B. C.,
demandeur en revision,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation
contre
S. F., et cons.
parties civiles,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi.
I. La décision dont la revision est demandée
Par requête signée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour, et déposée au greffe le 16 février 2005, le demandeur sollicite la revision de l'arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'assises de la province de Hainaut, passé en force de chose jugée, qui le condamne à la peine de mort du chef de deux assassinats, de séquestration avec menace de mort et de corruption, mais en tant seulement que cet arrêt a déclaré établie dans son chef l'accusation d'assassinat de S. S..
Cette requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
II. La procédure devant la Cour
Le demandeur joint à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, donné par Maîtres Georges de Kerchove d'Exaerde, Denis Bosquet et Roland Menschaert, avocats au barreau de Bruxelles, ayant chacun dix années d'inscription au tableau de l'Ordre.
Le 10 février 2005, il a fait sommation aux parties civiles aux fins d'intervention.
Une requête en intervention a été déposée au greffe, le 2 mars 2005, au nom de F. S. et de J. R..
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a déposé des conclusions écrites.
A l'audience du 27 avril 2005, le conseiller Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu verbalement.
III. Les antécédents de la procédure et les causes de la demande
Par arrêt rendu le 17 mars 2004, la Cour, d'une part, a dit irrecevable une précédente demande de C. B. tendant à la revision de l'arrêt précité du 18 novembre 1994, au motif que le témoignage fondant cette demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article 443, alinéa 1er, 2°, du Code d'instruction criminelle, qui était seul invoqué. Cet arrêt a, d'autre part, reçu la demande en revision, formée à titre subsidiaire, qui portait uniquement sur la condamnation prononcée du chef de l'assassinat de J.-C. B.
La présente requête se fonde sur les articles 443, alinéa 1er, 3°, et 445 du Code précité.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 443, alinéa 1er, 3°, précité fait dépendre la recevabilité de la demande en revision des condamnations passées en force de chose jugée, de l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, d'où paraît résulter la preuve de son innocence;
Attendu que le demandeur expose que ce fait nouveau consiste en la constatation judiciaire, postérieure à la condamnation dont la revision est demandée, d'un faux témoignage, également postérieur à l'arrêt de condamnation, effectué par P. H., dans une procédure distincte, mais concernant les faits ayant donné lieu à la condamnation du chef d'assassinat, dont la revision est demandée;
Que la demande en revision est recevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 443, alinéa 1er, 3°, 444, 1°, et 445 du Code d'instruction criminelle,
Reçoit la demande en revision de l'arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'assises de la province de Hainaut en tant qu'il condamne le demandeur du chef de l'assassinat de S. S. ;
Ordonne que la demande sera instruite par la cour d'appel de Bruxelles, aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de cette demande paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision;
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.