O. P.,
demandeur en cassation,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, le demandeur présente deux moyens.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté:
En vertu de l'article 388, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce, la requête en cassation et l'exploit de signification au défendeur doivent être remis au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous pli recommandé par le greffe au domicile indiqué dans cet arrêt.
L'article 52 du Code judiciaire, régissant les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure, dispose que le délai se compte de minuit à minuit et se calcule depuis le lendemain du jour de l'acte qui y donne cours.
Une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. C'est, en effet, à cette date que le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance.
Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié au demandeur par pli recommandé remis à la poste le vendredi 10 décembre 2004. La notification est dès lors réputée avoir été accomplie le lundi 13 décembre 2004. Le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation a donc pris cours le 14 décembre 2004.
La requête en cassation et l'exploit de signification au défendeur ont été remis au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2005.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen:
Le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 149 de la Constitution.
L'arrêt ne décide pas qu'un dégrèvement d'office ne peut être accordé au redevable que s'il invoque un empêchement constitutif de force majeure, mais qu'il est subordonné à l'existence de justes motifs justifiant la production ou l'allégation tardive de documents ou de faits nouveaux probants.
Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation, qui gît en fait, par la cour d'appel de l'existence de justes motifs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen:
Il n'existe aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt rejetant la déductibilité par le demandeur des pertes d'une société Orban Bois et les motifs de l'arrêt admettant la déductibilité des pertes d'une autre société, la s.p.r.l. Spoc.
Pour le surplus, le moyen n'indique pas en quoi le demandeur n'aurait pas bénéficié devant la cour d'appel d'un procès équitable ni en quoi l'arrêt violerait l'article 149 de la Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-huit euros quatre-vingts centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.