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07/02/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1375.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2006, P.05.1375.N


D. M. J. G., et cons.,
prévenus,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
tous les pourvois contre
FORTIS BANQUE sa,
partie civile.
I. la procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la décision de la Cour
L'appréciation
Première branche:<

br>1. Sauf lorsque la loi prescrit un moyen de preuve spécial, le juge pénal décide souverainement sur la...

D. M. J. G., et cons.,
prévenus,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
tous les pourvois contre
FORTIS BANQUE sa,
partie civile.
I. la procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la décision de la Cour
L'appréciation
Première branche:
1. Sauf lorsque la loi prescrit un moyen de preuve spécial, le juge pénal décide souverainement sur la base de quels éléments de fait il assoit sa conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait qui ont été soumis à la contradiction des parties. Il ne peut tenir compte d'éléments de faits que les parties n'ont pu contredire et dont il n'a acquis la connaissance qu'en dehors des débats.
2. Le juge peut, toutefois, asseoir sa conviction sur des éléments de fait notoires qui sont d'expérience commune et qu'il n'a dès lors pas dû apprendre en dehors des débats. Ces éléments de fait notoires font partie intégrante des débats précisément en raison de leur nature.
La Cour de cassation vérifie si le fait qualifié par le juge de fait notoire peut bien être considéré comme tel et s'il n'est pas un fait particulier dont le juge a pris nécessairement connaissance en dehors des débats.
3. Les juges d'appel ont considéré qu' «il relève, en effet, de l'expérience commune qu'aucune institution de crédit renonce 'gratuitement' à une sûreté, sans qu'il soit constitué simultanément une nouvelle et meilleure sûreté, ou que la dette soit simultanément totalement amortie».
Les juges d'appel ont pu considérer un tel fait comme étant d'expérience commune sans avoir dû l'apprendre en dehors des débats.
4. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(.)
Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour,
Rejette les pourvois.
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi en cassation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du sept février 2006 par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Marc Lahousse et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le premier président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1375.N
Date de la décision : 07/02/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Liberté d'appréciation - Limites - Fait non soumis à la contradiction des parties /

Bien que le juge ne puisse tenir compte d'éléments de fait que les parties n'ont pu contredire et dont il n'a acquis la connaissance qu'en dehors des débats, il peut asseoir sa conviction sur des éléments de fait notoires qui sont d'expérience commune et qu'il n'a dès lors pas dû apprendre en dehors des débats, puisque, précisément en raison de leur nature, ces éléments de fait notoires font partie intégrante des débats; la Cour vérifie si le fait qualifié par le juge de fait notoire peut bien être considéré comme tel et s'il n'est pas un fait particulier dont le juge a pris nécessairement connaissance en dehors des débats.


Références :

Voir Cass., 26 juin 2002, RG P.02.0505.F, n° 384 avec conclusions de M. l'avocat général LOOP, publiées à leur date dans Pas., 2002; 6 novembre 2002, RG P.02.0755.F, n° 586; 4 mai 2005, RG P.05.0410.F, n° ...


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-02-07;p.05.1375.n ?
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