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20/10/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0244.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2005, C.03.0244.N


S. Y.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
DERIM, société anonyme, et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les faits
L'arrêt constate que:
1. l'instance est liée entre la demanderesse et la première défenderesse à propos de la vente d'un appartement, la pr

emière défenderesse réclame le paiement du solde du prix d'achat et la demanderesse prétend à des do...

S. Y.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
DERIM, société anonyme, et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les faits
L'arrêt constate que:
1. l'instance est liée entre la demanderesse et la première défenderesse à propos de la vente d'un appartement, la première défenderesse réclame le paiement du solde du prix d'achat et la demanderesse prétend à des dommages et intérêts;
2. le 18 juillet 2001, la première défenderesse a demandé l'obtention d'un concordat judiciaire;
3. le sursis provisoire des paiements a été autorisé par le jugement du 24 juillet 2001;
4. la demanderesse a fait une déclaration de sa créance qui a été acceptée pour un montant provisionnel de 1 euro;
5. le plan de redressement et de paiement a été approuvé par le jugement du 6 février 2002;
6. dans son jugement du 21 juin 2002, le tribunal de commerce de Bruxelles a statué sur les créances de la demanderesse et de la première défenderesse et dont les montants en principal ont été fixés respectivement à 52.013,94 euros et 129.792,94 euros.
IV. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- articles 29, § 3, et 34 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
- articles 6, 1108, 1131, 1134, 1289 à 1292 et 1298 du Code civil;
- articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire (titre XVIII du Livre III du Code civil).
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué:
- confirme le jugement a quo en tant qu'il statue sur les dépens et
- rejette la tierce opposition de la demanderesse tendant, tout d'abord, à entendre annuler le jugement du 6 février 2002 du tribunal de commerce de Hasselt accordant à la défenderesse un sursis définitif de paiement et déclarant le plan de redressement et de paiement obligatoire à l'égard de l'ensemble des créanciers et tendant, ensuite, à rejeter le plan de paiement et à renvoyer la cause devant le tribunal de commerce soit afin qu'il statue sur de nouvelles propositions soit afin de déclarer la défenderesse en faillite, sur la base des considérations suivantes:
«22. La mesure du plan qui prescrit que la compensation de dettes ne peut être admise ne peut être considérée en soi comme étant déraisonnable.
En principe, elle assure l'application du principe d'égalité entre les créanciers en ce qui concerne la perception de leur avoir.
En l'espèce, son application équivaut à la renonciation sans délai par la demanderesse à une partie de sa créance excédant le plafond d'apurement proposé.
23. La précision jurisprudentielle suivant laquelle dans un régime de concours la compensation de dettes peut coexister avec un traitement égal des créanciers à condition qu'il existe une étroite connexité entre les créances de part et d'autre, permet au juge d'approuver un plan de paiement proposant le contraire avec l'accord de la majorité des créanciers.
24. En ce qui concerne la demanderesse, l'exécution du plan a pour conséquence qu'elle renonce à 67 p.c.. de sa créance pour la partie située entre 4.500 et 6.000 euros et à 100 p.c. pour la partie qui excède 6.000 euros.
Le remboursement s'effectue à concurrence d'un tiers après 6 mois et de deux tiers après douze mois à compter du sursis définitif.
Elle reste d'autre part tenue de payer le solde du prix d'achat fixé par le tribunal en principal et en intérêts.
25. En application des règles d'apurement, dix-huit créanciers ne perdent rien, cinq créanciers se trouvent sous la règle des 67 p.c. et trois créanciers perdent 100 p.c. de leurs créances parmi les vingt trois créanciers pouvant prendre part au vote et compte tenu des créances évaluées en l'espèce
Ensuite du jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2002, la demanderesse est titulaire d'une créance de 53.013,94 euros en principal.
Une mesure particulière a été prise à l'égard de l'un des créanciers - Record Bank, qui a une créance hypothécaire et une créance chirographaire. Sa perte excédant 6.000 euros est tempérée.
Son avoir chirographaire payable est évalué forfaitairement à 82.421,17 euros par rapport à une créance déclarée de 218.791,69 euros.
L'apurement de cette somme est toutefois reporté à 24 mois.
26. Il peut être soutenu sur la base de ces éléments que les créanciers sont traités différemment en fonction de l'ampleur de leur créance, mais pas que la demanderesse a été traitée de manière discriminatoire et déraisonnable.
27. La cour conclut, dès lors, que le plan de paiement existant est tout à fait conforme à l'article 29, § 3, précité de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
Le grief de la demanderesse quant au fond a été rejeté.
Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué sur tierce opposition».
Griefs
1. Première branche
En cas de concordat judiciaire il existe une forme particulière de concours et la compensation de dettes est interdite. Il est fait toutefois une exception à cette règle pour les créances connexes. C'est le cas lorsque les deux créances résultent d'un même contrat synallagmatique ou d'un même rapport juridique synallagmatique. En effet, la compensation de dettes entre créances connexes est conforme à la règle de l'égalité entre les créanciers.
L'arrêt attaqué constate que: «10.Le plan de paiement prévoit pour les créanciers chirographaires notamment: (.) que la compensation de dettes n'est pas acceptée».
Cette disposition suivant laquelle la compensation de dettes n'est pas acceptée n'implique toutefois pas qu'il aurait été dérogé en l'espèce à la règle précitée suivant laquelle la compensation de dettes est autorisée pour les créances connexes.
En admettant que le plan de paiement litigieux suppose que la compensation de dette n'est pas acceptée en cas de connexité étroite entre les créances de part et d'autre, alors que le plan de paiement ne comporte pas cette interdiction, le juge d'appel a violé la force obligatoire du plan de paiement.
L'article 34, alinéa 1er, de la loi relative au concordat judiciaire disposeque si l'ordre public ne s'y oppose pas, le tribunal peut approuver le sursis définitif (.).
Dans l'hypothèse où le plan de paiement litigieux ne respecterait pas la règle de la compensation de dettes entre créances connexes, il préjudicie manifestement de manière déraisonnable l'intérêt du créancier dont la créance est connexe à celle d'un créancier concordataire et ce au profit des autres créanciers, ce qui est contraire à la règle fondamentale d'ordre public consacrant l'égalité entre les créanciers dans toute procédure de liquidation collective, comme prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851.
En considérant que le juge a la possibilité d'approuver un tel plan de paiement, le juge d'appel a violé les dispositions légales précitées.
L'arrêt attaqué n'a d'ailleurs nullement constaté que la dette de la demanderesse, à savoir une partie du prix d'achat, et la dette concordataire, à savoir l'indemnisation pour vice et exécution fautive, n'étaient pas «connexes».
Il ressort au contraire de manière claire des constatations de l'arrêt que ces dettes réciproques résultent d'un même contrat synallagmatique et que, dès lors, elles sont connexes :
«7(.)
Une instance est liée entre la demanderesse et la défenderesse qui est promoteur immobilier et entrepreneur d'un immeuble situé à Woluwe-Saint- Pierre.
En novembre 1996, elle a acheté à la défenderesse un appartement situé dans cet immeuble et l'acte authentique a été passé en novembre 1997.
Le prix d'achat n'a été liquidé que pour une partie et la demanderesse qui se plaint de vices et d'exécution fautive réclame une indemnisation.
Dans son jugement du 21 juin 2002, le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé dans le litige précité : que le solde du prix d'achat dû à la défenderesse s'élève à 129.792,94 euros majorés des intérêts moratoires à partir du 4 décembre 2000 et que 53.013,94 euros sont dus à la demanderesse majorés des intérêts judiciaires».
Eu égard à ce qui précède, la cour ne pouvait priver légalement la demanderesse de tout droit à compensation.
En admettant que le plan de paiement litigieux n'accepte pas la compensation en cas de «connexité étroite» entre les créances de part et d'autre, alors que le plan de paiement ne comporte pas cette interdiction et en privant en l'espèce la demanderesse de tout droit à la compensation, le juge d'appel a violé la force obligatoire du plan de paiement (violation des articles 1134 du Code civil, 29, § 3, et 34 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire).
En décidant que le juge a la possibilité d'approuver un plan de paiement qui ne respecte pas le principe de la compensation entre des créances «connexes», et en privant en l'espèce la demanderesse du droit à la compensation, le juge d'appel a violé toutes les dispositions citées par le moyen à l'exception de l'article 1134 du Code civil.
2. Seconde branche
L'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose que «(.) le plan de redressement ou de paiement peut prévoir (.) le règlement différencié de certaines catégories de créances notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature (.)».
Aux termes de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, le tribunal peut approuver le sursis définitif si l'ordre public ne s'y oppose pas (.).
L'égalité entre les créanciers est un principe d'ordre public qui résulte des articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
La possibilité d'un règlement différencié de certaines catégories de créances n'empêche toutefois pas que l'égalité entre les créanciers doit être respectée étant entendu que tous les créanciers d'une certaine catégorie doivent être traités de la même manière et que le règlement différencié ne peut être fondé sur des critères arbitraires. Le tribunal doit y veiller lors de l'approbation du plan de paiement qui ne peut méconnaître les droits de la minorité des créanciers.
En l'espèce, il ressort des dispositions du plan de paiement litigieux tel qu'il a été établi par le juge d'appel notamment:
- qu'en raison du jugement du 21 juin 2002 du tribunal de commerce de Bruxelles, la demanderesse, titulaire d'une créance de 53.013,94 euros en principal, ne se verra rembourser que la somme de 4.995 euros, dès lors qu'elle doit renoncer à 67 p.c. de sa créance pour la partie située entre 4.500 et 6.000 euros et à 100 p.c. de sa créance pour la partie excédant 6.000 euros.
- qu'une mesure particulière a été prise à l'égard d'un des créanciers, à savoir Record Bank, étant entendu que sa perte excédant 6.000 euros est réduite et que son avoir chirographaire payable est évalué forfaitairement à 82.421,17 euros par rapport à une créance déclarée de 218.791,69 euros.
La demanderesse et Record Bank se retrouvent dès lors dans la même catégorie, à savoir les créanciers dont la créance chirographaire s'élève à plus de 6.000 euros. La demanderesse doit toutefois renoncer entièrement à la partie de sa créance excédant 6.000 euros alors que suite à la mesure particulière prise en faveur de Record Bank, celle-ci se verra rembourser une partie importante du montant de sa créance excédant 6.000 euros. L'arrêt attaqué, qui approuve le plan de paiement, viole, dès lors, l'égalité entre les créanciers qui se trouvent dans une même catégorie et les intérêts de la demanderesse, qui est créancier minoritaire, en faveur de Record Bank et au préjudice de la demanderesse.
En considérant que le plan de paiement litigieux ne traite pas la demanderesse de manière discriminatoire ou déraisonnable et en approuvant ce plan, alors qu'il méconnaît l'égalité entre la demanderesse, d'une part, et Record Bank, d'autre part, dans la mesure où ils appartiennent à une même catégorie de créanciers et qu'il est donc contraire à l'ordre public, le juge d'appel a violé toutes les dispositions légales citées par le moyen à l'exception de l'article 1134 du Code civil.
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 29, § 3, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers et le plan indique les délais de paiement et les abattements de créance proposés et peut prévoir la conversion des créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature;
Attendu que le droit d'un créancier d'invoquer la compensation n'est pas d'ordre public; qu'un créancier peut renoncer à ce droit même s'il s'agit de dettes ou de créances connexes ;
Attendu que le juge d'appel a constaté que le plan de redressement prévoit la quittance partielle par les créanciers de leur créance et une renonciation au droit à la compensationde dettes; qu'il a considéré que la disposition figurant dans le plan de redressement «que le fait que la compensation ne soit pas acceptée ne peut être considéré en soi comme étant déraisonnable» et que l'exclusion de la compensation, fût-ce de créances connexes, n'empêche pas le juge d'approuver le plan de redressement qui a reçu l'approbation de la majorité requise des créanciers; qu'en approuvant le plan de redressement par ces motifs, le juge d'appel a justifié légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
2. Quant à la seconde branche:
Attendu que le principe relatif à l'égalité entre les créanciers tel qu'il ressort des articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 n'est pas d'ordre public; qu'en effet, un créancier peut renoncer au rang que la loi lui attribue;
Qu'en cette branche, le moyen qui soutient le contraire, fait preuve d'une conception du droit erronée;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirx, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne
Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0244.N
Date de la décision : 20/10/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS - Compensation - Nature - Renonciation -

Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation n'est pas d'ordre public; il peut renoncer à ce droit même s'il s'agit de dettes ou de créances connexes.


Références :

Voir Cass., 19 février 1979, Bull. 1979, 722 et 7 mai 2004, RG C.03.0258.F, n° 243.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-10-20;c.03.0244.n ?
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