D.O.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bérénice Gallez, avocat au barreau de Mons, et Mélanie Roisin, avocat au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur l'ensemble des moyens:
Attendu que l'article 185 du Code d'instruction criminelle répute contradictoire le jugement rendu à l'égard d'un prévenu qui ne comparaît pas en personne ou par avocat à l'audience fixée par le tribunal en vue de sa comparution personnelle, alors qu'il avait comparu en personne ou par un avocat à l'audience d'introduction;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le demandeur a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Mons pour l'audience du 23 juin 2003 à laquelle il a comparu en personne, assisté de son avocat; que l'examen de la cause fut ajourné à l'audience du 24 novembre 2003 à la demande de l'avocat en vue de mettre l'affaire en état; que ni le demandeur ni son conseil ne se sont présentés à l'audience de remise de sorte que la cause fut prise en leur absence et mise en délibéré, le jugement étant prononcé par défaut le 22 décembre 2003;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'opposition formée contre ledit jugement, au motif qu'il y a lieu de le réputer contradictoire en application de l'article 185, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas des constatations faites par l'arrêt que le tribunal correctionnel ait ordonné la comparution du demandeur en personne à l'audience du 24 novembre 2003;
Qu'au contraire, l'arrêt décide que la perte du droit de faire opposition à un jugement rendu par défaut, prévue par l'article 185, § 2, alinéa 2, susdit, n'est pas subordonnée à la condition que le tribunal ait, au préalable, ordonné la comparution en personne;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont violé la disposition légale précitée;
Qu'à cet égard, les moyens sont fondés;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-sept euros septante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.