B. P., W., G.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres André-Marie Verplaetse, Sébastien Tounkara, avocats au barreau de Tournai, Jean Scalais et Alexandre Château, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2005 par la cour d'assises de la province de Hainaut.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen:
Le moyen est dirigé contre un arrêt rendu sur incident le 20 décembre 2005, dont l'illégalité pourrait affecter la condamnation elle-même.
En tant qu'il est pris de la violation des articles 319 et 326 du Code d'instruction criminelle qu'il ne fait qu'énoncer, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Aux termes de l'article 317 du même code, les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Cette obligation d'entendre séparément les témoins n'est cependant ni substantielle ni prescrite à peine de nullité. Il peut être dérogé à cette règle en vue d'une bonne administration de la justice, dans le respect des droits de la défense.
D'une part, l'arrêt sur incident énonce «qu'au contraire des affirmations du demandeur, il n'apparaît pas que l'audition simultanée des témoins pourrait entraîner une quelconque confusion dans le chef du jury, dès lors que les experts psychiatres et psychologue seront entendus dans l'ordre chronologique de leurs interventions; que cette façon de procéder permet une confrontation des points de vue des experts, dès l'entame des auditions, tout en évitant une prolongation inutile des débats, qui, elle, est susceptible, au contraire, de semer le trouble».
D'autre part, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait été privé de la possibilité de poser individuellement, par l'intermédiaire du président, à chacun des témoins qui ont été entendus ensemble, des questions jugées nécessaires à la manifestation de la vérité.
Ainsi, en ne procédant pas à des auditions séparées, la cour d'assises n'a violé ni l'article 317 précité, ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.