La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2005 | BELGIQUE | N°P.05.0275.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 avril 2005, P.05.0275.F


T. A.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Louis Bosteels, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de l

a Cour
Attendu que l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence d...

T. A.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Louis Bosteels, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence de charges suffisantes constitue une omission relative à cette ordonnance, de sorte que l'appel formé par l'inculpé contre celle-ci est recevable lorsque le moyen à l'appui dudit appel invoque à bon droit une telle omission ;
Que, par contre, l'appel de l'inculpé est irrecevable lorsque, malgré l'allégation de pareille omission, la chambre des mises en accusation constate que l'ordonnance dont appel est motivée à cet égard;
Attendu que le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance qui le renvoyait devant le tribunal correctionnel et a soutenu en conclusions devant la chambre des mises en accusation qu'en se limitant à adopter les motifs du
réquisitoire du ministère public, cette ordonnance était «dénuée de toute motivation» et comportait une omission au sens de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle;
Attendu que l'arrêt attaqué considère que la chambre du conseil pouvait adopter les motifs du réquisitoire, qu'en les adoptant, elle a constaté qu'il existait des charges suffisantes de culpabilité dans le chef du demandeur et qu'elle n'était pas tenue de préciser celles-ci; qu'il en déduit que le demandeur alléguait en vain l'absence de motivation et dit que son appel est irrecevable;
Attendu que, partant, dirigé contre un arrêt qui déclare légalement l'appel du demandeur irrecevable en constatant qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité de l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, § 2, précité, le pourvoi est irrecevable;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.0275.F
Date de la décision : 13/04/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Appel contre les ordonnances de la chambre du conseil - Inculpé - Omission relative à l'ordonnance de renvoi - Recevabilité de l'appel /

L'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence de charges suffisantes constitue une omission relative à cette ordonnance, de sorte que l'appel formé par l'inculpé contre celle-ci est recevable lorsque le moyen à l'appui dudit appel invoque à bon droit une telle omission.


Références :

Voir Cass., 5 septembre 2000, RG P.00.0988.N, n° 441.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-04-13;p.05.0275.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award