D. N. P., et cons.,
parties civiles,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. G. A. M. C. J.,
inculpée,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Attendu que, conformément à l'article 1357, 1°, du Code civil, le serment décisoire est celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement;
Que l'article 1363 du Code civil prévoit que "lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté";
Attendu que les dispositions impliquent que lorsqu'une partie défère le serment décisoire à l'autre ou que cette dernière réfère le serment à la première, la contestation civile relative au fait juridique dont l'existence était niée, prend fin de façon définitive et irrévocable et l'adversaire de celui qui a prêté le serment ne peut plus, pour quelque motif que ce soit, évoquer de nouveau ce fait en justice;
Qu'il en résulte qu'on ne peut réclamer de dommages-intérêts pour faux serment litisdécisoire et que l'action pénale à raison de ce fait, nonobstant le droit du ministère public de la mettre en oeuvre, ne peut être intentée à l'initiative de la partie civile;
Qu'en tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que lorsque le serment litisdécisoire est déféré par une partie à l'autre, la partie déférente opte pour ce mode de preuve en sachant que la décision de l'affaire en dépend de manière irrévocable et qu'elle n'est pas recevable à prouver la fausseté du serment; que le serment déféré d'office est par contre ordonné par le juge qui n'est lié par lui d'aucune manière;
Attendu que la partie qui défère le serment litisdécisoire et la partie qui est soumise au serment déféré d'office, se trouvent dès lors dans des situations juridiques différentes, qui sont traitées différemment en ce qui concerne les effets du serment prêté;
Que, par conséquent, il n'y a pas lieu de poser la première question préjudicielle à la Cour d'arbitrage;
Attendu que le serment litisdécisoire relatif au fait juridique dont l'existence est niée, ne met un terme qu'à la contestation entre la partie qui défère le serment et celle à qui il est déféré; que la décision rendue par le juge à la suite du serment ne revêt l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties et qu'un tiers ne peut pâtir d'un dommage du fait d'un serment qui ne le concerne pas;
Que la seconde question préjudicielle, qui est fondée sur une conception juridique erronée, ne doit pas être posée;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,