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23/03/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0428.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2006, C.04.0428.N


HAKO, s.a., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ANVERS, et cons.,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 février 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 774, alinéa 2, 1042, 1050 et 1068 du Code judiciaire;r>- article 182, § 1er, du Code des sociétés, inséré par la loi du 7 mai 1999;
- principe génér...

HAKO, s.a., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ANVERS, et cons.,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 février 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 774, alinéa 2, 1042, 1050 et 1068 du Code judiciaire;
- article 182, § 1er, du Code des sociétés, inséré par la loi du 7 mai 1999;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les demandeurs critiquent la décision attaquée dans la mesure où leur appel - qui a été formé contre le jugement du 23 septembre 2003 de la 22e chambre du tribunal de commerce d'Anvers, prononçant la dissolution de la demanderesse en application de l'article 182, § 1er, du Code des sociétés à la demande du procureur du Roi - a été déclaré non fondé. Le juge d'appel s'est fondé sur les considération suivantes:
«La dissolution de la société a été prononcée dès lors qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels pour trois exercices consécutifs (2000, 2001 et 2002), comme prévu par l'article 182 du Code des sociétés.
Les demandeurs expliquent que ce défaut est dû au décès du comptable au début de l'année 2002 mais qu'entre-temps un nouveau comptable a été désigné afin d'établir ces comptes annuels.
Il ressort des pièces que les comptes annuels pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ont été actuellement déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique.
Conformément à l'article 182 du Code des sociétés une régularisation doit intervenir avant qu'il soit statué sur le fond.
Une régularisation ultérieure ne peut annuler la dissolution.
L'appel de la demanderesse est non fondé».
Griefs
(.)
Seconde branche
Conformément à l'article 182, § 1er, du Code des sociétés, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il est établi que la demanderesse a omis à l'origine de déposer en temps utile les comptes annuels pour les exercices 2000, 2001 et 2002, et qu'elle a été citée par le ministère public afin d'être dissoute par le tribunal de commerce d'Anvers, qui a prononcé sa dissolution par jugement du 23 septembre 2003 et qui a désigné le demandeur en tant que liquidateur.
Toutefois, ni une des parties ni la cour d'appel n'ont contesté dans l'arrêt attaqué que les demandeurs ont formé appel contre ce jugement en temps utile et de manière recevable, alors qu'il est aussi établi que les comptes annuels de la demanderesse pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ont été déposés à la Banque nationale de Belgique. Le juge d'appel a confirmé en outre expressément «qu'il ressort des pièces que les comptes annuels 2000, 2001 et 2002 ont été déposés à la Banque Nationale de Belgique».
En l'espèce, il ne peut se déduire légalement ni de la circonstance que les comptes annuels n'étaient pas encore déposés avant l'instruction et le prononcé en première instance ni de la circonstance qu'aucun «délai de régularisation» n'a été demandé devant le premier juge, qu'une régularisation d'une telle situation au cours de la procédure d'appel ne serait plus un obstacle à la dissolution de la société en application de l'article 182, § 1er, du Code des sociétés. «La décision sur le fond» visée par cette disposition concerne le cas échéant aussi l'instruction de la cause en degré d'appel au cours de laquelle il n'a pas été contesté en l'espèce que lesdits comptes annuels ont été déposés avant l'instruction de la cause devant la cour d'appel.
En outre, le droit de former appel contre un jugement en application de l'article 1050 du Code judiciaire et l'effet dévolutif de cet appel conformément à l'article 1068 du même Code, implique - à défaut de dispositions contraires dérogatoires - que la cause peut, et le cas échéant, doit être instruite devant le juge d'appel dans son intégralité. La possibilité pour le juge de prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels pour trois exercices consécutifs «à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond» en application de l'article 182, § 1er, du Code des sociétés, implique donc aussi que le juge d'appel ne peut prononcer la dissolution de la société ou, le cas échéant, doit annuler la dissolution prononcée par le premier juge, lorsque la situation avant l'instruction sur le fond devant l'instance d'appel a été régularisée.
La cour d'appel ne remarque dès lors pas légalement en l'espèce «qu'une régularisation ultérieure (.) ne peut annuler la dissolution» dès lors qu'il est établi que la régularisation a eu lieu avant qu'il soit statué sur le fond en degré d'appel.
La décision par laquelle les appels des demandeurs ont été déclarés non fondés et la dissolution par le premier juge a, dès lors, été confirmée, n'est donc pas légalement justifiée dès lors que la dissolution de la première demanderesse a été prononcée bien qu'il soit établi que la situation concernant le dépôt des comptes annuels a été régularisée avant l'instruction de la cause devant la cour d'appel (violation de l'article 182, § 1er, du Code des sociétés, inséré par la loi du 7 mai 1999) et dès lors que la cour d'appel a aussi omis, nonobstant les appels illimités des demandeurs, de connaître de l'intégralité de la cause en degré d'appel (violation des articles 1050 et 1068 du Code judiciaire).
La décision de la Cour
Quant à la seconde branche:
1. Aux termes de l'article 182, § 1er, du Code des sociétés, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.
2. Cette disposition ne pose pas comme condition que la régularisation doit avoir eu lieu avant la décision rendue par le premier juge lorsque ce jugement a fait l'objet d'un appel.
3. Après avoir constaté que «la dissolution de la société a été prononcée par le premier juge parce qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation de déposer des comptes annuels pour trois exercices consécutifs (2000, 2001 et 2002)» et «qu'il ressort des pièces que ces comptes annuels ont été déposés à la Banque Nationale de Belgique», l'arrêt considère, par le motif «qu'aucun délai de régularisation n'a été demandé devant le premier juge et qu'il a été statué sur le fond», «qu'une régularisation ultérieure ne peut plus annuler la dissolution».
Il déclare ensuite non fondé l'appel des demandeurs formé contre le jugement du premier juge, prononçant la dissolution de la société anonyme.
4. En statuant ainsi, l'arrêt attaqué ajoute à l'article 182, § 1er, du Code des sociétés une condition que la loi ne contient pas.
5. En cette branche, le moyen est fondé.
Quant aux autres griefs:
6. Ces griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur l'appel formé par K. et sur les dépens qui y sont liés;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0428.N
Date de la décision : 23/03/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités - Défaut de dépôt des comptes annuels - Dissolution par le juge - Régularisation de la situation - Appel /

La disposition en vertu de laquelle le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société du chef de défaut de dépôt des comptes annuels pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond, ne pose pas comme condition que cette régularisation doit avoir lieu avant la décision rendue par le premier juge lorsque ce jugement a fait l'objet d'un appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-03-23;c.04.0428.n ?
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