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01/06/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2006, C.05.0024.N


COMMUNE DE BERLAAR,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
RITA PROMOTIONS, s.a.,
en présence de
DE RIDDER Etienne, avocat, agissant en qualité de liquidateur du VZW Footballclub Rita,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:


Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1397, 1398 et 1402 du...

COMMUNE DE BERLAAR,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
RITA PROMOTIONS, s.a.,
en présence de
DE RIDDER Etienne, avocat, agissant en qualité de liquidateur du VZW Footballclub Rita,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- articles 1397, 1398 et 1402 du Code judiciaire ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
La cour d'appel accueille la requête de la défenderesse et réforme l'exécution provisoire autorisée par le tribunal de première instance, sur la base des considérations suivantes :
«En droit
Arguments de la société anonyme Rita Promotions (défenderesse)
La décision d'autoriser l'exécution provisoire a été rendue en violation du devoir de motivation et de son droit de rétention ex article 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose. En outre, la décision a été rendue ultra petita dès lors que l'exécution provisoire n'a pas été réclamée par le liquidateur de l'association sans but lucratif.
Arguments de la commune de Berlaar (demanderesse)
La requête déposée par la société anonyme Rita Promotions conformément à l'article 1402 du Code judiciaire est contraire au principe non bis in idem dès lors que l'argumentation développée dans la requête est identique à celle sur laquelle le juge des saisies de Malines et le juge des saisies en appel ont déjà statué.
Le juge d'appel ne peut faire surseoir à l'exécution du jugement sauf dans le cas d'une irrégularité manifeste. Il n'existe aucun élément pour admettre qu'il est question en l'espèce d'une irrégularité manifeste.
Elle a demandé à plusieurs reprises dans ses conclusions devant le premier juge l'exécution provisoire à l'égard des parties. La décision concernant l'exécution n'a pas été rendue ultra petita.
La société anonyme Rita Promotions n'a pas communiqué son point de vue à propos de l'exécution demandée. Eu égard à son silence, cela pouvait être considéré comme un consentement et le juge n'était pas tenu de motiver.
L'appréciation quant à l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose ne relève pas de la cour d'appel dans le cadre de la requête produite en l'espèce par la société anonyme Rita Promotions.
La présente requête de la société anonyme Rita Promotions est téméraire et vexatoire. Elle a droit à une indemnité de 5.000,00 euros.
Arguments du liquidateur de l'association sans but lucratif (partie appelée en déclaration d'arrêt commun).
Il n'a pas déposé de conclusions.
Appréciation
La circonstance que le sursis à l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire a déjà été invoqué devant le juge des saisies n'empêche pas que le jugement attaqué qui autorise l'exécution provisoire fasse l'objet d'un appel en raison de l'irrégularité de l'octroi de la formule exécutoire. En effet, le juge des saisies n'a pas, en principe, la compétence de faire surseoir à l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire. Il ne peut le faire qu'en respectant les exceptions légalement prévues et dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas d'abus du droit de saisie ou lorsque la portée du titre exécutoire est sérieusement contestée. Aucune de ces hypothèses n'est applicable en l'espèce.
En vertu de l'article 1402 du Code judiciaire, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, faire surseoir à l'exécution du jugement. Cette interdiction de l'article 1402 du Code judiciaire doit toutefois être nuancée dans les cas où ce n'est pas l'opportunité d'une exécution régulièrement autorisée mais uniquement la régularité de la formule exécutoire qui est contestée.
La commune de Berlaar a demandé en conclusions devant le premier juge de déclarer le jugement exécutoire à l'égard de toutes les parties. En déclarant le jugement exécutoire provisoirement à la requête de la commune de Berlaar, le premier juge n'a pas statué ultra petita et le jugement n'est, dès lors, pas nul (article 1138, alinéa 2, du Code judiciaire). L'exécution provisoire n'était, dès lors, pas interdite par la loi.
L'argument de la société anonyme Rita Promotions à propos de la violation de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose (droit de rétention) est sans intérêt en l'espèce, dès lors que ce problème relève de l'appréciation de la cause au fond.
Dans ses conclusions déposées devant le premier juge, la commune de Berlaar n'a invoqué aucun moyen ou argument justifiant l'exécution sollicitée. En outre, le premier juge n'a pas motivé l'autorisation d'exécution. Il est toutefois tenu de motiver sa décision à ce propos dès lors qu'elle est soumise à son appréciation souveraine (article 149 de la Constitution). La motivation a non seulement pour but d'éclairer le juge d'appel mais aussi d'éviter des décisions arbitraires. L'obligation du juge de motiver sa décision autorisant l'exécution provisoire est conforme aux dispositions légales relatives au caractère exécutoire des jugements. Les recours ordinaires ont un effet suspensif et l'exécution provisoire constitue une exception. Cette règle est violée par la décision attaquée autorisant sans motivation l'exécution provisoire. Eu égard à ce devoir de motivation il est sans pertinence que la société anonyme Rita Promotions n'ait invoqué aucun moyen de défense sur ce point devant le premier juge.
La requête de la société anonyme Rita Promotions est fondée et n'est donc pas téméraire et vexatoire. La demande reconventionnelle de la commune de Berlaar tendant à obtenir des dommages et intérêts est non fondée à cet égard».
Griefs
(.)
Seconde branche
Violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 1397, 1398 et 1402 du Code judiciaire.
Aux termes de l'article 1397 du Code judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, concernant la saisie conservatoire, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution.
L'article 1398 du Code judiciaire offre toutefois au juge la possibilité d'accorder l'exécution provisoire du jugement sans préjudice des règles du cantonnement.
Le juge statue souverainement sur la demande d'exécution provisoire comme le constate la cour d'appel dans l'arrêt attaqué.
Cette exécution provisoire a lieu aux risques et périls de la partie en cause qui poursuit l'exécution de la décision.
L'article 1402 du Code judiciaire dispose que les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.
La décision qui autorise l'exécution provisoire peut toutefois être réformée si l'exécution provisoire a été accordée en violation du principe dispositif ou des droits de la défense.
En l'espèce, la cour d'appel décide que «le premier juge n'a pas motivé l'autorisation d'exécution. Il est toutefois obligé de motiver sa décision à cet égard dès lors qu'elle est soumise à son appréciation souveraine (article 149 de la Constitution). La motivation a non seulement pour but d'éclairer le juge d'appel mais aussi d'éviter les décisions arbitraires. L'obligation du juge de motiver sa décision accordant l'exécution provisoire est conforme aux dispositions légales relatives au caractère exécutoire des jugements. Les recours ordinaires ont un effet suspensif et l'exécution provisoire constitue une exception. Cette règle est violée par la décision attaquée autorisant sans motivation l'exécution provisoire. Eu égard à ce devoir de motivation il est sans pertinence que la défenderesse n'ait invoqué aucun moyen de défense sur ce point devant le premier juge».
La demanderesse a demandé au tribunal de première instance d'accorder l'exécution provisoire du jugement «eu égard aux dispositions contractuelles très claires et à l'inopportunité de laisser subsister une imprécision juridique quant à l'utilisation des biens relevant du domaine public».
La défenderesse n'a pas contesté la demande de la demanderesse sur ce point, ce qui est constaté par la cour d'appel dans l'arrêt attaqué.
Le tribunal de première instance a accordé l'exécution provisoire du jugement.
Le devoir de motivation du juge prévu par l'article 149 de la Constitution doit être apprécié à la lumière des conclusions d'une partie en cause.
En l'espèce, la demanderesse a réclamé l'exécution provisoire du jugement et la défenderesse n'a invoqué aucun moyen de défense sur ce point.
A défaut de contestation à cet égard, le tribunal de première instance ne devait pas motiver de manière plus circonstanciée sa décision d'accorder l'exécution provisoire.
Dès lors que la demanderesse a requis l'exécution provisoire de la manière décrite ci-dessus et que la défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense sur ce point, l'exécution provisoire accordée ne nécessitait pas une motivation plus circonstanciée.
Lorsque la cour d'appel considère que le tribunal de première instance n'a pas motivé sa décision et réforme pour ce motif l'autorisation d'exécution provisoire, elle viole aussi l'article 149 de la Constitution.
Dès lors que la réformation de l'exécution provisoire accordée par le premier juge est fondée sur une interprétation erronée du devoir de motivation constitutionnel, l'arrêt n'est pas davantage conforme à l'article 1042 du Code judiciaire et il viole l'article 1402 ainsi que les articles 1397 et 1398 du Code judiciaire.
La décision de la Cour
Quant à la seconde branche:
1. Sauf si des moyens de défense ont été invoqués à ce propos, le juge n'est pas tenu de motiver plus précisément son autorisation d'exécuter provisoirement son jugement.
2. La demanderesse a motivé sa requête d'exécution provisoire devant le premier juge par les motifs «que les dispositions contractuelles sont très claires et qu'il est inopportun de laisser subsister une imprécision juridique quant à l'utilisation des biens appartenant au domaine public».
3. La défenderesse n'a invoqué aucun moyen de défense à ce propos devant le premier juge.
4. Les juges d'appel ont considéré que le premier juge a l'obligation de motiver sa décision d'exécuter sa décision provisoirement et qu'il importe peu à cet égard que la défenderesse n'avait invoqué aucun moyen de défense sur ce point devant le premier juge.
5. En statuant ainsi, ils n'ont pas justifié légalement leur décision.
6. En cette branche, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0024.N
Date de la décision : 01/06/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Exécution provisoire - Motivation /

Sauf si des moyens de défense ont été invoqués à ce propos, le juge n'est pas tenu de motiver plus précisément son autorisation d'exécuter provisoirement son jugement.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.; voir aussi Cass., 1er juin 2006, RG C.03.0231.N, n° ... supra.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-06-01;c.05.0024.n ?
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