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06/06/2005 | BELGIQUE | N°C.04.0504.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2005, C.04.0504.F


G. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick,
contre
F. D.,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 13 avril 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé

dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 2 du Code civil;
- articles 1453 et 146...

G. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick,
contre
F. D.,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 13 avril 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 2 du Code civil;
- articles 1453 et 1463 du Code civil, tels que ces articles, dans leur version originaire, ont été maintenus en vigueur par l'article 47 des dispositions abrogatoires et modificatives contenues à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux;
- articles 1er, spécialement 3°, des dispositions transitoires contenues à l'article 3 de la loi précitée du 14 juillet 1976, et 47, spécialement §§ 1er et 3, des dispositions abrogatoires et modificatives contenues à l'article 4 de la même loi.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que le demandeur et la défenderesse se sont mariés le 7 mai 1957, à Linkebeek, sous un régime de séparation de biens auquel était adjointe une communauté ou société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil, «régime qui n'a été ni confirmé ni modifié»; qu'un divorce a été prononcé par un arrêt du
16 février 1999, transcrit sur les registres de l'état civil; que le demandeur a assigné la défenderesse en liquidation et partage par citation du 8 décembre 1999; que, par le jugement entrepris du 8 février 2002, le premier juge a ordonné qu'il soit procédé aux opérations d'inventaire, de compte, de liquidation et partage de tous les biens dépendant du régime matrimonial des parties, désigné deux notaires liquidateurs et, en outre, trois experts, le premier ayant pour mission de décrire un bien immobilier, le second d'évaluer les objets et meubles meublants et de procéder ensuite à la composition de lots permettant leur partage en nature, et le troisième, le sieur Pirenne, réviseur d'entreprises, se voyant confier diverses missions relatives aux actions et parts de sociétés dont le demandeur est ou était titulaire et aux récompenses que pourraient avoir engendrées des opérations de cession, acquisition ou restructuration de sociétés intervenues durant le mariage,
l'arrêt «dit pour droit que [la défenderesse] est fondée à faire valoir ses droits dans la communauté d'acquêts ayant existé entre les parties» et renvoie la cause aux notaires liquidateurs «afin qu'ils poursuivent les opérations d'inventaire, de compte, de liquidation et de partage de tous les biens dépendant du régime matrimonial des parties conformément à ce qui précède».
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants:
«[Le demandeur] soutient que l'article 1463 ancien du Code civil, qui dispose que 'la femme divorcée ou séparée de corps qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation de corps définitivement prononcé, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle ait obtenu la prorogation en justice contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé', doit être appliqué au présent litige;
Dès lors que cet article a été remplacé par une disposition nouvelle par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, se pose la question du maintien éventuel de son application aux communautés originairement organisées selon les dispositions du Code Napoléon et, plus particulièrement en l'espèce, à la communauté d'acquêts établie par les parties aux termes de leur contrat de mariage du 2 mai 1977 (lire: 1957);
Aux termes de l'article 1er, 3°, [des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976], le législateur limite [...] clairement aux articles 1415 à 1426 et 1408 à 1414 nouveaux du Code civil les dispositions qu'il entend voir appliquer aux époux qui avaient précédemment notamment adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts et qui n'ont pas formulé dans le délai légal la déclaration par laquelle ils entendaient maintenir sans changement leur régime matrimonial antérieur [...];
Les articles 1415 à 1426 nouveaux du Code civil concernent la gestion du patrimoine commun et concrétisent l'émancipation juridique de la femme mariée consacrée par la loi du 30 avril 1958 relative aux droits et devoirs respectifs des époux. L'article 1453 ancien du Code civil (qui dispose: 'après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers ou ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle') et l'article 1463 ancien du même code qui précise ses modalités d'application - en ce qu'ils offrent à l'épouse l'option d'accepter ou de renoncer à la communauté - sont des mesures organisées en son temps par le législateur en faveur de l'épouse, pour pallier le fait qu'elle était écartée de la gestion des biens communs et échapper aux conséquences d'une gestion désastreuse de son mari qui était alors seul administrateur des biens de la communauté [.]. Cette option était un élément essentiel du régime de communauté sous le Code Napoléon, à tel point que ce code prohibait toute convention qui aurait privé l'épouse du droit de renoncer à la communauté ou restreint ses facultés (article 1453 ancien du Code civil);
Dès lors que la loi du 14 juillet 1976 a consacré le droit de l'épouse à intervenir directement dans la gestion du patrimoine commun sur un pied d'égalité avec son mari, la sanction que constituaient les articles 1453 et 1463 anciens du Code civil, qui étaient un corollaire de la gestion des biens communs par le seul mari, n'a plus d'objet et doit donc être considérée comme abrogée [...];
Le législateur s'est d'ailleurs clairement prononcé sur ce point lors des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1976 puisque, à la question de savoir pourquoi seule la femme peut demander la liquidation de la communauté à défaut d'accord du mari (en application de l'article 1er, 5°, de l'article 3 relatif aux dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976), il a été précisé lors de l'examen du projet de loi par la commission de la Justice de la Chambre que, «sous le régime précédent, la femme pouvait renoncer à la communauté, de sorte qu'elle n'était plus engagée par les dettes faites par le mari comme chef de la communauté. Le nouveau régime lui refuse ce droit' (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 869/3; Pasin., 1976, 1749);
Il découle de ce qui précède qu'alors que les parties se sont mariées sous un régime de séparation de biens comportant une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil et ont divorcé après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976, [la défenderesse] peut faire valoir tous ses droits sur cette communauté, aucune déclaration ou autre formalité n'étant préalablement nécessaire à cette fin».
Griefs
L'article 1er, 3°, des dispositions transitoires contenues à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux dispose:
«A défaut de la déclaration visée au 1°, les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts ou la communauté universelle seront, dès l'expiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers.
Il en sera de même pour les époux ayant choisi le régime de la séparation de biens ou le régime dotal, tout en ayant stipulé une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil, mais en ce qui concerne cette société seulement».
L'article 47 des dispositions abrogatoires et modificatives contenues à l'article 4 de la même loi dispose:
«§ 1er. Sont toutefois maintenus en vigueur à titre transitoire pour les époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit qu'ils aient adopté un régime autre qu'en communauté, soit qu'étant soumis légalement ou conventionnellement aux règles du régime en communauté, ils aient convenu de maintenir sans changement le régime préexistant, et ce jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial, les articles 226bis à 226septies, 300, 307, 776, alinéa 1er, 818, 905, 940, alinéa 1er, 1399 à 1535, 1540 à 1581, 2255 et 2256 du Code civil, 64 à 72 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 1562 du Code judiciaire, 553 à 560 du Code de commerce et 6 du Code des droits de succession.
[.]
§3. Lorsque des époux mariés après avoir adopté un régime en communauté sont soumis, par l'effet des dispositions transitoires de la présente loi, aux dispositions de cette loi uniquement en ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, la définition des dettes communes et les droits des créanciers, les articles énumérés aux paragraphes 1er et 2 leur resteront applicables dans la mesure où ils sont nécessaires à la liquidation et au fonctionnement de leur régime matrimonial».
Il résulte clairement des dispositions précitées que les époux mariés avant le 28 septembre 1976, date de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976, sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une communauté ou société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi nouvelle autres que celles qui sont spécifiquement visées par l'article 1er, 3°, des dispositions transitoires. En particulier, ces époux ne sont pas soumis aux nouveaux articles 1427 à 1450 du Code civil, qui déterminent la dissolution et la liquidation des communautés entièrement régies par la loi nouvelle.
A contrario, les époux précités sont soumis, pour tout ce qui concerne la dissolution et la liquidation de la société d'acquêts adjointe à leur régime de séparation, aux articles 1441 à 1495 du Code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976, ce qui est confirmé par le fait que ces articles sont maintenus en vigueur, à titre transitoire, par l'article 47 précité des dispositions abrogatoires et modificatives. De tels époux sont donc soumis, notamment, aux articles 1453 et 1463 anciens du Code civil, et ce, quelle que soit la date de dissolution du régime, dès lors que celui-ci a pris naissance avant le 28 septembre 1976.
En conséquence, l'arrêt, qui constate que les parties se sont mariées le 7 mai 1957 après avoir adopté «un régime de séparation de biens auquel [elles] ont adjoint une communauté ou société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil, régime qui n'a été ni confirmé ni modifié», et que leur mariage a été dissous par un divorce transcrit sur les registres de l'état civil, n'a pu légalement décider que l'article 1463 ancien du Code civil ne leur était pas applicable, avec cette conséquence que la défenderesse pouvait faire valoir ses droits dans la communauté, «aucune déclaration ou autre formalité n'étant préalablement nécessaire à cette fin».
La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 1er, 3°, alinéas 1er et 2, des dispositions transitoires contenues à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, les époux qui avaient choisi le régime de la séparation de biens tout en ayant stipulé une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil et qui n'ont pas, dans le délai d'un an ayant pris cours à l'entrée en vigueur de ladite loi, déclaré devant notaire qu'ils entendaient maintenir sans changement leur régime conventionnel sont, dès l'expiration de ce délai, mais en ce qui concerne la société d'acquêts uniquement, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 nouveaux du Code civil pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 nouveaux de ce code définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers;
Que l'article 47, § 1er, des dispositions abrogatoires et modificatives contenues à l'article 4, § 5, de la même loi maintient en vigueur à titre transitoire, pour les époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi après avoir adopté un régime autre qu'en communauté, et ce jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial, diverses dispositions légales parmi lesquelles les articles 1399 à 1535 anciens du Code civil;
Qu'il suit de l'ensemble de ces dispositions que l'article 1463 ancien du Code civil demeure applicable à la dissolution et à la liquidation d'une société d'acquêts que des époux mariés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 avaient adjointe à leur régime de séparation de biens;
Attendu que l'arrêt constate que, «par convention signée le 2 mai 1957 [.], les parties ont adopté un régime de séparation de biens auquel [elles] ont adjoint une communauté ou société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil, régime qui n'a été ni confirmé ni modifié», et qu'elles «ont divorcé aux termes d'un arrêt de la cour [d'appel] du 16 février 1999, transcrit sur les registres de l'état civil»;
Que, dès lors, l'arrêt ne décide pas légalement que l'article 1463 ancien du Code civil ne s'applique pas au litige, de sorte que la défenderesse peut faire valoir tous ses droits sur la société d'acquêts ayant existé entre les parties, «aucune déclaration ou autre formalité n'étant préalablement nécessaire à cette fin»;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit la défenderesse «fondée à faire valoir ses droits dans la communauté d'acquêts ayant existé entre les parties» et qu'il «renvoie la cause aux notaires» liquidateurs;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0504.F
Date de la décision : 06/06/2005
3e chambre (sociale)

Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS - Régimes matrimoniaux - Séparation de biens - Société d'acquêts - Acceptation - Délai - Déchéance - Renonciation - Dispositions transitoires -

L'article 1463 ancien du Code civil prévoit que la femme divorcée ou séparée de corps qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé; cette disposition demeure applicable à la dissolution et à la liquidation d'une société d'acquêts que des époux mariés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 avaient adjointe à leur régime de séparation de biens.


Références :

Voir Cass., 27 décembre 1985, RG 4708, n° 281; 15 mai 1998, RG C.97.0098.F, n° 254; C.A. 22 janvier 2003, Rev. not. belge, 2003, p. 661; I. DE STEFANI et P. DE PAGE, "Le droit transitoire des régimes conventionnels en communauté et la Cour d'arbitrage", Rev. not. belge, 2003, pp. 644 s., spécialement pp. 656 et 657;C. civ., art. 1463 dans sa version antérieure à la L. du 14 juillet 1976.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-06-06;c.04.0504.f ?
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