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20/09/2005 | BELGIQUE | N°P.05.0268.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2005, P.05.0268.N


ETHIAS,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. M. E. F., et cons.,
prévenues.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV

. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche:
Attendu que les juges d'appel ont décidé «...

ETHIAS,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. M. E. F., et cons.,
prévenues.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche:
Attendu que les juges d'appel ont décidé «qu'une déclaration de sinistre inexacte auprès d'une compagnie d'assurances ne constitue pas en principe un faux en écritures punissable, du moins lorsque l'(in)exactitude de la déclaration peut être contrôlée par la société d'assurances», et qu'ils ont en outre décidé «qu'en l'espèce, la compagnie d'assurances pouvait aisément contrôler la déclaration et l'a d'ailleurs fait, et que les défenderesses ne se sont donc pas rendues coupables de faux en écritures»;
Attendu que les écritures privées doivent être considérées comme des écritures protégées et tombent, dès lors, sous l'application des articles 193 et 196 du Code pénal, lorsqu'elles peuvent faire preuve, dans une certaine mesure, de ce qui y est énoncé ou constaté ou qu'elles sont de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et que la collectivité peut les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme;
Attendu que s'il est vrai que des affirmations isolées ne constituent pas un faux en écritures, il en va autrement lorsqueces allégations forment un tout avec des documents ayant une portée juridique;
Qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de la qualification de la prévention A, il s'agit non pas de simples allégations, mais d'un écrit qui était destiné à conférer une apparence de véracité à ces allégations et qui a été conçu et utilisé dans le but d'obtenir de la demanderesse l'indemnisation du dommage encouru lors de l'accident, conformément à l'article 19 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
Attendu que la déclaration d'un sinistre peut valoir dans les relations sociales comme la preuve d'actes ou de faits juridiques qu'elle constate et peut être de nature à causer un préjudice de sorte qu'elle constitue une écriture protégée qui tombe sous l'application des articles 193 et 196 du Code pénal; que le fait que la compagnie d'assurances peut contrôler cette déclaration demeure sans incidence quant à ce;
Attendu qu'en statuant autrement, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
2. Quant à la seconde branche:
Attendu que, sur la base de la motivation déclarée illégale par le moyen en sa première branche, les juges d'appel ont décidé que les deux défenderesses n'avaient pas fait usage d'une pièce fausse et que, de ce fait, la demanderesse n'avait pas été escroquée par elles;
Que, dès lors, ils n'ont pas légalement justifié cette décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'action civile de la demanderesse à l'égard des défenderesses;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne les défenderesses aux frais;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Bruxelles.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.0268.N
Date de la décision : 20/09/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

FAUX ET USAGE DE FAUX - Ecritures privées - Ecritures protégées /

Les écritures privées doivent être considérées comme des écritures protégées et tombent, dès lors, sous l'application des articles 193 et 196 du Code pénal, lorsque, dans une certaine mesure, elles peuvent servir de preuve à ce qui y est énoncé ou constaté ou qu'elles sont de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire peuvent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et que la collectivité peut les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme.


Références :

Cass., 16 décembre 1997, RG P.96.1490.N, n° 557.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-09-20;p.05.0268.n ?
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