Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.03.0584.N
ETAT BELGE, (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE LENNIK,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2003par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.
Dispositions legales violees
- articles 25, 26, 29 et 30 de la Constitution, actuellement articles 33,36, 37 et 40 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994, principerelatif à la separation des pouvoirs qui est consacre par ces articles,articles 92 et 93 de la Constitution, actuellement articles 144 et 145 dela Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994, et article 11 de l'arreteroyal du 12 janvier 1973 coordonnant la legislation relative au Conseild'Etat et definissant la competence du pouvoir judiciaire ;
- articles 351 à 357 inclus du Code des impots sur les revenus (1964),actuellement articles 464 à 469 inclus du Code des impots sur les revenus1992, 240 à 242 inclus de l'arrete royal du 4 mars 1964 d'execution duCode des impots sur les revenus, ensuite articles 231 et 232 de l'arreteroyal du 27 aout 1993 d'execution du Code des impots sur les revenus 1992,toutes ces dispositions telles qu'elles etaient en vigueur pour les annees1990 à 2000 inclus, soit les annees concernees par le present litige ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque confirme en principe la decision du premier juge, quistatue en ce sens: « declare la demande de la commune de Lennik recevablemais exclusivement dans la mesure ou elle a pour objet:
- le paiement de la somme de 11.614.305 francs belges ;
- le paiement d'une indemnite du chef de la faute commise par l'Etatbelge, consistant à avoir omis de rembourser les arrieres existants et àavoir ainsi depasse le delai raisonnable ;
- la designation d'un expert en vue de determiner le dommage subi par lademanderesse à la suite du versement tardif de la part de l'Etat belge.
Declare la demande irrecevable pour le surplus.
Declare la demande de la commune de Lennik fondee dans la mesure ci-apresprecisee.
Condamne l'Etat belge à payer à la commune de Lennik un montantprovisionnel de 10.000.000 francs belges sur une demande totale de11.614.305 francs belges, sans tenir compte des paiements effectues parl'Etat belge depuis ou des paiements qu'il effectuera encore.
Renvoie la cause au role pour le solde du montant reclame par la communede Lennik, afin de permettre à l'Etat belge d'etablir le decomptedetaille des exonerations et de permettre aux parties de conclure à cepropos.
Condamne l'Etat belge à payer à la commune de Lennik une indemniteevaluee ex aequo et bono au taux d'interet legal (fixe à 7 p.c.) sur unesomme de 11.924.912 francs à partir du 1er janvier 2000 jusqu'à la datede la citation (soit le 19 janvier 2000).
Rejette la demande pour le surplus ».
L'arret actualise cette decision par le dispositif suivant :
« Constate que les arrieres ont ete apures.
Condamne l'Etat belge au paiement d'une indemnite egale à l'interet de 7p.c. sur les montant des arrieres echus depuis le 1er janvier 2000jusqu'au jour de l'apurement total ».
La cour d'appel motive cette decision par les considerations suivantes :
« En ce qui concerne les limites de la competence du juge civil, la courd'appel se refere aux motifs judicieux du premier juge qui les a decritesde maniere exacte dans le cadre de l'affaire qui lui etait soumise.
Des lors que les arrieres ont ete totalement apures apres la decision dupremier juge, la demande de paiement du montant de ces arrieres estdevenue actuellement sans objet.
Le premier juge a considere pour des motifs judicieux qu'il etaitcompetent pour connaitre de la demande qui tendait à obtenirl'indemnisation du dommage subi par la defenderesse à la suite desatermoiements intolerables du demandeur lors du remboursement des arrieresqu'il avait fixes et communiques à la defenderesse au moyen du formulaire173X.
Le premier juge a considere à juste titre que, dans la mesure ou lesarrieres n'etaient plus causes par le systeme et etaient uniquement desrestes du passe, un remboursement convenable dans un delai raisonnable nepouvait depasser six mois et que le dommage subi par la defenderessepouvait etre evalue à l'interet dont elle avait ete privee sur cesmontants jusqu'au moment de l'apurement complet ».
Outre ces considerations et le rejet par l'arret d'une extension de sademande originaire introduite par la defenderesse, la decision de l'arretest entierement fondee sur la motivation du jugement du premier juge.Cette motivation aborde successivement les differents points contestes.
Le jugement dont appel considere :
« 1.En ce qui concerne l'irrecevabilite de la demande de ladefenderesse :
1.a.Ence qui concerne la demande de paiement de la somme de 11.614.305francs belges.
(...)
1.a.1.En ce qui concerne le fait que le systeme elabore par l'autorite estcritique ou non.
Le tribunal constate que l'argumentation de la defenderesse est qu'en neremboursant pas les arrieres existants et incontestes dans un delairaisonnable et en ne payant pas simultanement une indemnite equitable, ledemandeur a commis un manquement manifeste à la norme de diligenceconcretisee par les principes de bonne administration. Selon lui, ledemandeur meconnait le principe que l'Etat ne peut commettre d'abus depouvoir et doit tenir compte d'un delai raisonnable.
Le tribunal conclut des lors que la defenderesse ne critique en aucunefac,on le systeme elabore par l'autorite, fut-ce de maniere indirecte, etque plus particulierement, elle ne met pas en doute l'efficacite de cesysteme. La defenderesse demande au contraire au tribunal de proceder àun controle de la legalite de l'intervention (ou plutot de l'immobilisme)de l'administration fiscale.
1.a.2 En ce qui concerne le controle par le tribunal de la legalited'actes administratifs.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le controle judiciaire surles agissements de l'autorite ne cesse pas des qu'il est etabli quel'autorite est restee dans la sphere de ses pouvoirs plus ou moins limitesde gestion et d'appreciation.
Il ne peut des lors se deduire de l'arret rendu le 10 juin 1994 par laCour de cassation precite que le juge ne disposerait d'aucun pouvoir pourcontroler la legalite, à la demande de la commune, des actes del'administration fiscale dans le cadre de sa mission legale d'enrolement,de perception et de versement des taxes communales additionnelles, à lalumiere des articles 1382 et 1383 du Code civil (...).
Il y a lieu au contraire d'admettre que l'administration fiscale restesoumise aux articles 1382 et 1383 du Code civil meme lorsqu'elle remplitsa mission legale en matiere de taxes communales additionnelles (...).
Deux sortes d'agissements illicites doivent etre distinguees au regard del'article 1382 du Code civil : l'agissement illicite en raison de laviolation d'une norme constitutionnelle, legale ou reglementaire quiimpose une obligation d'agir ou de ne pas agir d'une maniere determinee,d'une part, et l'agissement illicite du chef d'un manquement à la normegenerale de diligence, d'autre part (...).
En l'espece, la defenderesse reproche au demandeur d'agir d'une maniereillicite en raison d'un manquement à la norme generale de diligence, deslors que le demandeur n'est pas lie par un delai normatif pour executer samission legale de perception et de versement des taxes communalesadditionnelles. La faute alleguee de l'autorite doit, des lors, etreappreciee par rapport à la maniere dont une autorite normale, prudente etraisonnable, placee dans les memes circonstances concretes, aurait agi(...).
Dans la jurisprudence, la norme generale de diligence est concretisee parle developpement des principes generaux de bonne administration. Un de cesprincipes est l'obligation pour l'autorite d'agir dans un delairaisonnable. A la lumiere des principes generaux de bonne administration,il ne peut etre denie aux communes le droit de reprocher en justice àl'administration fiscale d'avoir commis une faute en ne remplissant pasdans un delai raisonnable sa mission legale d'enrolement, de perception etde versement des taxes communales additionnelles (...). A defaut d'undelai normatif, comme en l'espece, l'administration est tenue d'agir dansun delai raisonnable.
Des lors que l'obligation d'agir dans un delai raisonnable constitue unprincipe formel de bonne administration et peut etre consideree commefaisant partie du devoir de diligence formel, le controle judiciaire durespect par les actes administratifs de l'exigence d'un delai raisonnabledoit etre considere comme un controle de legalite qui releve du pouvoir dujuge civil, et non comme un controle d'opportunite pour lequel le jugecivil serait sans pouvoir (...).
Des lors, il y a lieu de declarer recevable la demande de la demanderessedans la mesure ou elle concerne le paiement de la somme de 11.614.305francs belges.
1.b. En ce qui concerne la demande d'indemnisation.
En l'espece, la defenderesse invoque une faute dans le chef du demandeur,non seulement pour avoir omis d'intervenir dans un systeme de perceptionet de versement dont on savait qu'il avait pour consequence un deplacementdes revenus au profit de l'etat federal et au detriment des communes, maisaussi pour avoir omis de rembourser les arrieres existants en violantainsi le delai raisonnable. La violation du delai raisonnable en tantqu'element du devoir general de diligence est, selon la defenderesse,sanctionnee par les articles 1382 et 1383 du Code civil sur la basedesquels elle reclame une indemnite pour le dommage qu'elle a subi.
Selon le demandeur, la responsabilite aquilienne peut, certes, etreinvoquee contre les autorites publiques, mais les possibilites de le fairene sont pas illimitees. Il soutient que la Cour de cassation a decideclairement dans son arret du 10 juin 1994 dejà cite que le juge civil estsans pouvoir pour apprecier le mode de partage entre les communes destaxes additionnelles, qui a donne lieu à l'arriere actuel, de sorte quele juge civil est sans competence pour se prononcer sur l'existence ou nond'une faute resultant d'une simple decision administrative. Des lors quele juge ne peut examiner si l'Etat a fait usage d'un systeme decomptabilite errone pour determiner les montants des attributions à lacommune, il en resulte logiquement, selon lui, l'incompetence du juge pourstatuer sur le dommage eventuellement subi par la defenderesse ainsi quesur le lien de causalite entre la faute et le dommage.
Le tribunal doit toutefois constater que, dans son arret du 10 juin 1994precite, la Cour de cassation a confirme qu'aucune dispositionconstitutionnelle ou legale et aucun autre principe general du droitn'exonerent l'autorite administrative, lors de l'exercice de ses pouvoirs,de l'obligation decoulant des articles 1382 et 1383 du Code civil.L'autorite administrative est, des lors, tenue d'indemniser le dommagecause à un tiers par sa faute sur la base des articles 1382 et 1383 duCode civil (...). Dans cet arret, la Cour de cassation a encore ajoute quece principe est egalement applicable lorsqu'il est reproche àl'administration de n'avoir pas agi de maniere diligente.
Sur la base des motifs repris sous le 1.a., le tribunal estime ainsi qu'ilest competent pour connaitre de cette demande. A ce propos, le tribunal nepeut toutefois qu'examiner si le demandeur a commis une faute en omettantde rembourser les arrieres existants et en depassant ainsi le delairaisonnable. Au contraire, le tribunal ne peut se prononcer sur laquestion de savoir si le demandeur a commis une faute en omettantd'intervenir dans le systeme actuel de perception et de versement, dont onsait qu'il entraine un deplacement des revenus au profit de l'Etat federalau prejudice des communes. Cette derniere question constitue en effet unecritique de l'efficacite du systeme pour laquelle le tribunal doit sedeclarer incompetent ratione materiae.
La demande de la defenderesse, en tant qu'elle concerne le paiement d'uneindemnite, doit, des lors, etre declaree recevable dans la mesuredeterminee ci-dessus ».
Au fond, apres la decision sur les arrieres reclames, à propos desquelsl'arret constate qu'ils ont ete payes entre-temps, le jugement statue dansles termes suivants sur l'indemnite reclamee :
« 2.b.1.En ce qui concerne la pretendue faute du demandeur.
La defenderesse fonde sa demande sur la violation des principes de bonneadministration, des lors que le demandeur omet de rembourser les arrieresexistants et incontestes ainsi qu'une indemnite equitable dans un delairaisonnable, ce qui constitue selon elle un abus de pouvoir. Elle fonde sademande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute reprochee audemandeur constituant un manquement à la norme generale de diligence.Cette norme generale de diligence doit etre concretisee à l'egard del'autorite via les principes de bonne administration.
Le demandeur invoque que l'autorite federale est chargee de la perceptionet du versement de la taxe additionnelle sur l'impot des personnesphysiques, sans etre liee par un delai normatif. L'administration disposedes lors d'une certaine liberte d'appreciation ou de gestion quant audelai dans lequel le pouvoir attribue est exerce. Les pouvoirsdiscretionnaires sont toutefois limites par les principes generaux debonne administration.
Les principes de bonne administration ne sont que des concretisationsjurisprudentielles de la norme vague de diligence de l'article 1382 duCode civil à l'egard de l'administration. Ces principes permettent aupouvoir judiciaire de sanctionner des interventions de l'autorite qui sontillicites à defaut de dispositions legales ou reglementaires imposant àl'autorite d'agir d'une maniere determinee prealablement (...).
C'est à tort que le demandeur invoque que l'obligation d'agir dans undelai raisonnable ne constitue pas un principe formel de bonneadministration. (...) En outre, rien ne s'oppose à ce que le delairaisonnable soit aussi invoque entre administrations.
En se referant à I. Opdebeek (...), le demandeur fait valoir à justetitre que la nature de l'objectif du delai raisonnable en droitadministratif est double : d'une part, faire respecter le devoir legald'agir, d'autre part, favoriser la securite juridique. Mais, selon letribunal, il en deduit des conclusions erronees. Il soutient ainsi que,selon lui, l'autorite ne manque pas à son devoir d'agir des lors que lessommes ont ete et sont versees sans que de l'argent ait disparu auprejudice des communes. D'autre part, à son estime, l'argument pris parla defenderesse de l'atteinte à la securite juridique n'est pas pertinentdes lors qu'elle est informee mensuellement au moyen du formulaire 173X dumontant auquel elle a encore droit en theorie, de sorte qu'il n'existeaucune incertitude quant aux sommes auxquelles elle peut encores'attendre.
Il y a lieu d'entendre, par le respect de l'obligation juridique d'agir,que l'administration ne peut etre autorisee à echapper à cetteobligation en differant l'execution de cette obligation. En l'espece, ilest donc sans interet que le demandeur procedera finalement au paiement àla defenderesse de la totalite du montant qui lui est du, sans que, dansce systeme, des sommes disparaissent au detriment de la defenderesse.C'est la longue periode qui est necessaire pour ce faire qui est critiqueepar rapport à l'exigence d'un delai raisonnable.
D'autre part, le second objectif du delai raisonnable, à savoir favoriserla securite juridique, vise à eviter que des citoyens, mais aussi desautorites administratives aient des incertitudes durant une longue periodequant à leur situation juridique, et donc aussi quant à l'etat de leurpatrimoine. Selon le tribunal, le demandeur n'assure pas la securiterecherchee en envoyant mensuellement le formulaire 173 X à ladefenderesse. Dans le cadre de la demande de paiement de la somme de11.614.305 francs belges introduite par la defenderesse, le demandeur afait remarquer lui-meme que le montant indique sur le formulaire 173Xn'est pas certain des lors qu'il comprend les impositions contestees quipourraient encore etre exonerees en tout ou en partie et qui ne serontdonc jamais payees effectivement. En outre, l'insecurite juridique àlaquelle la defenderesse est confrontee procede au premier chef du faitqu'est differe le versement des taxes communales additionnelles auxquelleselle a droit.
Le tribunal conclut, des lors, que le demandeur ne demontre pas qu'apriori, il a respecte les objectifs de l'exigence du delai raisonnable, desorte qu'en l'espece, le tribunal doit examiner si le demandeur a depassele delai raisonnable dans le cadre du defaut de versement des taxescommunales additionnelles.
A cet egard, le demandeur fait valoir en premier lieu que le systemecomptable manuel qui a ete instaure en 1954, avec les cles de repartitionproportionnelle y afferentes, etait le systeme le plus coherent etpratiquement le plus realisable. A defaut d'informatique à l'epoque, iletait impossible, d'un point de vue pratique, d'appliquer une cle derepartition par commune, comme c'est le cas actuellement avec le systemeinformatique, en raison de la masse de donnees qui ne pouvaient etretraitees manuellement. En faisant usage du systeme le plus correct, auregard des possibilites techniques du moment, l'autorite a agi en bon perede famille.
Cet argument du demandeur qui concerne l'efficacite du systeme, à proposduquel le tribunal ne doit pas se prononcer, est toutefois hors de propos,des lors que les griefs de la defenderesse ont trait au versement tardifdes taxes communales additionnelles et au defaut d'indemnisation.
En second lieu, le demandeur invoque encore que l'exigence d'un delairaisonnable doit etre appreciee concretement, compte tenu des donneesspecifiques de la cause. En cela, il faut selon lui proceder à uneevaluation des interets en presence à l'occasion de laquelle il fauttendre vers un equilibre entre, d'une part, les necessites du service et,d'autre part, l'interet de l'interesse. Le demandeur fait valoir, enoutre, que le fait de ne pas rembourser immediatement les arrieres dus,mais l'etalement dans le temps de la resorption de l'arriere, ne peut etreconsidere que comme un acte de bonne gestion de l'autorite et non commeune faute dans son chef et ce, pour les trois motifs suivants :
- la complexite du probleme justifie la resorption progressive del'arriere ;
- le retard dans le versement des sommes à certaines communes estjustifie par l'interet du service delivre par l'autorite federale àtoutes les communes du Royaume ; en raison de l'utilisation du systeme, uncertain nombre de communes ont rec,u des avances importantes qu'elles sonten train de rembourser, aussi petit à petit ; si ces communes etaientobligees de tout rembourser en une fois, elles se retrouveraient dans degrandes difficultes financieres, ce qui ne favoriserait pas la solidariteentre les differentes communes : en raison de l'obligation de traitertoutes les communes de la maniere la plus egale possible, toujours selonle demandeur, aucun comportement deviant ne peut etre tolere à l'egardd'une seule ou de quelques communes ;
- un etalement dans le temps du remboursement des arrieres est, pour desraisons financieres, justifie par l'interet general ; le demandeursoutient qu'une realisation immediate de la correction des discordanceshistoriques ne releve pas des possibilites materielles du Tresor public.
Le demandeur a raison lorsqu'il invoque qu'il faut apprecier concretementquel delai doit etre considere comme raisonnable ou comme deraisonnable,compte tenu des elements specifiques de la cause (voir aussi : 1.Opdebeek, o.c., nDEG 274, p. 136). En ce qui concerne les motifs ci-dessusinvoques par le demandeur, le tribunal se rallie au point de vue de ladefenderesse suivant lequel il s'agit de faux pretextes.
On ne peut admettre la complexite de la cause invoquee par le demandeur,des lors que celui-ci envoie mensuellement depuis la mi-1999 un formulaire173X aux communes, mentionnant le montant que chaque commune doit encorerecevoir sur la base des constatations de l'audit interne. Il aurait puetre facilement remedie au fait, invoque par le demandeur, que lesmontants qu'il mentionne ne sont pas des montants definitifs, en procedantà des versements provisoires.
Le deuxieme argument du demandeur, à savoir la solidarite entre lescommunes, ne profite, selon le demandeur, qu'aux communes qui ont troprec,u par le fait des avances. En raison du sens donne par le demandeur àla solidarite entre les communes, ces dernieres communes en profitentfinalement deux fois, une premiere fois parce qu'elles rec,oivent desavances alors que d'autres communes ont des arrieres, et une seconde foisparce qu'elles ne doivent rembourser ces avances que de maniereprogressive. Ce traitement manifestement inegal entre les communesbeneficiant d'avances, d'une part, et les communes ayant des arrieres,d'autre part, n'est pas justifiable, meme pas à la lumiere du principe dela solidarite entre les communes.
La derniere cause de justification invoquee par le demandeur ne peutdavantage etre admise, selon le tribunal. Il n'est en effet pas possiblede dire que le defaut de versement de sommes qui sont dues à ladefenderesse, repondrait à l'interet general. Le seul interet qui estservi par un paiement echelonne est celui du demandeur lui-meme. A cote decet interet, il y a l'interet vital des communes, et en definitive deleurs habitants, qui requiert un versement en temps utile des taxescommunales additionnelles. De plus, le tribunal ne peut passer outre àl'imperatif de l'equilibre budgetaire impose aux communes par l'arreteroyal nDEG 110 du 13 decembre 1982, tel qu'il a ete modifie par la suite.
Pour les motifs precites, il est à nouveau sans interet à cet egard quel'autorite federale n'ait jamais detourne un franc au prejudice descommunes, mais qu'à terme, soit apres le paiement ou l'apurement d'uneautre maniere de toutes les impositions etablies, les communes doiventrecevoir ce à quoi elles ont droit. Il n'importe pas davantage quel'administration, comme le soutient le demandeur, ait reagi depuis l'auditpar de nombreuses mesures operationnelles afin de remedier de maniereoptimale aux manquements mis à jour.
Le tribunal estime, qu'en l'espece, le demandeur a viole l'obligation derespecter un delai raisonnable.
La note Rosoux, qui a revele les deficiences du systeme manuel, date du 29septembre 1998. Le 28 avril 1999, les resultats du rapport definitif COGEM2 ont ete discutes lors d'une seance au parlement et le 4 juin1999, leministre des Finances a adresse aux bourgmestres du Royaume une lettrereprenant les conclusions de ce rapport. Depuis la mi-1999, le montant quechaque commune doit encore recevoir est communique sur le formulaire 173X.
Jusqu'à present, le demandeur n'a toujours pas apure les arrieres de ladefenderesse et ce :
- nonobstant les besoins financiers de la defenderesse, et en definitivede ses habitants, pour lesquels le versement en temps utile del'imposition etait vital ; en l'espece, on peut faire un parallele avec lecas dans lequel l'administration fiscale doit statuer sur une reclamationcontre une imposition fiscale pour un montant enorme, qui met en peril lasolvabilite de l'interesse, et pour lequel il est admis que l'urgence estrequise (...) ;
- nonobstant le fait que l'affaire n'est pas complexe, comme il a dejàete dit ;
- nonobstant le fait que les difficultes budgetaires et le defaut demoyens financiers, invoques par le demandeur pour justifier son manquementou son retard, ne peuvent etre admis ; l'autorite est en effet obligee deregler ses finances de maniere à ce que toutes les obligations juridiquespuissent etre respectees (...).
Eu egard à ce qui precede, une autorite agissant normalement, prudemmentet raisonnablement, placee dans les memes circonstances concretes, auraitdu s'organiser de maniere à verser au plus tard à la fin du moisde decembre 1999 les arrieres de taxes communales existants à ce moment.
Suivant le tribunal, en ne le faisant pas, le demandeur a effectivementcommis une faute.
2.b.2.En ce qui concerne le dommage pretendument subi par la defenderesse.
Selon le tribunal, la defenderesse a subi un dommage qui doit etreindemnise parce qu'il est personnel et certain et qui consiste en laviolation d'un interet legitime.
A cet egard, le demandeur fait remarquer à juste titre que lorsqu'il estdeclare responsable pour n'avoir pas agi dans un delai raisonnable, seulle dommage qui est ne apres l'expiration de ce delai raisonnable estsusceptible d'etre indemnise (...).
Le tribunal ne suit toutefois pas le demandeur lorsqu'il soutient que ladefenderesse n'apporte aucun element à l'appui de sa demanded'indemnisation.
Le tribunal doit, en effet, constater que la defenderesse a invoque danssa citation meme, qu'elle formulait une reserve pour la perte des interetset la devaluation de l'argent, qu'elle voulait faire evaluer precisementpar un expert judiciaire. Si le demandeur souhaite toutefois uneevaluation de ce dommage, la defenderesse reclame dans ses conclusions desinterets au taux de 9,6 p.c. à titre provisionnel, soit le taux d'interetfiscal habituel, et ce sur la somme originaire de 14.453.646 francs belgesdepuis 1994, deduction faite des memes interets sur les sommes qui ontdejà ete remboursees et ce, depuis leur paiement.
Le tribunal conclut donc que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur,la defenderesse apporte un certain nombre d'elements à l'appui de sademande d'indemnisation. Le tribunal doit apprecier ces elements ».
Apres cette decision sur la faute et le dommage, le jugement rejette unedemande de la defenderesse tendant à evaluer le dommage par applicationdes interets moratoires fiscaux et en ce qui concerne la remise de 3 p.c.des frais forfaitaires fixes legalement.
L'existence d'un lien de causalite entre la faute et le dommage estensuite constatee par le tribunal sur la base des considerationssuivantes :
« 2.b.3.En ce qui concerne le lien de causalite entre la faute dudemandeur et le dommage de la defenderesse.
Le demandeur soutient que la defenderesse n'apporte aucun element àl'appui du lien de causalite entre la faute et le dommage, bien que lacharge de la preuve lui incombe.
Dans notre pays, la theorie de l'equivalence des conditions est consacreedans le droit de la responsabilite civile quant au lien de causalite quidoit exister entre la faute et le dommage (...).
Suivant cette theorie, toute faute, sans laquelle le dommage ne se seraitpas produit tel qu'il s'est realise concretement, doit etre considereecomme la cause du dommage.
Le tribunal estime que le lien de causalite entre la faute et le dommagepeut etre considere comme certain. En l'espece, il est demontre aveccertitude que l'acte omis (en l'espece le versement en temps utile destaxes communales additionnelles) aurait empeche la survenance dudommage ».
Griefs
1. En se referant au principe constitutionnel de la separation despouvoirs, le demandeur a conteste la recevabilite de la demande de ladefenderesse. Cette defense a ete rejetee par l'arret, par l'appropriationdes motifs du jugement rendu en premiere instance. Dans sesconsiderations, le jugement fait une distinction entre, d'une part, lanorme de diligence à laquelle le demandeur ne se serait pas conforme, et,d'autre part, une critique du systeme mis en place, qui ne constitueraitpas le fondement de la demande de la defenderesse.
L'arret et le jugement insistent sur le fait que la decision n'est motiveeque par le manquement à la norme de diligence et qu'elle reste ainsi dansles limites du pouvoir du juge civil.
L'appreciation de la recevabilite de la demande est donc liee à l'examendu fond du litige.
2.Il est etabli que l'Etat, comme toute autre autorite publique, est enregle soumis à la norme generale de responsabilite, telle qu'elle ressortdes articles 1382 et 1383 du Code civil.
D'autre part, il est aussi etabli que le pouvoir judiciaire n'est pascompetent pour apprecier les methodes utilisees par le pouvoir executifpour remplir sa mission. Cela a ete repete et souligne à plusieursreprises en l'espece par le juge du fond.
Nonobstant ce postulat, il apparait que la decision situe le juge sur leterrain de la critique de decisions administratives.
Il est precise dans le jugement (p.12, troisieme et quatrieme alineas) quel'administration a bien agi « en bon pere de famille » dansl'application d'un nouveau systeme comptable, remplac,ant l'ancien systemeayant donne lieu à l'arriere , mais que les griefs de la defenderesse neconcernent que le versement tardif des arrieres fixes.
Le versement effectue ne peut toutefois pas etre considere en ce quiconcerne seulement la defenderesse. L'administration devait prendre ceprobleme en consideration pour l'ensemble des communes belges. La decisionde payer immediatement et totalement une seule commune implique que lesmemes sommes feront defaut ailleurs. Il s'agit d'une decision politiquesur laquelle le pouvoir judiciaire ne peut exercer aucun controle.
Dans l'accomplissement de sa mission, l'autorite, en l'especel'administration fiscale, doit tenir compte de l'interet general. Celasignifie que les operations financieres entre l'Etat et une communedeterminee ne peuvent etre considerees exclusivement du point de vue del'interet distinct de cette commune, mais que leurs consequences àl'egard des autres obligations de l'Etat notamment à l'egard d'autrescommunes, doivent egalement etre prises en consideration.
La responsabilite de l'Etat ne peut, des lors, pas etre apprecieeexclusivement sur la base des rapports entre l'Etat et une communedeterminee. Une telle appreciation distincte impliquerait en effet que lejuge pourrait apprecier les decisions de l'Etat sans avoir egard auxautres decisions prises à l'egard de ses autres obligations, lorsque cesmesures doivent contribuer à la solution du meme probleme administratif.
Les mesures prises pour resorber l'arriere qui, comme le constate lejugement, est ne en raison de l'application d'une cle de repartitionutilisee auparavant, relevent ainsi du domaine des decisionsadministratives. Le juge civil est sans pouvoir pour apprecierl'opportunite ou l'efficacite de ces mesures, à la demande individuelled'une commune.
3.Il en resulte que l'examen de la question de savoir si l'arriere, du àd'anciennes methodes, dans le versement effectue à la defenderesse de lapart de l'impot des personnes physiques qui lui revenait pouvait etrerattrape par l'Etat dans le delai de six mois fixe par le juge du fond,implique une appreciation de la methode de travail de l'administrationfiscale et ne releve donc pas de la competence du pouvoir judiciaire.
Plus specialement, lorsque le premier juge, dont les motifs sont reprisdans l'arret, rejette le moyen de defense pris par le demandeur desobligations de l'Etat à l'egard d'autres communes, il entre dans ledomaine de l'appreciation de la politique de l'Etat et excede ainsi sespouvoirs.
Il s'ensuit que l'arret qui, confirmant la decision et reprenant lesmotifs du premier juge, declare le demandeur responsable d'une faute,alors que les comportements qui lui sont reproches relevent du domaine desdecisions des autorites du pouvoir executif, viole le principeconstitutionnel de la separation des pouvoirs ainsi que les articles de laConstitution consacrant ce principe (violation des articles de laConstitution cites au debut du moyen et de l'article 11 de l'arrete royaldu 12 janvier 1973, violant aussi les dispositions legales fiscalesmentionnees au debut du moyen).
En condamnant le demandeur à une indemnite du chef d'une faute alleguee,en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que le jugeetait sans pouvoir pour critiquer les comportements reproches, l'arretfait une application illegale des articles 1382 et 1383 du Code civil(violation de ces articles).
III. La decision de la Cour
1. Aucune disposition constitutionnelle ou legale ni aucun principegeneral du droit ne dispensent l'autorite administrative, lors del'exercice de ses pouvoirs, de l'obligation decoulant des articles 1382 et1383 du Code civil, de reparer le dommage cause à autrui par sa faute
Ce principe est egalement applicable lorsqu'il est reproche àl'administration de n'avoir pas ete diligente, notamment d'avoir negliged'agir dans un delai raisonnable.
2. Il s'ensuit que le pouvoir judiciaire est competent pour condamnerl'autorite à reparer le dommage subi par un tiers par le fait de sonintervention negligente, sans qu'il puisse toutefois priver l'autorite desa liberte d'action ou se substituer à elle.
Le pouvoir judiciaire doit ainsi respecter la liberte d'appreciationpermettant à l'autorite de decider elle-meme de la maniere dont elleexerce sa competence et de choisir la solution la plus adaptee dans leslimites fixees par la loi.
3. En vertu de l'article 469, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992 applicable en l'espece, l'etablissement et la perception destaxes communales additionnelles à l'impot des personnes physiques sontconfies à l'administration des contributions directes aux conditions etsuivant les modalites determinees par le Roi. En vertu de l'article 470 dumeme code, il est preleve sur le montant des taxes communalesadditionnelles une remise de 3 p.c. pour remboursement au Tresor des fraisd'administration.
4. Conformement à ces dispositions, l'administration des contributionsdirectes veille à l'enrolement et à la perception des taxes communalesadditionnelles à l'impot des personnes physiques avec l'obligation deverser cette taxe aux villes et communes, apres deduction de la remise.
Aucune disposition legale ou reglementaire ne prevoit un delai dans lequell'administration des contributions directes doit verser cette taxecommunale additionnelle. L'administration dispose ainsi d'une liberted'appreciation tres etendue.
Le defaut de versement ou le versement tardif de la taxe communaleadditionnelle ne constitue une faute dans le chef de l'administration quelorsqu'il apparait que, compte tenu de toutes les circonstances, elle n'amanifestement pas agi dans un delai raisonnable.
5. Par appropriation des motifs du jugement entrepris et sur la base demotifs propres, les juges d'appel ont considere que le versement de lataxe communale additionnelle par le demandeur n'avait pas eu lieu dans undelai raisonnable.
Pour apprecier le delai raisonnable, les juges d'appel ont refuse, enreprenant les motifs du jugement entrepris, de tenir compte des necessitesde l'interet general invoquees par le demandeur et, plus specialement, del'obligation de l'administration de traiter toutes les communes d'unemaniere aussi egale que possible.
Les juges d'appel n'ont toutefois pas exclu que ce critere, invoque par ledemandeur à l'appui de son intervention, dut etre pris en consideration,mais ont apprecie la responsabilite de l'Etat exclusivement sur la basedes rapports entre l'Etat et une commune determinee.
En decidant ainsi, les juges d'appel ont limite la liberte d'action del'administration et meconnu le principe general du droit relatif à laseparation des pouvoirs.
6.Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Ghislain Londers, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du vingt-sept octobre deuxmille six par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
27 OCTOBRE 2006 C.03.0584.N/1