoit l'écoute et l'enregistrement des conversations téléphoniques» et, d'autre part, que, «par ailleurs, le juge d'instruction suisse a signalé au juge d'instruction belge, par lettre du 14 novembre 2003 (pièce 875/3), que 'ni l'ordonnance initiale de mise sous contrôle technique, ni les ordonnances de renouvellement, ni les ordonnances de destruction, ni les ordonnances du président de la chambre d'accusation ne sont accessibles aux parties', et lui a adressé, par courrier subséquent, un document du 13 février 2004 (pièce 875/5), par lequel le président de la chambre d'accusation de Genève atteste qu'il a dûment approuvé les écoutes en question»;
Que l'arrêt énonce ensuite «que la jonction au dossier de la procédure des pièces actuellement réclamées par [le demandeur], à un moment où ce dossier est accessible aux parties [.] et sans qu'une procédure de dossier séparé ou secret soit envisageable, reviendrait précisément à contourner la législation suisse [.]», qu'«en tout état de cause, il n'est pas démontré que cette législation serait incompatible avec les normes de droit applicables dans l'ordre juridique belge»;
Qu'il énonce enfin que la cour d'appel «ne peut, sans violer la foi due à la décision du président de la chambre d'accusation de Genève, supposer, alors même que [le demandeur] n'invoque aucun élément pertinent de nature à mettre en doute la régularité de la preuve obtenue, qu'une telle irrégularité serait survenue et aurait été occultée par les autorités policières ou judiciaires suisses; que dans ces conditions, l'appréciation de la régularité de l'instruction et de la recevabilité des poursuites n'est pas subordonnée aux suites qui seront, le cas échéant, réservées à la plainte déposée le 7 juin 2004 par [le demandeur] contre les policiers et magistrats suisses»;
Attendu qu'ainsi, après avoir constaté que l'écoute et l'enregistrement des communications téléphoniques avaient été ordonnés par un juge d'instruction conformément au droit suisse, qu'un contrôle de la régularité de la procédure avait été exercé par le président de la chambre d'accusation de Genève, soit par une instance judiciaire indépendante et impartiale, et que le demandeur ne se prévalait «d'aucun élément pertinent de nature à mettre en doute la régularité de la preuve obtenue», les juges d'appel ont légalement décidé que les écoutes réalisées en Suisse sont régulières et que le demandeur «ne peut se prévaloir actuellement d'une violation de ses droits de défense»;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.