PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,
contre
S. J. P.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans une requête. Cette requête est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Moyen d'office
Dispositions légales violées
- les articles 187, 188, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.
Attendu que le jugement dont appel rendu sur opposition par le tribunal de police de Louvain du 24 septembre 2004 condamne le défendeur du chef des préventions A (intoxication alcoolique) et B (conduite en état d'ivresse) à une amende de 1.250euros ou à un emprisonnement subsidiaire d'un mois, le déclare également déchu du droit de conduire un véhicule automoteur pendant un délai de trois mois et subordonne cette réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen médical et psychologique;
Attendu que seul le défendeur est allé en appel de ce jugementdont appel, de sorte que le tribunal correctionnel ne pouvait aggraver la situation du défendeur;
Attendu que la gravité relative de deux peines se mesure non seulement par rapport à leur durée ou à leur taux, mais également en fonction de leur nature, de leur caractère, de leur espèce ou de leur objet;
Que la peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère que l'amende puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus importante;
Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal correctionnel deLouvain condamne le défendeur pour l'ensemble des préventions A et B à une peine de travail de 42 heures ou une amende de substitution de 1.050euros;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont illégalement puni le défendeur plus sévèrement;
Attendu que, en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la peine à appliquer;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le président,