J. P.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Maître Delphine Lamarque, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen:
Le demandeur, qui possède la nationalité belge et réside en Belgique, reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'exception prévue par l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.
Cette disposition légale permet aux autorités judiciaires belges de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré en vue de l'exécution d'une peine, si la personne concernée est belge ou réside en Belgique et si les autorités compétentes s'engagent à exécuter cette peine conformément à la loi belge.
Inséré par la loi du 26 mai 2005, l'article 18, § 2, de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance des personnes condamnées sous conditions ou libérées sous caution ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution des peines et mesures privatives de liberté dispose que la décision judiciaire prise en application de l'article 6, 4°, de la loi précitée du 19 décembre 2003 emporte la reprise de l'exécution de la peine visée dans ladite décision judiciaire et que cette peine est exécutée conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1990.
La peine prononcée à l'étranger est directement et immédiatement exécutoire en Belgique, aux termes du troisième paragraphe dudit article 18.
L'arrêt attaqué qui, confirmant les motifs de l'ordonnance dont appel, soutient que la chambre du conseil ne fait pas partie des autorités compétentes au sens de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.