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23/10/2006 | BELGIQUE | N°S.05.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2006, S.05.0010.F


S. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
POMPES FUNEBRES MICHEL, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Royale Sainte-Marie, 185-191,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 16 octobre 2003 et 17 août 2004 par la cour du travail de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 12

octobre 1998.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jea...

S. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
POMPES FUNEBRES MICHEL, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Royale Sainte-Marie, 185-191,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 16 octobre 2003 et 17 août 2004 par la cour du travail de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 12 octobre 1998.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- articles 1319, 1320, 1322, 2244 et 2247 du Code civil;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 déclare prescrite l'action formée par le demandeur et tendant au paiement du montant de 425.362,72 euros, subsidiairement de 127.603,42 euros et plus subsidiairement de 63.331,98 euros, et ce notamment par les motifs suivants :
«Le 2 août 1991, [le demandeur] lance une première citation contre son employeur, lui réclamant 2.015.970 francs à titre de dommages-intérêts, correspondant à 19 mois de rémunération, et 42.913 francs 'à titre de rémunération indûment retenue sur sa rémunération';
Ce deuxième poste est motivé comme suit :
'Attendu que, durant sa période de travail, le [demandeur] était rémunéré à raison d'un appointement qui s'élevait dernièrement à 71.931 francs, augmenté d'une somme mensuelle de 20.000 francs pour les périodes de garde qu'il effectuait;
Attendu qu'il n'a pas été tenu compte de cette indemnité dans la base de calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année; qu'une action en régularisation a été entreprise à l'initiative du service de l'inspection des lois sociales ;
Attendu que, du montant à payer ensuite de cette action, la [défenderesse] a retenu des 'soldes de caisse' et des 'acomptes clients' pour un montant total de 42.913 francs, qu'elle prétend être resté en la possession [du demandeur];
Attendu que ce dernier nie avoir conservé ce montant ; que la retenue n'est pas justifiée; que la [défenderesse] a été mise en demeure de restituer ce montant, ce qu'elle n'a pas fait';
Cette procédure n'a pas été diligentée entre autres 'en raison [...] du paiement des arriérés de rémunération' (conclusions de synthèse après cassation, p. 5)»,
et :
«A. Base contractuelle de l'action - Prescription
[Le demandeur] donne, à titre principal, un fondement contractuel à son action;
[La défenderesse] soulève alors la prescription prévue par l'article 15 de la loi sur les contrats de travail qui [dispose] que 'les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat';
Force est effectivement de constater que l'action est introduite par citation du 6 octobre 1992 alors que [le demandeur] a rompu le contrat de travail par lettre du 24 juin 1991, soit plus d'un an avant la citation;
[Le demandeur] invoque vainement une interruption ou une suspension de la prescription annale par la première citation du 2 août 1991. En effet, cette première citation concerne des réclamations autres (pécules de vacances et primes de fin d'année) que celles formulées dans la présente affaire (arriérés de rémunération pour heures supplémentaires), comme il ressort incontestablement du libellé de la première citation (cfr exposé des faits du présent arrêt);
D'ailleurs, [le demandeur] reconnaît lui-même dans ses conclusions de synthèse après cassation que la première action n'a pas été poursuivie parce que les arriérés de rémunération y demandés ont été payés, ce qui revient à dire qu'il a touché tout ce qu'il a réclamé à ce sujet dans cette première citation;
De plus, si [le demandeur] était d'un autre avis, il faut se poser la question de savoir pourquoi il a lancé une deuxième citation alors que la première affaire était (et est) toujours pendante;
L'action se basant sur un fondement contractuel est prescrite;
La prescription étant une question de fond et non de recevabilité, l'action originaire, en ce qu'un fondement contractuel lui est donné, est recevable mais non fondée;
Il s'ensuit que l'appel, en ce qu'une base contractuelle est donnée à l'action originaire, est également non fondé».
Griefs
Première branche
Le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions soumises aux juges d'appel et précédant l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 :
«La citation du 2 août 1991 parle du 'retard mis à régulariser la rémunération et d'autres actes de harcèlement, tels que la fourniture de renseignements erronés à l'administration fiscale', pour aboutir à réclamer plus de deux millions de dommages et intérêts sous toutes réserves (d'augmentation ou de minoration en cours d'instance) ; il paraît peu crédible de soutenir que 'cette première citation n'avait nullement trait à une réclamation portant sur des arriérés de salaire', sauf à considérer que 'régulariser une rémunération' ne doit pas s'entendre comme 'régulariser des arriérés de salaires' ; en toute hypothèse, la seconde citation porte notamment expressément sur le non-paiement d'heures supplémentaires».
En omettant de confronter l'objet de la première citation et l'objet de la seconde citation, et notamment en omettant d'examiner si, comme le soutenait le demandeur, la première citation avait pour objet des arriérés de salaire, c'est-à-dire le paiement d'une rémunération due par la défenderesse, et si, comme le soutenait également le demandeur, la seconde citation avait notamment pour objet le non-paiement d'heures supplémentaires, c'est-à-dire le paiement d'une rémunération due par la défenderesse, l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 laisse ces conclusions sans réponse et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
La citation du 2 août 1991, visée par l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003, tendait notamment au paiement de rémunérations dues par la défenderesse et demeurées partiellement impayées par celle-ci, ainsi qu'à la réparation du dommage résultant du retard apporté à la régularisation de la rémunération due et à la réparation du dommage résultant de la rupture du contrat de travail liant les parties pour faute grave imputée à la défenderesse.
La citation du 6 octobre 1992, introduisant l'instance ayant conduit à la prononciation de l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003, avait pour objet la rémunération de prestations correspondant à des heures supplémentaires, rémunération demeurée impayée selon le demandeur.
En décidant que la citation du 2 août 1991 concerne des réclamations autres (pécules de vacances et primes de fin d'année) que celles qui étaient formulées dans la citation du 6 octobre 1992 (arriérés de rémunérations pour heures supplémentaires), l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 omet de constater que la citation du 2 août 1991 visait des arriérés de rémunérations et énonce donc que ne figure pas dans cette citation une mention qui s'y trouve. Il viole en conséquence la foi due à cette première citation.
Troisième branche
L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile. L'article 2247 du même code dispose que, si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue.
L'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 constate qu'aucune décision n'a été prononcée sur l'action introduite par la citation du 2 mai (lire: août) 1991, signifiée à la défenderesse.
La citation du 2 mai (lire: août) 1991 et la citation du 6 octobre 1992 ayant toutes deux, au moins partiellement, pour objet le paiement de rémunérations demeurées impayées par la défenderesse selon le demandeur, il en résulte que la première citation a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action du demandeur tendant au paiement de rémunérations impayées. A défaut de décision judiciaire ayant rejeté la demande formée par la citation du 2 mai (lire: août) 1991, l'effet interruptif de celle-ci s'est prolongé à tout le moins jusqu'au 6 octobre 1992, date de la seconde citation, en sorte qu'à cette date la prescription de la demande du demandeur, en tant qu'elle était fondée sur le contrat de travail, n'était pas acquise.
En déniant à la citation du 2 mai (lire: août) 1991 l'effet interruptif de la prescription invoqué par le demandeur et en décidant pour ce motif que l'action introduite par la citation du 6 octobre 1992 est prescrite, l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 viole en conséquence l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 2244 et 2247 du Code civil.
Second moyen
Dispositions légales violées
- article 6 du Code judiciaire;
- article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 10 juin 1998;
- articles 772 à 775 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué du 16 octobre 2003, statuant sur la demande du demandeur fondée sur une base délictuelle, énonce, avant d'ordonner la réouverture des débats, que
«Le demandeur donne alors un fondement délictuel à son action en se basant sur la (prétendue) infraction de non-paiement de la rémunération et invoque une prescription de cinq ans en vertu de l'article 26 du titre préliminaire du Code [de procédure pénale];
Mais, même en donnant une base délictuelle à son action, [le demandeur] continue à réclamer à [la défenderesse] le paiement de la rémunération pour des heures supplémentaires (prétendues), à majorer des intérêts légaux en vertu de la loi sur la protection de la rémunération, et la délivrance des documents sociaux correspondants, c'est-à-dire l'exécution d'obligations contractuelles et non la réparation du dommage subi par l'infraction invoquée. Le conseil [du demandeur] l'a encore confirmé à la fin de sa plaidoirie à la demande expresse de la cour [du travail], ce qui fut acté au procès-verbal d'audience. Selon la Cour de cassation, le juge ne peut faire application de la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 [contenant le] titre préliminaire du Code [de procédure pénale] à une action qui, née du contrat de travail, tend à l'exécution d'obligations contractuelles (Cass., 13 juin 1994, Bull., 1994, 580 ; Cass., 12 octobre 1998, Bull., 1998, 1024 ; Cass., 9 septembre 2002, J.T.T., 2002, 457);
Il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre des conséquences du fondement donné par le demandeur à l'objet de sa demande».
L' arrêt attaqué du 17 août 2004, statuant sur la même demande après la réouverture des débats, la déclare non fondée, et notamment pour les motifs suivants :
«En ce qui concerne la problématique juridique dont la cour [du travail] est saisie dans le cadre du présent litige, la Cour de cassation a décidé le 13 juin 1994 dans un premier arrêt que la demande basée sur un délit doit tendre à la réparation du dommage et non à l'exécution forcée d'obligations contractuelles (Cass., 13 juin 1994, J. T. T., 1994, 406) ;
En analysant cet arrêt, le professeur F. Kefer, éminent expert en la matière, conclut que 'le travailleur qui réclame des arriérés de rémunération sur une base contractuelle et qui désire modifier le fondement de sa demande, et donc introduire une action délictuelle dans le but de bénéficier du délai quinquennal de prescription, ne peut se contenter de modifier le fondement de sa demande ; il doit également modifier l'objet de celle-ci et ne plus réclamer d'arriérés de rémunération mais bien l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de celle-ci'. Elle poursuit, en citant le professeur Clesse, autre auteur de réputation, que, 'lorsque le salarié n'a pas qualifié sa demande mais que celle-ci fait apparaître l'existence d'une infraction - par exemple le non-paiement d'une prime de fin d'année -, le juge peut donner à cette action le fondement le plus adéquat et appliquer le délai quinquennal de prescription. Cependant, dans cette hypothèse, si le travailleur n'a pas lui-même modifié l'objet de sa demande, le juge ne pourra, sans violer le principe dispositif, octroyer au travailleur la réparation de son préjudice' (F. Kefer, 'La prescription de l'action délictuelle en droit du travail après la loi du 10 juin 1998', Rev.dr. soc., 1999, 245-246, et les références y citées);
Ces deux auteurs confirment leur analyse dans leur article commun 'La prescription extinctive en droit du travail' (J. T. T., 2001, 204);
Le 2 avril 2001, la Cour de cassation a encore arrêté que, si le travailleur n'a pas demandé l'indemnisation de son dommage mais l'exécution d'une prestation contractuelle, la cour du travail ne peut, sous peine de violer les règles relatives à la prescription, appliquer l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale en lieu et place de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (Cass., 2 avril 2001, J.T.T., 2001, 477);
Cette jurisprudence est suivie par les juridictions du fond et notamment par la cour [du travail] de céans (C.T. Liège, 19 mars 2001, J.T.T., 2002, 98 ; C.T. Liège, 18 juin 2001, R. G. n ° 28.496/99, inédit);
Dans un arrêt encore plus récent, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le juge ne peut faire application de la prescription de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale à une action qui, née du contrat de travail, tend à l'exécution d'obligations contractuelles (Cass., 9 septembre 2002, J.T.T. , 2002, 457);
Sur la base de l'argumentation précitée, que la cour [du travail] de céans fait sienne, l'appel, en ce qu'une base délictuelle est donnée à l'action originaire, est non fondé».
Griefs
Première branche
L'article 6 du Code judiciaire, qui dispose que les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, interdit au juge de motiver sa décision en conférant à une ou plusieurs décisions judiciaires, rendues dans d'autres causes par d'autres juridictions ou par lui-même, une portée générale, sans
indiquer les motifs pour lesquels il statue en faisant sienne l'argumentation contenue dans ces décisions.
En se référant à l'argumentation contenue dans des arrêts prononcés dans d'autres causes par la Cour de cassation et par la cour du travail de Liège, et en se bornant à énoncer que «la cour [du travail] fait sienne cette argumentation», sans préciser les motifs pour lesquels il fait sienne cette argumentation, l'arrêt attaqué du 17 août 2004 confère à ladite argumentation, et partant aux décisions judiciaires qui la contiennent, une portée générale et réglementaire, et viole en conséquence l'article 6 du Code judiciaire.
Deuxième branche
L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la citation du 6 octobre 1992, dispose que l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Sous réserve du caractère inconstitutionnel de cette disposition en ce qu'elle limitait à cinq ans au lieu de trente ans ce délai de prescription, celle-ci doit être appliquée lorsque son application est expressément invoquée par le travailleur en raison du caractère infractionnel du non-paiement de rémunérations prévues par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Le demandeur a effectivement déclaré fonder notamment son action sur l'infraction de non-paiement de rémunérations prévues par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, et a expressément invoqué l'application de la prescription quinquennale instaurée par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878. Les arrêts attaqués, et à tout le moins le second, qui décident que l'action est prescrite sur le seul fondement de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, violent en conséquence les dispositions légales indiquées au moyen.
Troisième branche
Une demande dont l'objet est constitué par une somme d'argent peut être fondée sur plusieurs règles de droit différentes. Une demande tendant à obtenir un montant correspondant à une rémunération contractuellement due et demeurée impayée, dont le défaut de paiement constitue une infraction pénale, peut être fondée soit sur la violation, par l'employeur, de la convention de travail, et reposer dans ce cas sur un fondement contractuel, soit sur l'existence du préjudice causé par l'infraction ainsi commise par l'employeur, et reposer dans ce cas sur un fondement délictuel, savoir les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le demandeur a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement soumises aux juges d'appel, que son action était notamment fondée sur le caractère infractionnel du défaut de paiement de la rémunération due par la défenderesse, que cette action tendait donc à la réparation du dommage causé par cette infraction et que, pour ce motif, sa demande était soumise à la prescription de cinq ans (au moins) instituée par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878.
Le premier arrêt attaqué constate que l'objet de l'action était constitué par le paiement des montants réclamés par le demandeur à la défenderesse.
Le second arrêt attaqué, qui considère que l'action du demandeur, à laquelle celui-ci conférait notamment un fondement délictuel, a exclusivement pour objet le paiement de rémunérations dues en exécution du contrat de travail, et qui écarte pour cette raison l'application de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, viole en conséquence cette disposition légale et viole en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le second arrêt attaqué, qui décide en outre que l'examen de l'objet de la demande est étranger à la réouverture des débats ordonnée par le premier arrêt attaqué, alors que cet objet, non modifié après cet arrêt, demeurait constitué par le paiement des montants réclamés par le demandeur à la défenderesse, viole, en outre, les articles 772 à 775 du Code judiciaire.
La décision de la Cour
1. La décision de l'arrêt attaqué du 17 août 2004 que critique la deuxième branche du second moyen est inconciliable avec l'arrêt de renvoi du 12 octobre 1998.
Ce moyen, en cette branche, a la même portée que celui qui fut accueilli par cet arrêt.
Le pourvoi doit, dès lors, être examiné par les chambres réunies de la Cour.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche:
2. Après avoir rappelé l'objet et les motifs de la première citation donnée le 2 août 1991 à la défenderesse à la requête du demandeur, et constaté que les arriérés de rémunération qui y étaient réclamés «ont été payés», l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 considère que «cette première citation concern[ait] des réclamations autres (pécules de vacances et primes de fin d'année) que celles [qui sont] formulées dans la présente affaire (arriérés de rémunération pour heures supplémentaires)».
Par ces énonciations, l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 répond aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche.
3. Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche:
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'indique pas les dispositions légales qui, à le supposer fondé, seraient violées:
4. Pour satisfaire à la prescription de l'article 1080 du Code judiciaire, un moyen de cassation doit, pour chaque grief distinct qu'il énonce, indiquer la disposition légale qui serait violée.
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de la foi due à un acte mais ne contient l'indication d'aucune disposition légale qui, si ce grief était fondé, serait violée.
6. La fin de non-recevoir est fondée.
Quant à la troisième branche:
7. Si la citation en justice a, en vertu de l'article 2244 du Code civil, pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises, cet effet ne s'étend pas à d'autres demandes.
8. L'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 constate, sans être valablement critiqué, que la demande qui a été introduite par la citation du 2 août 1991 et celle qui a été introduite par la citation du 6 octobre 1992 n'ont pas le même objet et que, alors que la première est toujours pendante, le demandeur a formé la seconde par une autre citation.
9. Sur cette base, l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 justifie légalement sa décision que la première citation n'a pu interrompre la prescription de la demande formée par la seconde.
10. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la deuxième branche :
11. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique.
Cette disposition s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations.
12. Il ressort de l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 que l'action du demandeur avait pour objet la condamnation de la défenderesse au paiement d'«arriérés de rémunération pour heures supplémentaires»et que le demandeur a «donn[é] un fondement délictuel à son action [en] se basant sur la (prétendue) infraction de non-paiement de la rémunération» et a invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878.
13. L'arrêt attaqué du 17 août 2004, qui refuse d'examiner la prescription de la demande au regard dudit article 26 au motif que le demandeur persiste «à réclamer [...] l'exécution d'obligations contractuelles et non la réparation du dommage subi par l'infraction invoquée», viole cette disposition légale.
14. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
15. Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la deuxième branche ni les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant en chambres réunies,
Casse l'arrêt attaqué du 17 août 2004 et celui du 16 octobre 2003 en tant qu'il statue sur la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle à l'examen du second moyen, en sa deuxième branche.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-huit euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-deux euros quarante-sept centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Claude Parmentier et Robert Boes, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Christian Storck, Eric Dirix, Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence du premier général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.05.0010.F
Date de la décision : 23/10/2006
Chambres réunies

Analyses

ACTION CIVILE - Prescription - Délai - Durée - Contrat de travail - Travail - Travail supplémentaire - Rémunération - Non-payement - Infraction - Dommage - Obligation de réparer - Demande en justice /

Lorsque le non-payement de la rémunération pour les heures supplémentaires constitue une infraction, le travailleur peut intenter une action en réparation du dommage causé par cette infraction, la réparation du préjudice subi fût-elle le payement de la rémunération due elle-même et même si, dès lors, le non-payement de cette rémunération constitue également un manquement aux obligations résultant du contrat de travail et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations; cette action est prescrite suivant les dispositions prévues par la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.


Références :

Voir les concl. en grande partie conf. du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-23;s.05.0010.f ?
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