INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. B. A. M. D. M.,
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
1. Examen du moyen
1. Quant à la première branche
Attendu qu'il résulte des articles 96, § 4, alinéa 2, et 191, § 1er, alinéa 6, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifiés par les décrets des 4 juin 2003 et 21 novembre 2003, que les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant le tout premier établissement définitif du plan régional dans lequel elles sont situées, sont présumées avoir fait l'objet d'un permis si les autorités ne peuvent démontrer par une quelconque preuve, sauf témoignages, par exemple au moyen d'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou un recours, que la construction a été érigée en infraction;
Qu'il ressort des travaux préparatoires du décret du 4 juin 2003 que la mention, visée par les articles précités, dans le registre des permis ou son projet "qu'il existe une présomption que la construction doit être considérée comme faisant l'objet d'un permis", de même que d'autres mentions du registre des permis ou son projet, doivent être le reflet du statut de la construction sur le plan des permis urbanistiques;
Que ledit statut existe indépendamment de et préalablement à la mention dans le registre des permis ou son projet;
Que la circonstance qu'un registre des permis ou son projet n'a pas encore été rédigé ne fait dès lors pas obstacle à ce qu'une construction qui satisfait aux conditions prévues par les dispositions précitées pour être présumée avoir fait l'objet d'un permis, soit assimilée à une construction pour laquelle un permis régulier a été demandé et obtenu;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
2. Quant à la deuxième branche
Attendu que, ainsi qu'il résulte de la réponse à la première branche du moyen, le juge pénal qui statue sur la prévention d'un fait punissable visé à l'article 146 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire doit appliquer la règle visée aux articles 96, § 4, alinéa 2, et 191, § 1er, alinéa 6, dudit décret, suivant laquelle les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant le tout premier établissement définitif du plan régional dans lequel elles sont situées, sont présumées avoir fait l'objet d'un permis si les autorités ne peuvent démontrer par une quelconque preuve, sauf témoignages, par exemple au moyen d'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou un recours, que la construction a été érigée en infraction;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
Attendu que les articles 10 et 11 de la Constitution visent la protection des citoyens et non des autorités;
Qu'en tant qu'organe du pouvoir exécutif, le demandeur ne peut se fonder sur une éventuelle violation de droits que les articles précités confèrent uniquement aux citoyens;
Que, partant, il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,