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01/02/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1355.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2006, P.05.1355.F


LE PROCUREUR DU ROI DE DINANT,
demandeur en cassation,
contre
M. B., F., M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Le jugement attaqué «dit les poursuites irrece

vables et acquitte [le défendeur] de l'infraction qui lui est reprochée». Ce dispositif repose sur ...

LE PROCUREUR DU ROI DE DINANT,
demandeur en cassation,
contre
M. B., F., M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Le jugement attaqué «dit les poursuites irrecevables et acquitte [le défendeur] de l'infraction qui lui est reprochée». Ce dispositif repose sur l'affirmation que le procès-verbal constatant cette infraction est nul dès lors que l'officier de police qui l'a rédigé «ne se trouvait pas en service au moment des faits et était de surcroît en dehors de sa zone». Les juges d'appel ont décidé que le fait de dresser un procès-verbal en de telles circonstances constituait un procédé déloyal interdisant au tribunal de prendre en considération, fût-ce à titre de simples renseignements, les informations ainsi rapportées.
Aux termes de l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
En vertu de l'article 123, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police contribuent au respect de la loi et au maintien de l'ordre public lorsque les circonstances l'exigent.
La validité d'un procès-verbal relatant une infraction n'est donc pas atteinte par la circonstance que son rédacteur a constaté les faits en dehors de l'exercice de ses fonctions alors qu'il circulait en habits civils à bord d'un véhicule démuni de signes distinctifs.
Les articles 15 de la loi du 5 août 1992 et 117, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 accordent par ailleurs à tous les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale une compétence générale en matière de recherche et de constatation des infractions. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire national en vertu de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992, et conformément à l'article 16 de ladite loi en ce qui concerne plus particulièrement la police de la circulation routière. Il n'est pas dérogé à ces dispositions par le second alinéa de l'article 45 précité, en vertu duquel la police locale réalise en principe sa mission sur le territoire de la zone de police.
Il ressort des énonciations du jugement que le procès-verbal a été établi par un officier de la police locale dont il n'apparaît pas qu'il n'avait pas cette qualité ou ne l'avait plus au moment où les faits ont été constatés et rapportés.
Le jugement décide que la preuve a été obtenue en méconnaissant le principe général du droit relatif à la loyauté dans la recherche des preuves. Mais cette méconnaissance n'est déduite que de l'affirmation que le policier susdit «n'était pas habilité à rechercher ni à constater officiellement des infractions» au moment des faits, considération qui, telle qu'elle est motivée, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1355.F
Date de la décision : 01/02/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

POLICE - Procès-verbal - Constatations réalisées par un fonctionnaire de police en dehors de l'exercice de ses fonctions - Validité /

La validité d'un procès-verbal relatant une infraction n'est pas atteinte par la circonstance que son rédacteur a constaté les faits en dehors de l'exercice de ses fonctions alors qu'il circulait en habits civils à bord d'un véhicule démuni de signes distinctifs.


Références :

Voir les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-02-01;p.05.1355.f ?
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