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17/10/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1089.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2006, P.06.1089.F


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
L. J.-M., et cons.,
père et mère de l'enfant mineur .,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 22 février 2006.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans une requête déposée le 13 juillet 2006 au gr

effe de la cour d'appel de Liège, le demandeur invoque un moyen libellé dans les termes suivan...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
L. J.-M., et cons.,
père et mère de l'enfant mineur .,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 22 février 2006.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans une requête déposée le 13 juillet 2006 au greffe de la cour d'appel de Liège, le demandeur invoque un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Article 38, § 1er et § 3, 1° et 2°, du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse.
Décisions et motifs critiqués
La cour d'appel pouvait, après avoir constaté la nécessité de recourir à la contrainte, notamment, conformément au paragraphe 3, 1 ° et 2°, de l'article 38 dudit décret, soumettre l'enfant, sa famille ou l'un deux, à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif ou décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant serait hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.
Griefs
Statuant sur la base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse, la cour d'appel, constatant la nécessité de recourir à la contrainte, ne statue pas en même temps sur la mesure à prendre parmi celles énoncées à l'article 38 § 3, 1°, 2° et 3°, dudit décret.
Cette disposition lie cependant si intimement l'appréciation de la nécessité de la contrainte et celle de la mesure à prendre, le cas échéant, que la cour d'appel ne pouvait pas statuer sur l'une sans statuer sur l'autre par une même décision.
III. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions concernant l'expertise et la réouverture des débats :
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cette disposition.
Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les autres décisions :
Sur le moyen :
Les décisions que critique le moyen sont inconciliables avec l'arrêt de renvoi du 22 février 2006.
Le moyen a la même portée que celui qui fut accueilli par cet arrêt.
Le pourvoi doit, dès lors, être examiné par les chambres réunies de la Cour.
En vertu de l'article 38 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique de l'enfant est actuellement et gravement compromise et que l'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de cet enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller de l'aide à la jeunesse ou néglige de la mettre en oeuvre.
Après avoir constaté la nécessité de la contrainte, le tribunal peut notamment, conformément au paragraphe 3, 1° et 2°, de cette disposition, soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.
Ledit article lie si intimement l'appréciation de la nécessité de la contrainte et celle de la mesure à prendre, le cas échéant, que le tribunal ne peut statuer par des décisions distinctes sur l'une et sur l'autre.
En outre, le décret précité du 4 mars 1991, dont l'article 62, § 9, a abrogé l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ne permet pas au tribunal de la jeunesse d'ordonner une mesure provisoire, pareille mesure ne pouvant être prise que dans le cas prévu par l'article 39 du décret et dans le respect des exigences de celui-ci, notamment quant à la durée de cette mesure.
L'arrêt, « statuant à titre non provisionnel », « constate la nécessité de recourir à la contrainte, dit n'y avoir lieu à l'heure actuelle de déterminer le choix de la meilleure adéquation de mesure parmi celles énoncées à l'article 38, § 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 4 mars 1991 [...] » et, avant dire droit au-delà, maintient l'hébergement provisoire de l'enfant en dehors de son milieu de vie.
L'arrêt, qui constate la nécessité de recourir à la contrainte mais dit n'y avoir lieu à l'heure actuelle de statuer sur les mesures à prendre dans l'attente de l'issue de l'expertise et maintient l'hébergement provisoire de l'enfant, viole l'article 38 précité.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue sur l'expertise et la réouverture des débats;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse autrement composée;
Dit qu'en application de l'article 1120 du Code judiciaire, cette juridiction se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit soulevé par le moyen et jugé par elle.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros trente-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Edward Forrier, Francis Fischer et Robert Boes, les conseillers Luc Huybrechts, Christian Storck, Paul Mathieu, Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Raymond Loop, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1089.F
Date de la décision : 17/10/2006
Chambres réunies

Analyses

CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Chambres. Chambres réunies. Audience plénière. - Assemblée générale - Chambres réunies - Cassation - Renvoi - Décision inconciliable avec l'arrêt de cassation - Pourvoi - Moyen dont la portée est identique à celui accueilli par l'arrêt de cassation /

Relève des chambres réunies de la Cour de cassation l'examen du moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi contre une décision rendue sur renvoi après cassation, lorsque cette décision est inconciliable avec l'arrêt de cassation et que le moyen a la même portée que le moyen accueilli par cet arrêt .


Références :

Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0153.F, n° 478; Cass., 1er avril 2004, RG C.01.0211.F-C.01.0217.F, n° 174.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-17;p.06.1089.f ?
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