L. J., A., F., et cons.
demandeurs en cassation,
contre
INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI,
défenderesse en cassation,
I. Les décisions attaquées
Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 26 novembre 2003, 10 mars 2004, 22 septembre 2004 et 24 janvier 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
J. L. présente deux moyens et R. C. en fait valoir un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de J. L.:
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 26 novembre 2003et 10 mars 2004 :
Sur le premier moyen:
Attendu que l'article 203, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose que dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, l'intimé peut jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, former un appel incident par voie de conclusions prises à l'audience;
Qu'en matière répressive, l'appel incident n'est recevable que si l'appel principal l'est aussi;
Attendu que le demandeur était dénué d'intérêt à interjeter appel de la décision du premier juge qui avait débouté la défenderesse de sa demande fondée sur la prévention B.3 du chef de laquelle il avait été acquitté;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel n'ont pu légalement déclarer recevable l'appel incident qu'elle a formé sur la base de cette prévention;
Que le moyen est fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur soutient qu'il a été privé du droit à un procès équitable dès lors qu'une autre personne impliquée dans les mêmes faits, également punissables, n'avait pas été poursuivie et que celle-ci ainsi que d'autres n'ont pas été entendues par la cour d'appel;
Attendu qu'un procès équitable au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne requiert pas que toutes les personnes susceptibles d'être impliquées dans la cause fassent l'objet de poursuites;
Attendu que l'arrêt du 26 novembre 2003 énonce en substance que les poursuites à charge du demandeur ne présentent pas de caractère arbitraire, que C. D'A. a été longuement entendu tant en Belgique qu'en Italie pendant l'instruction et que le demandeur n'a pas sollicité, comme la loi l'y autorisait, de devoirs d'enquête complémentaires lors du règlement de la procédure; que l'arrêt du 10 mars 2004 ajoute que l'examen du dossier «ne permet pas de soutenir que l'instruction répressive n'aurait pas été menée loyalement, tant à charge qu'à décharge», et que «la cour [d'appel] devra tirer les conséquences, dans un sens qui ne pourra qu'être favorable [au demandeur], des [lacunes éventuelles] auxquelles elle ne pourra remédier»;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont déclaré les poursuites recevables sans violer les droits de la défense du demandeur, et notamment son droit à un procès équitable;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2004et contre celui rendu le 24 janvier 2005, dans la mesure où il statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, dans la mesure où il statue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse:
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen;
Attendu que, toutefois, la cassation de la décision par laquelle la cour d'appel déclare recevable l'appel incidentformé par la défenderesse contre le demandeur sur la base de la prévention B.3, entraîne l'annulation de celle par laquelle l'arrêt statue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre ce demandeur ;
B. Sur le pourvoi de R. C.:
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 26 novembre 2003, 10 mars 2004 et 22 septembre 2004:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, dans la mesure où il statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur:
Sur le moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera prononcée ;
Attendu que, pour déterminer la gravité des peines correctionnelles, seules les peines principales sont, en règle, prises en considération, à l'exclusion des peines accessoires ; qu'en présence de peines d'emprisonnement, il convient de comparer la durée respective de celles-ci de sorte que, lorsque leur maximum est identique, la loi la plus sévère est celle prévoyant le minimumle plus élevé ;
Attendu que la sanction de l'article 248, ancien, du Code pénal est moins sévère que celle de l'article 247, § 3, alinéa 2, nouveau, du même code ; qu'en effet, la loi ancienne prévoyait une peine d'emprisonnement principal d'un an à cinq ans, alors que la loi nouvelle prévoit une peine d'emprisonnement principal de deux ans à cinq ans;
Attendu que la loi pénale plus ancienne et moins sévère s'applique, y compris la confiscation spéciale de l'article 253, ancien, du Code pénal;
Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, dans la mesure où il statue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse:
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyenspécial ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué du 10 mars 2004 en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi contre J. L. et l'arrêt attaqué du 24 janvier 2005 en tant qu'il statue sur l'action civile exercée contre luipar cette partie ;
Rejette les pourvoispour le surplus ;
Condamne J. L. aux trois quarts des frais de son pourvoi et l'Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi au quart des frais de celui-ci;
Condamne R. C. aux frais de son pourvoi;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent septante euros quatre-vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi de J. L.: trois cent trente-cinq euros quarante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de R. C.: trois cent trente-cinq euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.