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20/01/2006 | BELGIQUE | N°F.05.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2006, F.05.0010.F


S. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE LIEGE,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2004 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- principe général du droit dit principe

dispositif;
- articles 17, 18 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
- articles 569, alinéa 1er, 32°, et 1385un...

S. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE LIEGE,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2004 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- principe général du droit dit principe dispositif;
- articles 17, 18 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
- articles 569, alinéa 1er, 32°, et 1385undecies, du même code, introduits respectivement par les articles 4 et 9 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale;
- articles 9, 10, 11 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tels qu'ils ont été modifiés respectivement par les articles 91, 92, 93 et 94 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale;
- article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 32 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale;
- article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la réclamation du demandeur contre des cotisations de l'exercice 1999 enrôlées à sa charge en vertu du règlement de la défenderesse instaurant une taxe sur les logements ou locaux loués meublés «a été adressée à la députation permanente de la province de Liège alors (...) qu'elle aurait dû l'être au collège des bourgmestre et échevins de cette ville ; que néanmoins, le destinataire a transmis ladite réclamation dans le délai à l'autorité compétente qui l'a déclarée recevable mais non fondée ; que selon l'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 modifiée par la loi du 15 mars 1999, le redevable peut introduire effectivement une réclamation auprès du collège »,
l'arrêt, réformant la décision du premier juge qui avait déclaré fondé le recours du demandeur contre la décision du collège, décide que la réclamation du demandeur était non recevable et que cette irrégularité empêche la cour [d'appel] de statuer au fond.
La cour d'appel fonde cette décision sur les motifs suivants :
« En l'espèce, même sans avoir à trancher la question de savoir si l'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 ajoute à la loi, il échet de constater que le (demandeur) n'a jamais introduit sa réclamation auprès du collège. Celle-ci ne lui est parvenue que par le biais de la députation permanente, agissant sans doute animée des meilleures intentions mais, en quelque sorte, par-dessus la tête du redevable, sans que la volonté de ce dernier de saisir l'autorité communale ait été clairement manifestée par lui. Le fait que cette dernière ait statué au fond n'ôte pas à la cour [d'appel] l'obligation de vérifier la régularité de la réclamation dans cette matière d'ordre public.
Certes, le 5 mai 1941, la Cour de cassation a décidé que 'si le directeur des contributions directes a statué au fond sur la réclamation du contribuable, il a admis ainsi la recevabilité de cette réclamation ; sur le recours exercé par le contribuable, la cour d'appel ne peut déclarer la réclamation tardive'.
Néanmoins, la seule question de recevabilité qui se posait dans cette espèce concernait la forme de la réclamation quant à la date, la signature, de même que les impôts et les exercices concernés, alors qu'ici se pose un problème de compétence puisque le destinataire n'était pas celui légalement prévu. De même, à l'époque de cet arrêt, le directeur était considéré comme un organe du fisc contre la décision duquel il ne pouvait se pourvoir. A l'heure actuelle, le collège doit plutôt être envisagé comme agissant en qualité d'autorité administrative destinée à filtrer les réclamations en vue de mettre fin aux conflits avant saisine des tribunaux. Si néanmoins le contentieux subsiste et que cette saisine intervient, il n'y a plus les mêmes raisons de la considérer comme limitée dans cette matière d'ordre public.
Le raisonnement du (demandeur) sur la base de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 se reportant par principe au Code des impôts sur les revenus (1964) ne peut être suivi dans la mesure où il ne s'agit pas ici du renvoi d'une réclamation d'un directeur territorialement incompétent à un autre puisque les instances en cause (députation permanente et collège) ne sont pas les mêmes. La différence essentielle consiste dans le fait que si, d'une part, il ne fait aucun doute que le réclamant en matière d'impôts directs veut saisir un directeur sur l'identité duquel il peut se tromper, rien ne permet de décider d'autre part en l'espèce qu'une personne qui s'est adressée à la députation permanente dans une lettre qui ne mentionne que ce destinataire a la volonté d'introduire sa réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins. L'administration a si bien compris cette nuance que le Com. IR (n° 0366/35) - cité par le (demandeur) lui-même qui souligne par ailleurs à bon droit que ce texte n'a pas de valeur légale - prévoit que lorsqu'un fonctionnaire, autre qu'un directeur régional, reçoit une réclamation, celle-ci est renvoyée immédiatement au redevable après y avoir mentionné l'adresse du directeur régional compétent. Ainsi, le contribuable qui a commis une erreur au niveau de l'autorité devant laquelle il devait introduire son recours, peut la corriger, quod non en l'espèce, puisque cette réorientation n'intervenant pas au sein d'une même administration s'est produite sans aucune intervention ni ratification de sa part dans le délai prescrit par la loi. En l'espèce, ce pragmatisme ne peut supprimer le formalisme exigé par le législateur dans une matière d'ordre public. Il y a lieu en conséquence de constater que la procédure est irrégulière, faute pour le (demandeur) d'avoir légalement saisi le collège compétent alors qu'au contraire, il a demandé à une autorité incompétente de statuer sur sa réclamation ».
Griefs
Première branche
En déclarant recevable mais non fondée la réclamation du demandeur contre les cotisations litigieuses, le collège des bourgmestre et échevins de la défenderesse a admis l'existence et la régularité de cette réclamation.
L'existence et la régularité de la réclamation ne pouvaient dès lors plus être discutées entre parties devant la juridiction saisie de la contestation relative aux cotisations ayant fait l'objet de la réclamation, la défenderesse n'étant pas recevable à introduire un recours contre la décision de son collège, et le demandeur étant sans intérêt à contester la décision du collège sur ce point.
Dès lors, en décidant qu'aucune réclamation n'a été dirigée contre les cotisations litigieuses, la cour d'appel est sortie des bornes du litige dont elle était régulièrement saisie et a excédé ses pouvoirs (violation du principe général du droit dit principe dispositif et de toutes les dispositions indiquées en tête du moyen, à l'exception de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 précité).
Seconde branche (subsidiaire)
L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales, tel qu'il a été modifié par l'article 91 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, prévoit que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui agit en tant qu'autorité administrative (alinéa 1er), et que le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation (alinéa 2). L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale prévoit que la réclamation en matière de taxe communale doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente (article 2, alinéa 1er), que l'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation (article 2, alinéa 3), et que la réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne contre accusé de réception (article 2, alinéa 4).
Il ressort de ces dispositions qu'une réclamation du redevable qui parvient au collège des bourgmestre et échevins et dont celui-ci accuse réception dans le délai légal de réclamation doit être considérée comme introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins au sens de l'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales précité.
Dès lors, l'arrêt, qui constate que la réclamation est parvenue au collège des bourgmestre et échevins, et qui ne dénie pas que celui-ci en a accusé réception dans le délai légal de réclamation, comme le demandeur l'exposait en conclusions (conclusions principales du demandeur, 2ème feuillet], n'a pu légalement décider que le demandeur n'avait pas régulièrement introduit une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins (violation des articles 9 de la loi du 24 décembre 1996 et 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1999 précités).
La décision de la Cour
Quant à la première branche:
L'arrêt constate que le demandeur avait introduit une réclamation contre les taxes communales enrôlées contre luidevant la députation permanente de la province de Liège, au lieu du collège des bourgmestre et échevins de la défenderesse, et que la députation permanente a transmis cette réclamation dans le délai au collège.
Le collège a statué sur la réclamation et l'a déclarée recevable mais non fondée.
Le recours du contribuable devant le tribunal ne remet pas en question la recevabilité de la réclamation admise par la décision administrative et saisit la juridiction uniquement du fondement de cette réclamation.
En décidant que «la procédure de réclamation est irrégulière au vu de l'article 9 de la loi du 24 décembre 1996», la cour d'appel est sortie des limites de sa saisine et a méconnu le principe général du droit visé en cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs:
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.05.0010.F
Date de la décision : 20/01/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES - Réclamation - Décision administrative - Recevable -Recours - Tribunal - Compétence /

Le recours du contribuable devant le tribunal ne remet pas en question la recevabilité de la réclamation admise par la décision administrative et saisit la juridiction uniquement du fondement de cette réclamation.


Références :

Voy. les conclusions du ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-01-20;f.05.0010.f ?
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