E. A., et cons.,
agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure M. H.,
demandeurs en règlement de juges,
ayant pour conseil Maître Victor Hissel, avocat au barreau de Liège,
en cause
E. A., et cons.,
mieux qualifiés ci-dessus, agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure M. H.,
parties civiles,
contre
S. M.,
prévenu,
ayant pour conseil Maître Pierre Gérard, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sollicitent de régler de juges ensuite:
- d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2003 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deDinant ;
- d'un arrêt rendu le 16 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2003 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant, M. S.a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du même siège du chef d'attentats à la pudeur avec violences et menaces.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Dinant a déclaré les préventions établies telles qu'elles étaient libellées. Il a condamné M. S. à une peine et au paiement d'indemnités aux parties civiles.
Sur l'appel de celles-ci, la cour d'appel de Liège a, par arrêt du 16 juin 2005, annulé le jugement entrepris en tant qu'il avait statué sur les intérêts civils et s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause aux motifs suivants:
- les parties civiles avaient soutenu devant les premiers juges et ont maintenu devant la cour d'appel que la mort de la victime aurait été causée par les attentats à la pudeur, circonstance aggravante rendant les faits passibles de la réclusion de vingt à trenteans en application de l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal et non susceptibles de correctionnalisation ;
- le prévenu n'avait pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'attentats à la pudeur ayant entraîné la mort de la personne sur laquelle ils avaient été commis, la chambre du conseil n'ayant pas retenu cette qualification ;
- le tribunal correctionnel avait statué, pour l'écarter, sur cette circonstance aggravante;
- à la supposer établie, la preuve de cette circonstance aggravante entraînerait une qualification excédant la compétence de la cour d'appel.
Les parties civiles soutiennent que la contrariété entre l'ordonnance de la chambre du conseil, qui n'est actuellement susceptible d'aucun recours, et l'arrêt de la cour d'appel, passé en force de chose jugée, engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et justifie un règlement de juges.
En vertu de l'article 526 du Code d'instruction criminelle, le règlement de juges en raison d'un conflit de compétence suppose l'existence d'un conflit de juridiction entravant l'exercice de l'action publique, mais non celui de la seule action civile.
En l'espèce, la cour d'appel n'étant saisie que des intérêts civils, il n'y a pas lieu à règlement de juges.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.