ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. D. M., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
La requête est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve des faits qui établissent la débition de la taxe incombe à l'administration;
Attendu que, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du
20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, la taxe est perçue:
1°au taux de 6 p.c. pour les biens et les services désignés au tableau A de l'annexe audit arrêté;
2°au taux de 17 p.c. pour les biens et services désignés au tableau B de l'annexe audit arrêté;
3°au taux de 25 p.c. pour les biens et services désignés au tableau C de l'annexe audit arrêté;
4°au taux de 19 p.c. pour tous les biens et services visés par le code;
Qu'il ressort de cette disposition que le taux de 19 p.c. ne doit pas être considéré comme un tarif général auquel les taux de 6, 17 et 25 p.c. font exception, mais que ce taux n'est appliqué que lorsqu'il est établi que les biens ou services litigieux ne sont pas mentionnés dans les tableaux A, B ou C;
Qu'il s'ensuit qu'il incombe à l'administration, qui réclame l'application du taux de 19 p.c. dans un cas où le contribuable avait appliqué un taux de 6 p.c., de prouver que ce dernier taux n'est pas applicable;
Attendu que le moyen, qui repose sur l'hypothèse qu'il incombe au contribuable de prouver l'application d'un taux de taxation qui est inférieur au taux de 19 p.c., se fonde sur une conception juridique erronée et, dès lors, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,