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15/06/2005 | BELGIQUE | N°P.05.0572.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2005, P.05.0572.F


M. D., et cons.
demandeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 janvier 2005.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur D. M. invoque deux moyens et le demandeur M. K. en invoque trois, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en co

pie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de D. M. :
Sur...

M. D., et cons.
demandeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 janvier 2005.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur D. M. invoque deux moyens et le demandeur M. K. en invoque trois, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de D. M. :
Sur le premier moyen:
Quant aux deux branches réunies:
Attendu qu'une théorie juridique n'étant pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation; que, partant, en tant qu'il est pris de la violation du «principe fondamental de la théorie des dominos», le moyen est irrecevable;
Attendu qu'à propos de la procédure subséquente à un acte irrégulier, l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle précise que la nullité sera prononcée «le cas échéant»; que la chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir, après avoir annulé un devoir d'enquête, de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suite nécessaire;
Attendu que l'arrêt énonce que, contrairement à ce que le demandeur soutient, la mise à l'instruction ne se fonde pas uniquement et exclusivement sur les mesures de repérage téléphonique ordonnées par le procureur du Roi; qu'en effet, selon l'arrêt, «le juge d'instruction a été régulièrement saisi du dossier [.] qui comporte non seulement le procès-verbal initial mais aussi d'autres devoirs d'enquête tout à fait réguliers quant à eux, comme l'enquête de voisinage, l'enquête auprès des hôpitaux, prisons, gares et centres d'accueil, l'audition de témoins et des proches de la victime, dont sa famille et ses collègues de travail»;
Attendu qu'en tant qu'il conteste cette appréciation souveraine de la chambre des mises en accusation ou qu'il exigerait, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable;
Attendu qu'en tant qu'il prête à l'arrêt la considération suivant laquelle les ordonnances du juge d'instruction peuvent «couvrir» des actes illégaux ou irréguliers, alors que la chambre des mises en accusation n'a rien décidé de tel, le moyen procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait;
Attendu qu'enfin, les irrégularités susceptibles d'entacher le repérage des communications téléphoniques ne sont pas sanctionnées par l'irrecevabilité des poursuites;
Qu'à cet égard, le moyen manque en droit;
Sur le second moyen:
Attendu que, n'étant déduit que des griefs, allégués vainement, auxquels il a été répondu ci-dessus, le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. Sur le pourvoi de K. T.:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi
C. Sur le pourvoi de M. K.:
Sur le premier moyen:
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des mesures de repérage téléphonique ordonnées par le procureur du Roi, l'arrêt décide de remplacer une série de procès-verbaux qu'il énumère par des copies dont seules les mentions litigieuses auront été rendues illisibles;
Attendu qu'en tant qu'il soutient que la chambre des mises en accusation a ordonné la certification conforme de ces copies après que leur contenu ait été modifié, le moyen procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le demandeur soutient qu'à défaut d'écarter chaque procès-verbal dans son entièreté, l'arrêt viole les articles 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle et 1335 du Code civil;
Attendu que la nullité d'une mesure d'instruction n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte qui en consigne les résultats ; que lorsqu'un même instrument rapporte des devoirs d'enquête entachés de nullité et d'autres qui doivent être tenus pour réguliers, aucune disposition légale n'interdit aux juridictions d'instruction de remplacer la pièce par une copie expurgée des mentions litigieuses; qu'à l'inverse, l'article 235bis, § 6, précité, n'autorise pas l'écartement d'un devoir d'instruction régulier du seul fait que la relation qui en est faite se juxtapose, dans un même acte, à celle d'un autre devoir ordonné ou exécuté illégalement;
Attendu qu'enfin, l'article 1335 du Code civil, dont la violation est également invoquée, est étranger aux règles gouvernant l'obtention et l'appréciation de la preuve pénale ainsi que la forme des pièces qui la contiennent;
Qu'à ces égards, le moyen manque en droit;
Sur le deuxième moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que le demandeur soutient que la nullité des mesures de repérage téléphonique ordonnées par le procureur du Roi entraîne celle du réquisitoire ultérieur de soit informé;
Attendu que la portée réelle, et non personnelle, de la saisine du juge d'instruction entraîne que l'irrégularité éventuelle d'une mise en prévention faite dans le réquisitoire de soit informé ne saurait, comme telle, vicier l'acte saisissant ce magistrat de la connaissance d'un crime ou d'un délit;
Que, de la circonstance que des mesures de repérage téléphonique ont été ordonnées irrégulièrement par le procureur du Roi, il ne résulte pas que les faits dont ces mesures tendaient à identifier les auteurs ne pourraient plus être déférés à la saisine d'un juge d'instruction;
Attendu que l'arrêt refuse d'annuler un réquisitoire de mise à l'instruction dont le demandeur ne poursuivait la nullité que sur la base des irrégularités ayant entaché une partie de l'information préliminaire;
Que, par ce refus, la chambre des mises en accusation ne s'est pas substituée au ministère public dans son pouvoir d'apprécier l'opportunité de requérir un juge d'instruction et n'a violé aucune des dispositions légales invoquées par le demandeur;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en tant qu'il invoque une violation de la foi due à l'avis écrit du 8 septembre 2004 du ministère public, alors que l'arrêt ne s'y réfère pas, le moyen manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen ne reproche pas à l'arrêt de considérer que le réquisitoire de soit informé contient une énonciation qui n'y figure pas ou qu'il ne contient pas une énonciation qui y figure; qu'il se borne à reprocher à la chambre des mises en accusation d'avoir refusé de déduire, de l'irrégularité des pièces à l'origine de la mise en prévention, la nullité de la mise à l'instruction;
Que ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Sur le troisième moyen:
Attendu que le moyen ne reproche pas à l'arrêt de décider que l'ordonnance du 22 juin 2004 du juge d'instruction de Bruxelles contient une mention qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une mention qui y figure;
Qu'il reproche à l'arrêt de ne pas décider que les personnes dont les noms figurent dans cette ordonnance n'ont pu être identifiées que sur la base des repérages téléphoniques ordonnés par le procureur du Roi;
Que pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-sept euros soixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de D. M.: cinquante-deux euros cinquante-quatre centimes dus, II) sur le pourvoi de K. T.: cinquante-deux euros cinquante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de M. K.: cinquante-deux euros cinquante-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.0572.F
Date de la décision : 15/06/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Acte irrégulier - Chambre des mises en accusation - Annulation d'un devoir d'enquête - Actes ultérieurs /

A propos de la procédure subséquente à un acte irrégulier, l'article 235bis, ,§ 6, du Code d'instruction criminelle précise que la nullité sera prononcée "le cas échéant"; la chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir, après avoir annulé un devoir d'enquête, de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu'ils n'en sont pas la suite nécessaire.


Références :

Voir Cass., 14 décembre 1999, RG P.99.1585.N, n° 678.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-06-15;p.05.0572.f ?
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