U. d. S. F., M., J., G., H., B., et cons.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, et cons.,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 14 février 2001.
Les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, invoquent respectivement cinq moyens pour le premier demandeur, un moyen identique pour les deuxième, troisième et quatrième demandeurs et deux moyens pour le cinquième.
Le 27 avril 2006, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites.
A l'audience du 3 mai 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Les 24 et 29 mai 2006, les demandeurs ont déposé des notes en réponse aux conclusions précitées, conformément à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. la décision de la cour
Sur le pourvoi de F.U. d. S. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses sur la base des préventions A.II, 1 à 15 et 17 à 28, B.II, 1 et 2, F et I, statuent sur
a. le principe de la responsabilité:
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Sous les préventions A.II et B.II, le demandeur a été déclaré coupable de faux et usage de faux en écritures. Ainsi qu'il l'indique lui-même au feuillet 57 de son mémoire, les éléments constitutifs notamment de ces préventions telles qu'elles ont été déclarées établies par l'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles ne comprennent pas la violation de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Le demandeur en déduit que les motifs consacrés par l'arrêt du 7 septembre 2000 à la validité de l'arrêté royal susdit au regard du droit communautaire ne constituent pas le support nécessaire du dispositif déclarant établies les préventions dont le libellé a été amputé de la référence à cet arrêté royal.
Il en résulte, selon le demandeur, que les motifs précités ne sauraient être revêtus de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'en leur attribuant cette autorité, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit relatif à celle-ci.
L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 étant étranger aux préventions déclarées établies sous les numéros A.II, 1 à 15 et 17 à 28, B.II, 1 et 2, et F, la critique dirigée contre les motifs que l'arrêt attaqué consacre à la disposition réglementaire précitée ne saurait entraîner la cassation de la décision relative à la faute déduite de ces préventions. A cet égard, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt.
Pour le surplus, le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l'action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique.
Le demandeur était partie à l'instance pénale ayant fait l'objet de l'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles. Dans cet arrêt (pages 87 à 98), ladite cour, après avoir précisé que les critiques formulées par les prévenus contre l'article 3, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 étaient étrangères à la cause, a examiné la compatibilité, avec les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, de l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté susdit.
Selon cet arrêt, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité doivent répondre aux quatre conditions suivantes: s'appliquer de manière non discriminatoire; se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général; être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent; ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
La cour d'appel de Bruxelles a décidé que la norme contestée satisfaisait à ces quatre conditions.
L'arrêté royal du 30 décembre 1982 subordonnait l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique notamment à la condition que les laboratoires fussent exploités par des personnes habilitées à effectuer de telles prestations. L'arrêt du 7 septembre 2000 énonçait que cette condition ne saurait être considérée comme discriminatoire, l'habilitation requise étant exigée pour les ressortissants belges comme pour ceux des autres Etats membres. La cour d'appel de Bruxelles relevait également que le but poursuivi par la réglementation critiquée était de lutter contre la surconsommation des prestations de biologie clinique, celle-ci étant de nature à déséquilibrer le budget de la sécurité sociale. L'habilitation requise dans le chef des exploitants quels qu'ils soient permettait, d'une manière utile et proportionnée à l'objectif poursuivi, de limiter le nombre de laboratoires, d'empêcher leur assujettissement à des intérêts mercantiles, d'écarter une offre excédentaire de prestations de biologie clinique et de lutter ainsi contre la surconsommation.
L'arrêt du 7 septembre 2000 en déduisait (page 97) «que l'article 3,
§ 1er, est compatible avec le droit communautaire».
En réponse au moyen réitéré devant la cour d'appel de renvoi et pris de la violation, par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982, des règles de droit communautaire relatives à la liberté d'établissement, à la liberté de circulation des capitaux, à la libre prestation des services et à la libre concurrence, l'arrêt attaqué énonce (page 38) qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 septembre 2000 passé en force de chose jugée dans ses dispositions pénales, l'article 3, § 1er, est compatible avec le droit communautaire.
Par cette énonciation, l'arrêt attaqué ne donne pas, de la décision à laquelle il se réfère et dont les motifs pertinents sont résumés ci-dessus, une interprétation inconciliable avec ses termes.
Il ressort par ailleurs desdits motifs que la cour d'appel de Bruxelles a vérifié la conformité de la disposition réglementaire critiquée par rapport à «l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité» (page 92 de son arrêt). De la circonstance que, parmi celles-ci, l'arrêt du 7 septembre 2000 ne cite pas les articles 49 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne, il ne se déduit pas que la cour d'appel de Bruxelles, qui avait à statuer sur l'action publique, n'a pas également, ainsi que la généralité des termes utilisés en témoigne, contrôlé la validité des poursuites au regard de toutes les libertés susceptibles d'en affecter le fondement réglementaire.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche:
L'arrêt attaqué décide qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes des questions proposées par le demandeur.
Cette décision repose sur le motif que lesdites questions ne sont pas indispensables pour statuer.
Ledit motif prend lui-même appui sur l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel de Mons a attribuée à l'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles en ses dispositions pénales.
Certes, les juges d'appel se sont également référés, parmi d'autres considérations, à l'arrêt de la Cour du 14 février 2001. Ils ont relevé que la Cour n'avait pas estimé devoir interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la conformité de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 avec le droit communautaire.
Par cette énonciation, les juges d'appel n'ont ni décidé que la Cour aurait déclaré cet article conforme aux normes de référence ni affirmé que l'arrêt de la Cour leur interdisait de statuer sur la question soulevée par le demandeur.
L'autorité de la chose jugée invoquée par l'arrêt attaqué quant à la compatibilité de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 avec le droit communautaire ne concerne (page 39) que l'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles et n'est attachée (page 35) qu'à la déclaration de culpabilité relative à la prévention I.
Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen:
Quant à la première branche:
L'arrêt se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
L'exposé des motifs précité énonce (cinquième alinéa de la quatrième page, pièce 6 du dossier déposé par le demandeur au greffe de la Cour en annexe à son mémoire) que «par ailleurs, le projet comporte un certain nombre de dispositions techniques visant à adapter l'arrêté royal n° 143 susmentionné. Il vise principalement à combler des lacunes juridiques et à abroger des dispositions qui ne satisfont plus aux besoins actuels».
L'arrêt relève «que l'exposé des motifs souligne d'ailleurs 'que le projet vise principalement à combler des lacunes juridiques et à abroger des dispositions qui ne satisfont plus aux besoins actuels'».
Par cette énonciation, les juges d'appel n'ont pas donné, de l'acte auquel ils se sont référés, une interprétation inconciliable avec ses termes. Ils n'ont pas davantage affirmé que l'exposé des motifs ne mentionnait pas l'avis de la Commission des Communautés européennes quant à l'incompatibilité, avec le Traité instituant la Communauté européenne, de l'habilitation requise par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche:
Le demandeur a déposé des conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 avec diverses dispositions du droit communautaire, spécialement les articles 43, 49, 56, 82 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne.
A cette défense, l'arrêt oppose (page 38) l'autorité de la chose jugée qu'il prête aux motifs décisoires résumés ci-dessus, dans la réponse à la première branche du premier moyen.
Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. Ils n'avaient à répondre en outre ni à des moyens devenus sans pertinence en raison de leur décision ni à des arguments ne constituant pas des moyens distincts.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche:
Le demandeur soutient qu'en imposant aux exploitants de laboratoire la possession d'un diplôme correspondant à l'habilitation requise pour en effectuer les prestations, l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 viole l'interdiction de restreindre la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne dans le territoire d'un autre Etat membre, l'interdiction de restreindre la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation, l'interdiction de restreindre les mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre ceux-ci et les pays tiers, l'interdiction pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante, et enfin l'interdiction pour les Etats membres d'édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, des mesures contraires aux règles du Traité instituant la Communauté européenne.
Le demandeur en déduit que les juges d'appel ont eux-mêmes violé les règles de droit communautaire précitées en refusant d'admettre avec lui que l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 leur est contraire.
En tant qu'il est dirigé contre la décision relative à la faute déduite des préventions A.II, B.II et F, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt: l'arrêt constate en effet (pages 31 à 34) que la décision rendue sur l'action publique a exclu la disposition réglementaire critiquée des éléments constitutifs de ces préventions.
Pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne la faute associée à la prévention I, la violation des articles 43, 49, 56, 82 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne est déduite, par le demandeur, de la décision suivant laquelle la règle de droit interne est conforme à ces dispositions et peut dès lors sortir tous ses effets.
Cette décision a été prise par l'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles statuant sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef de ladite prévention I. Il ne s'agit pas d'une décision comprise dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi s'étant au contraire interdit de statuer à nouveau sur la question réitérée devant elle.
Revenant à critiquer l'arrêt du 7 septembre 2000, le moyen, en cette branche, est étranger à l'arrêt attaqué et est, partant, irrecevable.
L'irrecevabilité de la troisième branche du deuxième moyen rend sans pertinence les quatre questions préjudicielles qu'à la fin de cette branche, le demandeur propose de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes.
Il n'y a dès lors pas lieu d'en saisir ladite Cour.
Quant à la quatrième branche:
Selon le demandeur, le juge viole l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne combiné avec le principe général du droit de la primauté des dispositions de droit international ayant un effet direct sur les dispositions de droit national, en refusant d'écarter l'autorité de la chose jugée liée à une décision nationale ayant déclaré qu'une règle de droit interne est conforme à ce Traité alors que, d'après le demandeur, elle ne l'est pas.
Le moyen repose donc sur l'affirmation que l'arrêté royal viole le Traité.
Toutefois, l'arrêt attaqué constate que tel n'est pas le cas d'après la cour d'appel de Bruxelles dont la décision, sur ce point, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Les juges d'appel ont également relevé qu'à la date de leur décision, la Cour de justice des Communautés européennes n'avait pas constaté qu'en adoptant l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1982, la Belgique aurait manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du Traité.
Le moyen revient dès lors à soutenir que la décision
que l'arrêt attaqué dit revêtue de l'autorité de la chose jugée ne possède effectivement ce caractère qu'à la condition d'être indemne des illégalités que le demandeur lui prête.
Cependant, l'autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur n'est pas subordonnée à une telle condition.
A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Le moyen est, par ailleurs, irrecevable en tant qu'il est pris de la violation des articles 43, 49, 56, 82 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne, ces dispositions étant étrangères au grief invoqué.
Pour le surplus, le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l'action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique.
L'arrêt attaqué énonce «qu'il a été définitivement jugé que [le demandeur], entre le 31 décembre 1989 et le 16 avril 1992, en infraction aux articles 3, § 1er, et 9, § 2, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, a exploité notamment le laboratoire '...' et le laboratoire '..', en ne se conformant pas aux dispositions de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 précité».
La question de la compatibilité, avec le Traité instituant la Communauté européenne, de l'article 3, § 1er, précité, qui était en litige entre les parties devant la cour d'appel de Bruxelles, a été tranchée contradictoirement par celle-ci.
La décision rendue à cet égard par l'arrêt du 7 septembre 2000 constitue le fondement nécessaire de la condamnation prononcée à charge du demandeur du chef de la prévention libellée ci-dessus.
L'arrêt attaqué constate, par ailleurs, que les actions civiles exercées par les défenderesses se fondent notamment sur ladite prévention.
Les juges d'appel ont, dès lors, légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
L'objet de la question préjudicielle qu'à la fin de la quatrième branche le demandeur propose de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes se confond avec celui d'une question déjà tranchée par cette Cour.
Il ressort en effet des arrêts n° C-126/97 du 1er juin 1999 (points 46 et 47) et C-234/04 du 16 mars 2006 (point 21) de la Cour de justice des Communautés européennes que «le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause». Selon l'arrêt du 16 mars 2006 précité (point 23), «l'obligation pour l'organe concerné, au titre de l'article 10 CE, de réexaminer une décision définitive qui apparaîtrait avoir été adoptée en violation du droit communautaire [est subordonnée] à la condition, notamment, que ledit organe dispose, en vertu du droit national, du pouvoir de revenir sur cette décision».
Il n'y a pas lieu de soumettre à nouveau à la Cour de justice des Communautés européennes le point de droit qu'elle a ainsi résolu, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à sa jurisprudence et même à défaut d'une stricte identité des questions en litige.
Quant à la cinquième branche:
L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts.
Le demandeur était partie à l'instance pénale. L'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles a relevé qu'en sa qualité de prévenu, il avait invoqué notamment l'incompatibilité, avec le Traité, de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982. L'arrêt précité a rejeté cette défense.
A l'appui du pourvoi qu'il avait formé contre ledit arrêt, le demandeur eût pu critiquer cette décision. Il s'en est abstenu.
De la seule circonstance qu'après le rejet de son pourvoi contre la décision rendue sur l'action publique, le prévenu a recueilli des éléments lui permettant de la contester utilement, il ne résulte pas qu'en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à ladite décision, le juge saisi de l'action civile violerait le droit à un procès équitable.
Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le troisième moyen:
Quant à la première branche:
Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir constaté l'existence d'un dommage subi par les défenderesses ou par le régime de l'assurance maladie-invalidité ayant fourni à celles-ci les ressources affectées aux prestations effectivement payées notamment aux laboratoires exploités par le demandeur.
Contrairement à ce que le moyen allègue, l'arrêt attaqué contient cette constatation puisqu'il énonce (page 45) «qu'il est constant qu'en commettant des faits de faux et usage de faux constitutifs de manouvres frauduleuses et d'escroqueries, les [demandeurs] ont bénéficié indûment de remboursements de la part des organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant».
A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, le demandeur a fait valoir devant la cour d'appel que sans la faute qui lui a été imputée, les analyses biologiques auraient été confiées à un autre laboratoire et auraient dès lors entraîné un coût identique pour le régime de l'assurance maladie-invalidité. Il en a déduit l'absence de lien causal entre la faute et le dommage.
Pour apprécier l'existence d'un rapport de causalité entre la faute et le dommage, le juge doit tenir compte de la situation concrète telle qu'elle apparaît, sans avoir à supputer ce qui se serait passé sans la faute.
L'affirmation que, sans les fautes imputées au demandeur, les analyses auraient été confiées à un autre laboratoire, n'implique pas que le demandeur aurait, en l'absence de ces fautes, bénéficié des remboursements correspondant aux interventions de l'assurance maladie-invalidité.
En constatant (page 46) que cette affirmation est sans incidence sur l'appréciation individuelle de la responsabilité civile du demandeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche:
Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas constater que le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé si le laboratoire visé par les poursuites avait été exploité par des personnes détenant l'habilitation requise par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982.
Les juges d'appel n'avaient pas à effectuer cette constatation, celle-ci étant devenue sans pertinence en raison de leur décision. En effet, par le motif déjà cité ci-dessus, dans la réponse donnée à la première branche du troisième moyen, la cour d'appel de Mons a attribué la cause des payements indus dont le demandeur a bénéficié, aux «faits de faux et usage de faux constitutifs de manouvres frauduleuses et d'escroqueries», c'est-à-dire aux préventions A, B et F libellées à sa charge. Or, l'arrêt attaqué constate, comme dit ci-dessus, que la méconnaissance de l'article 3, § 1er, précité ne figure pas parmi les éléments constitutifs desdites préventions telles qu'elles furent définitivement déclarées établies.
Le moyen, en cette branche, ne peut dès lors être accueilli.
b. l'étendue des dommages:
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses sur la base de la prévention J:
Le demandeur se désiste de son pourvoi au motif que ces décisions ne sont pas définitives.
Toutefois, la cour d'appel a statué définitivement sur tout ce qui faisait l'objet des demandes formulées par les défenderesses au titre de la prévention susvisée.
Entaché d'erreur à cet égard, le désistement ne doit pas être décrété.
Sur le quatrième moyen:
Quant à la première branche:
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant, en substance, que l'infraction déclarée établie à sa charge n'entraîne pas nécessairement un préjudice car l'incitation à prescrire des analyses peut s'être avérée infructueuse, que les défenderesses ne prouvent pas l'existence de prestations inutiles, que le document interprété comme un récapitulatif des sommes encaissées grâce à la pratique de la dichotomie ne mentionne pas le laboratoire auquel il se rapporte, et que les défenderesses ne fournissent aucune évaluation concrète du dommage qu'elles réclament.
Après avoir résumé cette défense (pages 24 et 25), l'arrêt la réfute en relevant (pages 48 à 51) qu'il est définitivement jugé que «le démarchage effectué auprès des médecins prescripteurs, et les avantages qui leur étaient proposés s'ils transmettaient leurs demandes d'analyse au laboratoire . ont été manifestement de nature à les inciter à augmenter le nombre de prescriptions de biologie clinique et ont eu cet effet».
L'arrêt se réfère en outre aux constatations des enquêteurs relatives à l'accroissement du nombre de prescriptions observé chez plusieurs médecins et au caractère superflu des prises de sang que l'un d'eux a dit avoir pratiquées.
L'arrêt considère que le montant figurant sur la pièce qu'il cite correspond au chiffre d'affaires supplémentaire réalisé en commettant l'infraction durant deux trimestres d'une année déterminée. Selon les juges d'appel, l'application à ce montant «d'un coefficient de correction de 20 % (correspondant à l'augmentation du montant des prescriptions, identifié durant l'instruction chez certains médecins pour l'année 1987 par rapport à 1986 grâce à la pratique de la dichotomie), puis d'un coefficient de réduction de 10 % (correspondant au montant des prestations effectuées qui n'ont pas bénéficié de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité) n'est pas arbitraire car elle correspond à des observations ou des données statistiques dûment vérifiées préalablement».
Les juges d'appel en ont déduit que le dommage réclamé par les défenderesses avait été déterminé concrètement. Par ailleurs, ils ont déclaré dénuée de toute crédibilité l'allégation suivant laquelle le document analysé concernerait un autre laboratoire que celui dirigé par le demandeur ou son préposé.
L'arrêt est, ainsi, régulièrement motivé.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche:
Dans son arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bruxelles a motivé la peine d'emprisonnement de cinq ans et d'amende de cinq cent mille francs infligée au demandeur par la considération, notamment, «que le recours à la dichotomie pour augmenter le chiffre d'affaires desdits laboratoires est de nature à provoquer un accroissement du budget de la sécurité sociale; que ce comportement porte atteinte à la santé publique».
L'affirmation, contenue dans ledit arrêt, selon laquelle les incitations effectuées par le demandeur ont été suivies d'effet sous la forme d'une augmentation du nombre de prescriptions constitue donc, contrairement à ce que le moyen soutient, le support nécessaire de la décision rendue sur l'action publique.
Procédant d'une lecture incomplète de cette décision, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche:
Le juge du fond apprécie en fait l'existence et l'étendue d'un dommage causé par un acte illicite et le montant de l'indemnité destinée à le réparer intégralement.
En tant qu'il critique cette appréciation en fait, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l'arrêt identifie le dommage subi par les défenderesses au chiffre d'affaires lié à l'augmentation du nombre de prescriptions de biologie clinique obtenue grâce aux avantages proposés aux médecins prescripteurs. L'arrêt calcule cette augmentation sur la base du montant consigné dans un document saisi au domicile d'un préposé du demandeur et révélant, selon les juges d'appel, les profits générés par la pratique de la dichotomie pendant une partie de la période délictueuse.
L'arrêt évalue sur cette base le chiffre d'affaires correspondant à l'ensemble de la période. Il n'alloue ensuite aux défenderesses qu'un pourcentage du montant ainsi calculé, correspondant à l'accroissement des prescriptions observé par médecin d'une année à l'autre au cours de ladite période, et sous déduction d'un taux de correction tenant compte du fait que toutes les prestations n'ont pas fait l'objet d'une intervention obligatoire de l'assurance maladie-invalidité.
En opposant ainsi au demandeur les éléments concrets sur la base desquels ils ont calculé le dommage, les juges d'appel n'ont pas violé les dispositions légales visées à cette branche du moyen.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par l'Etat belge:
Sur le cinquième moyen:
Lorsqu'une infraction fiscale est commise, d'une part, l'administration est tenue d'en apporter la preuve afin de pouvoir établir l'impôt ainsi éludé et, d'autre part, le risque existe que cet impôt ne puisse plus être recouvré.
La nécessité de dénoncer l'infraction au procureur du Roi en vue d'obtenir cette preuve, de se faire donner accès au dossier répressif, de suivre le déroulement de l'instruction et d'attendre que celle-ci livre les éléments permettant d'identifier le redevable et de déterminer l'assiette de l'impôt peut en soi porter préjudice à l'Etat, administration des contributions directes.
Le dommage de l'Etat se déduit en pareil cas de l'obligation où l'administration se trouve, afin d'établir la situation patrimoniale du débiteur de l'impôt, lorsque ce dernier s'y dérobe par la commission de crimes ou de délits, d'affecter les fonctionnaires chargés du recouvrement à l'analyse des actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis par l'instruction pénale qui, ouverte à charge de ce contribuable, supplée à l'insuffisance des pouvoirs d'investigation dont ladite administration dispose.
L'arrêt considère qu'en raison des mécanismes criminels opposés par le demandeur à la perception de l'impôt, l'administration des contributions directes a dû mobiliser durant plus de sept ans, simultanément ou successivement, plusieurs fonctionnaires taxateurs chargés de suivre l'instruction pénale aux fins d'identifier les redevables, découvrir tous les faux, redresser chaque écriture et déterminer l'assiette
de l'impôt.
L'arrêt constate que ces tâches ne font pas partie du contrôle ordinaire et qu'à cet égard, la rémunération payée aux agents n'a pas correspondu aux prestations qui leur incombent normalement et dont ils ont été distraits.
Les juges d'appel n'ont ainsi violé ni la notion légale de dommage réparable ni celle de lien causal.
Le moyen ne peut être accueilli.
B. Sur les pourvois de X.P., A. L. et F.V. R.:
Sur le moyen commun au trois demandeurs:
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt viole les notions de dommage réparable et de lien de causalité en considérant que l'Etat peut subir un préjudice lorsque ses agents taxateurs, confrontés à une délinquance financière organisée, ont été distraits des activités liées au recouvrement ordinaire de l'impôt et astreints à en rétablir l'assiette en fonction des résultats d'une instruction judiciaire.
Similaire au cinquième moyen invoqué par F. U. d. S., le grief, par identité de motifs, ne peut être accueilli.
Sur le pourvoi d'I. R.:
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses sur la base des préventions A.II, 4, 6 à 15, 17 et 18, F et I, statuent sur
a. le principe de la responsabilité:
Sur le premier moyen:
L'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer une indemnité provisionnelle aux défenderesses du chef des préventions mentionnées ci-dessus.
La cour d'appel de Mons a infligé cette condamnation après avoir constaté (pages 30 à 35) qu'aux termes de la décision rendue sur l'action publique et revêtue de l'autorité de la chose jugée, les éléments constitutifs des préventions A et F ne comprennent pas la violation de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
En tant qu'il critique la décision suivant laquelle les préventions A et F constituent des fautes sans lesquelles le dommage subi par les défenderesses n'aurait pu se produire tel qu'il s'est réalisé, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt puisque l'article 3 précité, dont il soutient qu'il ne pouvait être appliqué en la cause, est étranger à ces fautes.
Pour le surplus, le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la primauté de la règle de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, sur le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée sur le procès civil ultérieur.
L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait certes pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts.
En l'espèce, le demandeur était, en qualité de prévenu, partie au procès ayant donné lieu à sa condamnation par arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles.
Devant cette cour, il a soutenu que l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 violait le Traité instituant la Communauté européenne ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution. La cour d'appel de Bruxelles a écarté cette défense en considérant que la disposition réglementaire critiquée, d'une part, «n'a quasi aucun impact sur les présentes poursuites» (page 86 de l'arrêt du 7 septembre 2000) et, d'autre part, n'était pas entachée de l'incompatibilité avec le droit communautaire (page 97) ou de l'inconstitutionnalité (page 102) que le demandeur lui prêtait.
Le demandeur n'a donc pas été privé de la possibilité de contester, pendant l'instance pénale, les éléments constitutifs de l'infraction sur la base de laquelle, lors du procès civil ultérieur, plusieurs actions civiles furent exercées contre lui.
Le grief ne dénonce dès lors pas une impossibilité de faire valoir un moyen de défense mais un rejet de ce moyen par une décision l'ayant examiné contradictoirement et définitivement trouvé non fondé.
A cet égard, étranger à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition.
Egalement invoquée par le demandeur, la violation des articles 43, 49, 56, 82 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne n'est déduite que de la décision suivant laquelle l'arrêté royal du 30 décembre 1982 est compatible avec ces normes de droit communautaire. Cette décision ne figurant pas dans l'arrêt attaqué mais dans celui du 7 septembre 2000, le moyen est irrecevable en tant qu'il la critique.
En définitive, le reproche fait à l'arrêt est de méconnaître le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive, en disant revêtu de cette autorité un arrêt qui déclare conforme à la règle de droit international la disposition réglementaire critiquée alors que, selon le demandeur, elle la viole.
Le demandeur conteste donc l'interdiction faite à celui qui a été partie à un procès de remettre en cause une question litigieuse tranchée par un juge au terme d'une procédure au cours de laquelle il a pu, avec chacun des plaideurs, en débattre. Il estime que cette prohibition disparaît et que la contestation peut être réitérée lorsque le juge a refusé d'admettre que la norme soumise à son contrôle violait la norme de référence.
Le demandeur subordonne ainsi l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire au jugement qu'il émet sur sa légalité.
Pour ces motifs et pour ceux déjà exposés en réponse à la quatrième branche du deuxième moyen du demandeur F. U. d. S., le moyen manque, à cet égard, en droit.
Le moyen étant irrecevable, d'une part, et fondé sur une prémisse juridique inexacte, d'autre part, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la conformité au droit communautaire de l'habilitation requise par l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1982.
Sur le second moyen:
Le demandeur fait grief à l'arrêt de décider, sans aucune motivation, qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage.
Contrairement à ce que le moyen allègue, l'arrêt énonce (page 39) qu'il n'y a pas lieu de poser la question proposée parce qu'elle n'est pas indispensable pour statuer.
Ce motif prend lui-même appui sur l'énonciation suivant laquelle (page 38) «l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 septembre 2000, coulé en force de chose jugée dans ses dispositions pénales, a décidé de la compatibilité de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 précité avec le droit [.] constitutionnel».
A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, le demandeur énonce «qu'il ne saurait être admis que le principe d'autorité de la chose jugée au pénal pourrait recevoir primauté par rapport aux principes d'égalité et de non-discrimination prescrits par les articles 10 et 11 de la Constitution».
En l'espèce, la question litigieuse tranchée par l'arrêt du 7 septembre 2000 de la cour d'appel de Bruxelles portait précisément sur la constitutionnalité de l'arrêté royal critiqué.
L'autorité de la chose jugée a pour effet d'interdire au demandeur, qui était partie au procès au cours duquel cette question fut débattue, de réitérer une contestation ayant le même objet.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Il n'y a pas lieu, enfin, de saisir la Cour d'arbitrage de la question préjudicielle proposée en conclusion du moyen.
Cette question porte en effet sur la constitutionnalité de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982.
Même s'il a été pris en exécution d'une loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, un arrêté royal ne constitue pas une norme soumise au contrôle préjudiciel institué par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Cette disposition ne mentionne que les lois, les décrets ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution.
b. l'étendue du dommage:
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses sur la base de la prévention J:
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur Etat belge:
Le demandeur n'invoque aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi du premier demandeur en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses sur la base des préventions A.II, 1 à 15 et 17 à 28, B.II, 1 et 2, F et I, statuent sur l'étendue des dommages;
Décrète le désistement du pourvoi du cinquième demandeur en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses sur la base des préventions A.II, 4, 6 à 15, 17 et 18, F et I, statuent sur l'étendue des dommages;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent six euros quarante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de F. U. d. S. : septante et un euros vingt-huit centimes dus et trente euros payés par ce demandeur, II) sur le pourvoi de X. P.: septante et un euros vingt-huit centimes dus et trente euros payés par ce demandeur, III) sur le pourvoi d'A. L.: septante et un euros vingt-neuf centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse, IV) sur le pourvoi de F. V. R.: septante et un euros vingt-neuf centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et V) sur le pourvoi d'I. R.: septante et un euros vingt-neuf centimes dus et trente euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.