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28/04/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0569.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2006, C.04.0569.F


B. J.-M., demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 juin 2004 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général Jean

-Marie Genicot a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans le...

B. J.-M., demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 juin 2004 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Article 29bis, §§ 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, le 24 juin 2002, le demandeur s'était fait une entorse au genou alors qu'il descendait de l'autobus à l'arrêt, dont il était le conducteur ; que le demandeur réclame à la défenderesse, assureur de la responsabilité relative à l'autobus dont il était le conducteur, la réparation de son préjudice sur [la base] de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 «relatif à la protection des usagers faibles»,
et après avoir décidé, notamment par référence aux motifs du jugement dont appel, 1°) que le demandeur a été victime d'un «accident de la circulation», «dans la mesure où (il) se déplaçait pour sortir d'un autobus» ; 2°) que l'autobus est impliqué dans cet accident, car «il faut et il suffit que la présence du véhicule puisse expliquer la survenance de l'accident ; or, en l'espèce, c'est parce qu'il est descendu du bus que le (demandeur) s'est blessé ; dès lors, il est incontestable que le bus a joué un rôle essentiel dans la survenance de l'accident» ; 3°) que le demandeur a «la qualité d'usager faible au sens de l'article 29bis» dès lors que, ayant arrêté son bus et quitté la place du chauffeur, le demandeur qui descendait du bus «n'en était plus le conducteur»,
le jugement attaqué déboute le demandeur de son action en indemnisation de son préjudice et le condamne aux dépens des deux instances.
Le jugement attaqué se fonde sur les motifs suivants :
«Si l'on [estime] que le (demandeur), devenu usager faible au moment où il sort du bus, peut exercer une action contre l'assureur responsabilité civile de ce bus, on aboutit à une situation qui permet à une personne d'exercer une action contre son propre assureur, ce qui n'est pas possible dans la mesure où 'une même personne ne peut être en même temps responsable, c'est-à-dire débitrice d'une obligation de réparation (cette responsabilité fût-elle objective), et victime, c'est-à-dire créancière de la même obligation' (.), sauf à considérer que le système instauré par l'article 29bis est, non pas un système d'assurance de responsabilité, mais un système d'assurance à caractère indemnitaire. Cette dernière solution n'est pas admise par B. Dubuisson, qui estime que deux arguments de texte plaident en faveur d'une assurance de responsabilité : d'une part, l'article 29bis, § 1er, alinéa 8, prévoit que l'obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité ; d'autre part, ce même paragraphe vise l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule impliqué. Dès lors, en application de la thèse selon laquelle l'article 29bis élabore un système qui s'inscrit dans le cadre d'une assurance de la responsabilité, qui implique donc une altérité entre l'auteur du dommage et la victime, la défenderesse ne pourra pas être tenue à l'indemnisation du demandeur dans le cadre de cette disposition légale» (motifs du premier juge que le tribunal de première instance adopte) ;
«Il est constant que (le demandeur) est à la fois victime et auteur de son propre dommage. C'est à tort que (le demandeur) fait grief au premier juge d'avoir mal interprété les règles relatives à l'indemnisation des usagers faibles consacrées par la loi du 21 novembre 1989 en ce qu'il a considéré que, relevant d'un système d'assurance de responsabilité, ce type d'action ne peut aboutir que pour autant qu'il respecte le principe de l'altérité entre l'auteur du dommage et la victime. C'est à juste titre que le premier juge s'est rallié à cet égard à l'opinion du Professeur B. Dubuisson, dont le raisonnement n'est pas énervé par l'argumentation développée par (le demandeur) qui se limite à critiquer le jugement entrepris, en estimant que son raisonnement poussé à l'extrême aboutirait à exclure du bénéfice de l'article 29bis toute personne qui, à un moment donné, par le passé, a été, ne fût-ce qu'une fois, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont la réparation est demandée. (Le demandeur) pose cependant mal le problème dès lors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'exclure d'office de l'indemnisation tout qui aurait été, à un moment donné, conducteur du véhicule impliqué mais d'apprécier in concreto, dans chaque cas, si ce conducteur, devenu passager ou usager faible, est ou non responsable du dommage qu'il a subi et dont il demande réparation. C'est à juste titre que (la défenderesse) souligne que les notions d'assuré et de responsable s'apprécient au cas par cas en fonction des circonstances propres aux sinistres et non en fonction des circonstances passées. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé, au vu des éléments objectifs, non équivoques, tels qu'ils ressortent des dossiers des parties, qu'il paraît évident que la protection de l'article 29bis ne peut s'appliquer (au demandeur) dans la mesure où il est l'auteur exclusif de son propre dommage» (motifs propres du jugement attaqué).
Griefs
L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose : «En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur».
Suivant l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, «les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er».
L'article 29bis, § 1er, alinéa 7, dispose : «Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas».
Suivant l'article 29bis, § 2, «le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages».
Dès lors, pourvu que l'accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs se soit produit dans un lieu visé à l'article 2, § 1er, de la loi, les assureurs couvrant la responsabilité relative aux véhicules impliqués doivent réparer les dommages résultant de lésions corporelles de toutes les victimes de l'accident, à l'exception des dommages subis par les conducteurs de chaque véhicule impliqué (à moins que ces conducteurs agissent en qualité d'ayants droit d'une victime qui n'était pas conductrice) et par les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences.
Ne sont pas exclues du bénéfice de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, les autres victimes des lésions corporelles, non visées par ces deux cas d'exclusion, même si leurs lésions ont été causées par leur propre faute ou leur propre comportement. L'indemnisation n'est subordonnée qu'à la réunion des seules conditions suivantes : les lésions corporelles résultent d'un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs. Il n'est pas exigé en outre qu'il existe une altérité entre l'auteur du dommage et la victime.
En effet, l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, en prévoyant l'indemnisation des lésions corporelles des victimes non exclues déroge aux règles de l'assurance de la responsabilité civile de droit commun. Or, ce n'est que «pour autant que (l'article 29bis) n'y déroge pas» que l'obligation d'indemnisation «est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général» (article 29bis, § 1er, alinéa 7).
En l'espèce, le jugement attaqué admet que le demandeur a «la qualité d'usager faible», n'étant plus le conducteur de l'autobus au moment où il en descendait et s'est blessé au genou, et qu'il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autobus, soit un véhicule automoteur. Le jugement refuse toutefois au demandeur l'indemnisation de ses lésions corporelles aux motifs que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s'inscrit dans le cadre d'une assurance de responsabilité qui implique une altérité entre l'auteur du dommage et la victime et qu'en l'espèce le demandeur est à la fois victime et auteur de son propre dommage.
Le jugement attaqué viole ainsi l'article 29bis, § 1er, alinéas 1er, 6 et 7, et § 2.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt:
Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le moyen ne critique pas exclusivement le motif suivant lequel «l'article 29bis [de la loi du 21 novembre 1989] (.) s'inscrit dans le cadre d'une assurance de la responsabilité qui implique une altérité entre l'auteur du dommage et la victime» mais bien l'ensemble des considérations qu'il reproduit et qui forment le fondement de la décision qui refuse au demandeur l'indemnisation de son préjudice.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen:
Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, telles que le moyen les reproduit, que, dès lors qu'un accident de la circulation, dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs, se produit dans un endroit visé à l'article 2, § 1er, de cette loi, les assureurs couvrant la responsabilité relative à ces véhicules sont tenus de réparer les dommages de toutes les victimes de l'accident, à l'exclusion de ceux subis par les conducteurs desdits véhicules et par les victimes âgées de plus de quatorze ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences.
Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la même loi, l'article 29bis n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir voulu l'accident et ses conséquences, est responsable du dommage qu'elle subit.
Partant, le jugement attaqué, qui refuse au demandeur l'indemnisation de son dommage aux motifs qu'il est non seulement la victime mais aussi le responsable de son propre dommage et que ces deux qualités sont exclusives l'une de l'autre, viole l'article 29bis précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0569.F
Date de la décision : 28/04/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Indemnisation fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire - Obligation d'indemniser - Victime responsable - Applicabilité /

Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur, l'article 29bis de cette loi n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir voulu l'accident et ses conséquences, est responsable du dommage qu'elle subit.


Références :

Voir les concl. du ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-04-28;c.04.0569.f ?
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