D. I.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. R. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- articles 5, 702, 3°, 774, 807, 1133, 1°, 1136 et 1138, 3°, du Code judiciaire;
- principe général du droit consacré notamment par l'article 774 du Code judiciaire suivant lequel il appartient au juge d'appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi, en respectant les droits de la défense et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, les règles de droit sur la base desquelles il fera droit à la demande ou la rejettera.
Décisions et motifs critiqués
Pour l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont déclaré irrecevable la demande de la demanderesse fondée sur l'article 1133, 1°, du Code judiciaire, sur la base des considérations suivantes:
«(.) les faits pertinents et les antécédents, tels qu'ils ressortent des pièces déposées, sont les suivants:
- par un jugement du 14 septembre 1993 du tribunal de première instance de Hasselt, les demandes en divorce introduites respectivement par chacune des parties ont été jointes et déclarées recevables; la demanderesse a en outre été autorisée à apporter la preuve par témoins de quatre faits et le défendeur a également été autorisé à apporter la preuve de cinq faits tendant à fonder leurs demandes respectives;
- le deuxième fait que la demanderesse était admise à prouver concernait la circonstance 'que le défendeur a eu une relation adultère qui se poursuit toujours avec une autre femme de son milieu scolaire; qu'il a été vu régulièrement en compagnie de cette femme et qu'il entretenait des relations coupables avec celle-ci depuis 1990',
- ce fait a été confirmé dans l'enquête directe du 25 janvier 1994 par les témoins Willekens et Brion qui ont mentionné explicitement le nom de S.,
- lors de l'enquête contraire du 17 mars 1994, le témoin S., enseignante de profession et collègue du défendeur qui est lui-même directeur d'école, a déclaré: 'Je ne suis au courant de rien',
- le défendeur a invoqué notamment ce témoignage dans ses conclusions du 13 septembre 1994 afin d'entendre rejeter la demande de la demanderesse,
- par un jugement contradictoire du 10 octobre 1995, le second grief de la demanderesse, soit l'adultère du défendeur, a été déclaré non établi, 'à la lecture de l'enquête contraire', alors que la demande en divorce du défendeur a été renvoyée, à sa demande, au rôle particulier,
- ledit jugement a été signifié le 25 octobre 1995 et est passé en force de chose jugée à défaut d'appel,
- un jugement rendu le 18 novembre 1997, passé en force de chose jugée le 30 décembre 1997, a prononcé le divorce aux torts de la demanderesse,
- par un jugement du 11 décembre 1996 rendu par le tribunal correctionnel de Hasselt, il apparaît que V. a été condamné pénalement du chef de s'être rendu coupable 'de faux témoignage en matière civile, notamment pour avoir déclaré sous serment, dans le procès-verbal de l'enquête directe sur demande reconventionnelle du 6 octobre 1994 (.), n'avoir eu une relation plus qu'amicale avec la demanderesse que depuis 1993 alors que cette relation durait depuis au moins 1992'.
- par un arrêt du 1er décembre 1998 de la dixième chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Anvers, la demanderesse a aussi été condamnée du chef d'avoir prêté un faux serment lors de l'établissement de l'inventaire le 2 juin 1993, respectivement le 9 juillet 1993 et le 6 octobre 1993,
- le 30 septembre 1999, la demanderesse a déposé une plainte auprès du procureur du Roi de Hasselt à charge de S. du chef de faux témoignage et à charge du défendeur du chef d'incitation à faux témoignage,
- le 21 mars 2000, le procureur du Roi a informé le conseil de la demanderesse du fait qu'il avait décidé de classer sans suite le dossier pénal 'à défaut de preuves suffisantes' et a autorisé la consultation et la copie du dossier,
- il ressort de la déclaration du défendeur qu'il nie avoir imposé quoi que ce soit à un témoin ou l'avoir contraint à faire une déclaration, alors que le témoin S. a déclaré le 9 février 2000: 'J'ai eu une relation avec le défendeur depuis la fin du mois de juin 1988 jusqu'au 1er décembre 1996. (.) Le (.) 17 mars 1994, j'ai dû faire une déclaration devant le tribunal de première instance de Hasselt à propos de cette affaire. J'affirme actuellement qu'en 1994, j'ai été contrainte par le défendeur de faire une fausse déclaration en sa faveur, sinon il aurait mis fin à notre relation. Je regrette de m'être laissé imposer de tels agissements. Je me suis laissée faire parce que j'étais très amoureuse de cet homme en 1994. J'ai dû faire aussi une déclaration écrite auprès du directeur Luc Brion à propos du fait que la porte du local de la classe de 'morale' était ouverte pendant une heure alors que je m'y trouvais avec le défendeur. Mais cette porte était fermée pendant une heure. Je vous montre la preuve que je n'ai pas apposé ma signature sur la lettre de L. Brion',
- il ressort de la lettre du directeur L. Brion produite par le témoin S. qu'elle devait se justifier à propos du fait qu'au cours de la pause de midi, le mardi 11/9, elle se trouvait dans le local de 'morale' en présence d'un collègue de l'autre sexe alors que la porte était fermée à clef, et que le directeur a fait la réflexion suivante: 'Ce comportement me semble très étrange de la part de personnes qui veulent assumer un rôle éducatif dans notre société',
- le 16 juin 2000, la demanderesse a fait signifier une requête civile à charge du défendeur tendant à la rétractation du jugement rendu par le tribunal de première instance de Hasselt le 10 octobre 1995, déclarant non fondée sa demande en divorce fondée sur l'adultère commis par le défendeur avec S. et ce, sur la base de l'article 1133, 2° et 4°, du Code judiciaire;
Qu'il ressort de la relation des faits qui précède que manifestement les deux parties n'hésitent pas, l'une à faire prêter de faux serments, et l'autre à en prêter, bien qu'en raison de leur profession, de directeur d'école et d'institutrice, ils sont supposés avoir une certaine éthique, dès lors qu'en raison de leurs fonctions ils sont censés montrer l'exemple aux jeunes qui leur sont confiés;
(.) que, par le jugement interlocutoire attaqué du 13 février 2001, le premier juge a ordonné d'office la réouverture des débats afin de communiquer la cause au ministère public et de permettre aux parties d'exposer leur point de vue quant à l'application éventuelle de l'article 1133, 1° du Code judiciaire;
Que, dans ses conclusions déposées le 26 février 2001, la demanderesse a entendu faire appliquer l'article 1133, 1°, du Code judiciaire aux faits qu'elle invoque;
(.) que l'arrêt interlocutoire attaqué du 22 mai 2001 a déclaré recevables tant la demande principale, que la demande principale étendue et la demande reconventionelle et a autorisé la preuve par témoins et l'enquête contraire à propos du fait que S. a entretenu, à l'insu de la demanderesse, une relation adultère avec le défendeur de fin juin 1988 au 1er décembre 1996 inclus et qu'à ce propos, elle a fait un faux témoignage sous serment le
17 mars 1994 sous la pression ou la contrainte du défendeur, à tout le moins à sa demande expresse; Qu'il a été déclaré que la demande principale étendue et la demande reconventionnelle n'étaient pas en état d'être jugées et ont été renvoyées au rôle particulier;
(.)
Sur la recevabilité de la demande originaire et de la demande étendue.
(.) qu'invoquant l'article 1136 du Code judiciaire, le défendeur soutient que la demande originaire et la requête civile étendue sont irrecevables comme tardives;
(.) qu'en vertu de l'article 1136 du Code judiciaire, la requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée;
(.) qu'il y a lieu tout d'abord de constater que l'objet de la demande originaire et celui de la demande étendue, à savoir la requête civile, sont identiques:
Que, certes, les 'causes' invoquées à l'appui de cette requête civile sont différentes:
-dans sa citation introductive, la demanderesse a invoqué deux causes de requête civile, à savoir:
1) la découverte de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait des parties (article 1133, 2°, du Code judiciaire), étant la déclaration écrite de S. faite dans le cadre d'une instruction pénale du chef de faux serment,
2) des pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision (article 1133, 4°, du Code judiciaire), à savoir le faux serment de Madame S.,
- ce n'est qu'à la suite du jugement interlocutoire du 13 février 2001 que la demanderesse a invoqué, dans ses conclusions déposées le 26 février 2001, une troisième cause, à savoir le dol personnel (article 1133, 1°, du Code judiciaire);
Que, toutefois, le fondement de toutes ces causes est la découverte de la fausse déclaration faite par S. sur incitation du défendeur;
Que cette découverte constitue le fondement des causes invoquées;
(.) que la découverte de chacune de ces causes (au sens de l'article 1136 du Code judiciaire) n'équivaut pas à une simple présomption mais suppose la connaissance effective de la preuve du fait qui révèle cette cause de requête civile;
(.) qu'en l'espèce, il y a lieu de déduire de la relation des faits précitée que, le 30 septembre 1999, la demanderesse a déposé plainte après avoir eu connaissance, au cours de l'automne 1999, de rumeurs concernant un faux témoignage fait par S. le 17 mars 1994, alors qu'elle n'a pu avoir connaissance du dossier pénal classé sans suite qu'à partir du 22 mars 2000 et qu'elle ne pouvait donc avoir eu connaissance qu'à partir de la même date du contenu de la déclaration faite par S. le 9 février 2000 et de son aveu qu'elle avait agi à la demande expresse du défendeur;
que la connaissance effective dans le chef de la demanderesse n'a existé qu'à partir du 22 mars 2000, de sorte que sa requête civile introduite par citation du 16 juin 2000 sur la base des causes prévues à l'article 1133, 2° et 4°, du Code judiciaire doit être déclarée avoir été introduite en temps utile;
que, toutefois, ces mêmes faits, dont la demanderesse a pu avoir connaissance à partir du 22 mars 2000, pouvaient être une cause de requête civile en vertu de l'article 1133, 1°, du Code judiciaire, alors que cette 'cause' n'a été invoquée que le 26 févier 2001, soit en dehors du délai de déchéance de six mois, de sorte que cette requête est irrecevable».
Griefs
L'article 1133 du Code judiciaire dispose que la requête civile est ouverte pour les causes énumérées aux alinéa 1er à 6 de cette disposition.
L'article 1136 du Code judiciaire dispose que la requête est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
L'article 702, 3°, du Code judiciaire dispose qu'à peine de nullité, l'exploit de citation contient l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.
On entend par objet de la demande, ce que le demandeur souhaite obtenir. Les termes «moyens de la demande» au sens de l'article 702, 3°, du Code judiciaire ne visent pas la norme juridique mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande (Cass., 24 novembre 1978, Bull. et Pas., 1979, p. 352).
Il appartient au juge, en respectant les droits de la défense, d'appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, la règle de droit sur la base de laquelle il fait droit à la demande ou la rejette;
Cette obligation constitue un principe général du droit qui trouve notamment son application dans l'article 774 du Code judiciaire et qui est aussi contenu dans les articles 5, 702, 3°, et 1138, 3°, du Code judiciaire (Cass., 27 juin 1988, Bull. et Pas., 1988, n° 667).
En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou sur un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
En application de cette disposition légale, le demandeur peut modifier ou étendre l'objet de la demande originaire si elle est fondée sur la même cause que la demande originaire.
Lorsque le demandeur ne modifie que la qualification des faits et actes invoqués à l'appui de la demande ou la norme juridique applicable selon lui, l'objet ou la cause de la demande ne sont pas affectés (Cass., 8 septembre 1986, Bull. et Pas., 1988, n°13; S. Cnudde, «Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijzigingen van de partijen en hun aanspraken», in Bestendig handboek burgerlijk procesrecht, Anvers, Kluwer, 2000, Titre VII, Tussengeschillen, Chapitre 3, Tusssengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de partijen en hun aanspraken, p. 5-6, n° 26.360; A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Fac. de dr. de Liège, 1987, p.96, n° 85).
Les juges d'appel ont constaté que, le 22 mars 2000, la demanderesse avait pris connaissance du fait sur lequel elle a fondé sa requête civile sur la base de l'article 1133, 2° et 4°, du Code judiciaire et ont décidé que cette demande, introduite par citation du 16 juin 2000, avait été introduite dans les six mois et, dès lors, en temps utile.
Les juges d'appel ont en outre constaté qu'ensuite, dans ses conclusions du 26 février 2001, la demanderesse avait entendu voir appliquer l'article 1133, 1°, du Code judiciaire aux faits qu'elle invoquait (p. 6, § 4, de l'arrêt attaqué).
Les juges d'appel ont considéré que l'objet de cette demande requalifiée était le même, à savoir la requête civile.
Les juges d'appel ont encore constaté que la cause de la demande n'avait pas davantage été modifiée dès lors que la découverte de la fausse déclaration attribuée à S. sur les incitations du défendeur, constituait le fondement de chaque cause invoquée.
En qualifiant cette requête civile fondée sur l'article 1133, 1°, du Code judiciaire de demande étendue, alors que, suivant les constatations des juges d'appel, ni l'objet ni la cause de la demande n'avaient été modifiés et que, toujours suivant les constatations de ces juges, la demanderesse s'était bornée à requalifier les faits invoqués sur la base de l'article 1133, 1°, du Code judiciaire, les juges d'appel ont violé l'article 807 du Code judiciaire.
En décidant, en outre, que la requête civile de la demanderesse fondée sur l'article 1133, 1° du Code judiciaire n'avait été introduite que par les conclusions du 26 février 2001, alors que, suivant les constatations des juges d'appel, ni
l'objet ni la cause de la requête civile introduite par la demanderesse par citation du 16 juin 2000 n'avaient été modifiés dans ces conclusions du 26 février 2001, les juges d'appel ont imposé à la demanderesse l'obligation d'invoquer elle-même la règle de droit sur laquelle sa demande était fondée et ont manqué à leur obligation d'appliquer, en respectant les droits de la défense, aux faits dont ils sont régulièrement saisis et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, la règle de droit sur la base de laquelle ils devaient droit à la demande ou la rejeter (violation des articles 5, 702, 3°, 774, 1133, 1°, et 1138, 3°, du Code judiciaire ainsi que du principe général du droit suivant lequel il appartient au juge d'appliquer, en respectant les droits de la défense, aux faits dont il est régulièrement saisi et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, la règle de droit sur la base de laquelle il doit faire droit à la demande ou la rejeter).
En décidant enfin que la requête civile fondée sur l'article 1133, 1°, du Code judiciaire était tardive, dès lors qu'elle n'avait été introduite que par conclusions du 26 février 2001, alors qu'il ressort des constatations des juges d'appel que la requête civile avait déjà été introduite par la citation introductive du 16 juin 2000 et que ni l'objet ni la cause de cette demande n'avaient été modifiés dans les conclusions du 26 février 2001, les juges d'appel ont violé toutes les dispositions citées par le moyen et spécialement l'article 1136 du Code judiciaire.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 1133 du Code judiciaire, la requête civile est ouverte pour les causes suivantes:
1°s'il y a eu dol personnel;
2°si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
3°si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
4°si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
5°si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
6°si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait;
Que, suivant à l'article 1134 du Code judiciaire, la requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité;
Attendu que la requête civile est une voie de recours extraordinaire dès lors qu'elle tend à la rétractation d'une décision passée en force de chose jugée, considérée par la loi comme l'expression de la vérité; que la loi subordonne l'exercice de ce recours à des dispositions particulières et impératives qui doivent, dès lors, être respectées de manière stricte;
Qu'il s'ensuit que les articles 702, 3°, et 807 du Code judiciaire ne s'appliquent pas à la procédure de la requête civile et que, partant, les faits énumérés limitativement à l'article 1133 du Code judiciaire et leur qualification, tels qu'ils sont mentionnés dans la requête initiale, ne peuvent être étendus ou modifiés;
Attendu que le moyen, qui soutient que les articles 702, 3°, et 807 du Code judiciaire s'appliquent aussi dans le cadre de la requête civile et que, sur leur base, le requérant peut modifier la qualification des faits et actes invoqués à l'appui de la requête et invoquer une autre cause de rétractation, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille cinq par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,