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27/10/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0380.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2006, C.04.0380.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0380.N

COMMUNE DE NIJLEN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AANNEMINGEN VAN WELLEN, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. GRONTMIJ BELGROMA, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW-EN WEGENBOUW,

2. FIDEA, societe anonyme,

3. BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION.

I. La procedure devant la Cour

Le pour

voi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre1996 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0380.N

COMMUNE DE NIJLEN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AANNEMINGEN VAN WELLEN, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. GRONTMIJ BELGROMA, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW-EN WEGENBOUW,

2. FIDEA, societe anonyme,

3. BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre1996 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Suivant la requete en cassation, les faits peuvent etre resumes de lamaniere suivante :

1. le predecesseur de la premiere defenderesse a ete charge par lademanderesse au cours de la periode 1970-1971 des travaux de voirie etd'egouttage sur la base de plans et de devis etablis par la secondedefenderesse ;

2. il y a eu une reception provisoire des travaux le 15 octobre 1971 etune reception definitive le 22 mars 1972 ;

3. le 21 aout 1978, un premier affaissement s'est produit au niveau de lachambre de visite 1K910 des egouts ;

4. le 22 mai 1980, apres designation d'un expert en refere, lademanderesse a fait citer la premiere defenderesse en paiement des fraisde reparation et d'une indemnite pour le dommage subsequent du audetournement de la circulation ;

5. le 18 septembre 1980, un nouvel affaissement s'est produit, cette foisau niveau de la chambre de visite 4K89 des egouts ;

6. à la suite de ce second affaissement, la premiere defenderesse aeffectue des travaux de reparation au debut de l'annee 1981 ;

7. en fevrier 1983, il y eut un troisieme affaissement, à nouveau auniveau de la chambre de visite 1K910 ;

8. dans ses conclusions du 23 septembre 1988, la demanderesse a etendu sademande, notamment en vue d'une indemnisation du dommage du au deuxiemeaffaissement ; elle a, en outre, aussi dirige sa demande contre la secondedefenderesse.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994 ;

- articles 1319, 1320, 1322, 1792 et 2270 du Code civil ;

- articles 18, 807, 821, 1138, 3DEG, et 1042 du Code judiciaire ;

-principe general du droit impliquant que la renonciation à un droit doitetre interpretee de maniere stricte et qu'elle ne peut se deduire que defaits et d'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autre interpretation.

Decisions et motifs critiques

La demanderesse critique la decision attaquee dans la mesure ou les jugesd'appel ont decide que les demandes introduites par la demanderesse contrela premiere defenderesse sont tardives et, des lors, irrecevables, sur labase des motifs suivants :

« (...) le delai decennal prevu par les articles 1792 et 2270 du Codecivil n'est pas uniquement un delai au cours duquel les vices de laconstruction doivent etre reveles mais aussi un delai dans lequel lademande fondee sur ces articles doit etre introduite ;

(...) le proces-verbal de reception provisoire en date du 15 octobre 1971constitue en l'espece le point de depart du delai decennal, de sorte quecelui-ci a pris fin le 15 octobre 1981 ;

(...) la demande de la demanderesse relative au premier dommage en date du21 aout 1978, à savoir l'affaissement au niveau de la chambre de visite1K910 et des conduites d'egout à la hauteur du raccordement Ringstraat-Stationsweg a ete introduite par citation en date du 22 mai 1980 et doncincontestablement en temps utile ;

(...) la demande relative à l'affaissement au niveau de la chambre devisite 4K89 situee Stationsweg entre la Ringstraat et la Landstraat endate du 18 septembre 1980 a ete introduite par conclusions deposees le 23septembre 1988, soit largement en dehors du delai decennal qui a expire le15 octobre 1981 ;

(...) la these de la demanderesse ne peut etre admise lorsqu'elle soutientque ses pretentions concernant le deuxieme dommage sont virtuellementcomprises dans la demande introduite par l'exploit introductif d'instanceen date du 22 mai 1980 à charge du predecesseur de la premieredefenderesse qui concerne exclusivement le premier dommage qui s'estproduit en 1978 à hauteur de la Ringstraat ;

le fait d'introduire une demande en temps utile sur la base des articles1792 et 2270 du Code civil ne permet en effet pas au maitre de l'ouvraged'etendre cette demande apres l'expiration du delai decennal à des vicesqui seraient apparus à d'autres endroits, meme si ces vices etaient dememe nature et avaient la meme cause que ceux qui font l'objet de lademande originaire ;

pour qu'il puisse etre admis que la demande relative à ces nouvellesconsequences etait comprise virtuellement dans la demande originaire, ilest requis que le maitre de l'ouvrage reserve le droit dans cette demandeoriginaire de reclamer encore d'autres montants resultant d'autresdommages ou d'un nouveau dommage ;

toutefois, la demande originaire ne fait etat que d'affaissements de lachambre de visite et des conduites d'egouts localises dans le courant del'annee 1978 au niveau de la Ringstraat et aucune reserve n'est formuleedans la citation à propos d'affaissements futurs eventuels en d'autresendroits ou meme pour tout dommage autre que celui resultant desaffaissements survenus en 1978 au niveau de la Ringstraat ;

du simple fait que l'affaissement ulterieur, cette fois au niveau de lachambre de visite 4K89 situee Stationssteenweg entre la Ringstraat et laLandstraat pourrait etre une nouvelle consequence d'un meme vice deconception et d'execution dans le cadre d'une meme adjudication effectueepar un meme entrepreneur, à savoir le predecesseur de la premieredefenderesse et approuvee par un seul proces-verbal de receptionprovisoire, il ne se deduit pas que la nouvelle consequence des memesfautes contractuelles pretendues etait virtuellement comprise dans lacitation originaire ;

meme s'il faut le repeter, la citation du 22 mai 1980 concernaitexclusivement le dommage resultant de l'affaissement d'une chambre devisite situee au croisement entre la Stationssteenweg et de la Ringstraatet il n'est nullement question de reserve formulee pour d'autres partiesdes travaux effectues ou de reserve formulee pour reclamer des sommesautres que les sommes de 1.115.000 francs et de 125.000 francs, soitprecisement les sommes qui ont ete retenues par l'expert Van Langendonckafin de reparer le dommage survenu lors du premier affaissement de lachambre de visite 1K910 ;

des lors, la demande introduite le 23 septembre 1988 et concernantnotamment le deuxieme affaissement de la chambre de visite 4K89 doit etreconsideree comme etant tardive ;

(...) en ce qui concerne la demande relative au `nouvel' affaissement dela chambre de visite 1K910 survenu en fevrier 1983, il y a lieu deremarquer qu'en principe une nouvelle periode de garantie de dix anspourrait commencer à courir apres l'execution de la reparation au coursde la periode allant d'octobre 1978 à fevrier 1979, qui doit etreconsideree comme un gros ouvrage au sens de l'article 2270 du Code civil,mais il faut immediatement constater que cette reparation n'a pas eteeffectuee par l'entrepreneur originaire, la societe anonyme Blonde & VanSteenbeck, mais par un tiers, la societe anonyme De Clercq Aannemingen, desorte qu'il ne peut etre question d'une obligation de garantie repetitivedans le chef de l'entrepreneur originaire ;

(...) en ce qui concerne la demande relative aux 43 autres chambres devisite, les egouts et la chaussee elle-meme, la demande de la demanderessedoit etre rejetee comme etant tardive pour les memes motifs que ceux quiont ete invoques en rapport avec le deuxieme affaissement constate le 18septembre 1980 ;

(...) en resume, la demande introduite par la demanderesse par sesconclusions du 23 septembre 1988 doit etre consideree comme etant tardivedans la mesure ou elle tend à obtenir la reparation des dommages causespar les vices dont il est question dans la citation introductive et pourlesquels aucune reserve n'a ete formulee ».

Griefs

Premiere branche

Conformement aux articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur etl'architecte sont responsables pendant dix ans si l'edifice perit en toutou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol. Unedemande à ce propos doit donc etre intentee dans le delai de dix ans, àpeine de nullite.

Une demande introduite sur la base d'un vice de construction biendetermine par le maitre de l'ouvrage contre l'entrepreneur oul'architecte, pour un dommage precis, comprend virtuellement aussi lesdemandes relatives aux dommages survenus ulterieurement lorsque cesnouveaux dommages ne sont que des consequences nouvelles d'un mememanquement contractuel comme ceux qui ont donne lieu à la demandeintroduite initialement.

Le moment ou se produisent de tels nouveaux dommages est, en d'autrestermes, sans pertinence lors de l'appreciation du caractere temporaire desdemandes y afferentes, dans la mesure ou la demande initiale a eteintroduite dans le delai de dix ans : le maitre de l'ouvrage peut doncaussi reclamer l'indemnisation du dommage qui est survenu apres le delaifixe aux articles 1792 et 2270 du Code civil .

A fortiori, il n'est pas davantage requis qu'une demande qui concerne undommage qui est une simple consequence d'une meme faute contractuelleidentique à celle qui a donne lieu à la demande initiale, soitconcretisee dans le delai fixe par les articles 1792 et 2270 du Codecivil, à tout le moins dans la mesure ou la demande initiale estintroduite dans ce delai.

En l'espece, la demanderesse a reclame à la premiere defenderesse, parexploit d'huissier du 22 mai 1980, l'indemnisation du dommage quiresultait d'un affaissement survenu le 21 aout 1978. Les juges d'appel ontconstate à ce propos que la demande a, en tout cas, ete introduite entemps utile, des lors que le delai decennal n'a expire que le 15 octobre1981.

La demanderesse ne pouvait pas encore faire etat, dans son exploitintroductif, d'affaissements autres que celui qui s'est produit le 21 aout1978, des lors que ceux-ci sont ulterieurs à la date du 22 mai 1980 àlaquelle la citation a ete signifiee à la premiere defenderesse. Lesjuges d'appel ont constate, en effet, expressement que le deuxiemeaffaissement est survenu le 18 septembre 1980 et le troisieme affaissementen fevrier 1983.

En outre, l'arret attaque ne nie nullement que les dommages à proposdesquels la demanderesse a etendu ses demandes dans ses conclusionsdeposees le 23 septembre 1988, n'etaient que les nouvelles consequences dumeme manquement contractuel que celui qui a donne lieu à la demandeintroduite initialement. Les juges d'appel ont, en effet, remarque « queces vices seraient de meme nature et auraient la meme cause que ceux quifont l`objet de la demande originaire » et se sont refere au « fait quel'affaissement ulterieur, cette fois au niveau de la chambre de visite4K89 situee Stationsteenweg entre la Ringstraat et la Landstraat,constituerait une nouvelle consequence d'un meme vice de conception etd'execution dans le cadre d'une meme adjudication effectuee par un memeentrepreneur, à savoir le predecesseur de la premiere defenderesse, etapprouve par un seul proces-verbal de reception provisoire ».

La simple circonstance que l'exploit d'huissier de justice du 22 mai 1980« ne formule aucune reserve pour d'eventuels affaissements futurs end'autres lieux ou meme un autre dommage que celui qui resulte desaffaissements survenus en 1978 à la hauteur de la Ringstraat »,n'implique pas en soi que les demandes futures eventuelles ne seraient pascomprises virtuellement dans la demande originaire.

Il ne peut se deduire legalement de la seule circonstance qu'aucune« reserve » formelle n'est formulee, que des demandes futureseventuelles ne seraient pas comprises virtuellement dans la demandeoriginaire. La formulation d'une reserve pour un dommage futur eventuel nepeut d'ailleurs pas exercer en tant que telle une influence sur lajuridiction du juge des lors que l'introduction d'une action recevablerequiert en principe que, conformement à l'article 18 du Code judiciaire,le demandeur fasse preuve d'un interet ne et actuel.

La reflexion suivant laquelle l'extension de la demande formulee par lademanderesse en vertu de l'article 807 du Code judiciaire doit etreconsideree comme une demande distincte de la demande initiale, n'impliqueen outre pas que cette extension de la demande ne concernerait pas lesdemandes qui etaient virtuellement comprises dans la citation introductived'instance.

Les juges d'appel n'ont donc pas legalement constate que l'extension de lademande formulee par la demanderesse dans ses conclusions deposees le 23septembre 1988, serait tardive.

La cour d'appel ne considere donc pas legalement que la simplecirconstance que la demanderesse n'a pas formule de « reserve » dans sacitation introductive implique que les demandes formulees dans sesconclusions deposees le 23 septembre 1988 n'etaient pas virtuellementcomprises dans la citation introductive d'instance et etaient, des lors,tardives (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil, 18, 807 et1042 du Code judiciaire).

En considerant en outre que les demandes introduites par la demanderessedans ses conclusions du 23 septembre 1988 ne seraient pas virtuellementcomprises dans la citation introductive d'instance du 22 mai 1980, lesjuges d'appel ont attribue à cette citation un contenu qu'elle necontient pas et ont meconnu la foi due à cette citation (violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Dans la mesure ou les juges d'appel ont considere qu'en ne reclamant danssa citation introductive que l'indemnisation du dommage resultant dupremier affaissement, la demanderesse aurait renonce à son droit dedemander l'indemnisation du dommage resultant des affaissementsulterieurs, la cour d'appel deduit une renonciation à un droit de faitset de circonstances qui n'autorisent pas legalement une telle deduction.

Une renonciation à un droit doit, en effet, etre interpretee de manierestricte et ne peut se deduire que de faits et d'actes qui ne sontsusceptibles d'aucune autre interpretation. La simple circonstancequ'aucune reserve n'a ete formulee pour des dommages futurs, ne peut etrelegalement interpretee comme une renonciation à un droit en ce quiconcerne ce dommage futur (violation de l'article 821 du Code judiciaireet du principe general du droit impliquant que la renonciation à un droitdoit etre interpretee de maniere stricte et ne peut se deduire que defaits et d'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autre interpretation).

Seconde branche

Le delai de dix ans pendant lequel les architectes et les entrepreneurssont responsables, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, pourun vice de la construction qui est suffisamment grave pour mettre en perilsa stabilite, commence à courir non seulement apres la reception del'entreprise originaire mais aussi apres la reception des reparations quisont considerees comme des gros ouvrages.

Les juges d'appel ont remarque en ce qui concerne les travaux dereparation effectues par la societe anonyme De Clercq apres le premieraffaissement au niveau de la chambre de visite 1K910 « qu'en ce quiconcerne la demande relative au `nouvel' affaissement au niveau de lachambre de visite 1K910 en fevrier 1983, il y a lieu de remarquer qu'enprincipe une nouvelle periode garantie de dix ans pourrait commencer àcourir apres l'execution de la reparation au cours de la periode allantd'octobre 1978 à fevrier 1979, qui doit etre considere comme un grosouvrage au sens de l'article 2270, mais il faut immediatement constater àcet egard que cette reparation n'a pas ete effectuee par l'entrepreneuroriginaire la societe anonyme Blonde & Van Steenbeck mais par un tiers, lasociete anonyme De Clercq Aannemingen, de sorte qu'il ne peut etrequestion d'une obligation de garantie repetitive dans le chef del'entrepreneur originaire ».

Dans ses premieres conclusions d'appel deposees à ce propos, lademanderesse n'avait toutefois pas seulement fait etat des travaux dereparation effectues par la societe anonyme De Clercq lors du premieraffaissement mais avait aussi invoque les travaux de reparation qui ontete effectues lors du deuxieme affaissement par la societe anonyme Blonde& Vansteenbeeck. A ce propos, la demanderesse a, en effet, invoque qued'importants travaux de reparation avaient ete effectues qui ont faitcourir un delai de dix ans et qui « ont ete effectues à concurrence de2.061.124 francs (voir les factures etablies lors des premier et deuxiemeaffaissements) ». Dans ses conclusions d'appel ampliatives, lademanderesse a invoque ce qui suit :

« Les reparations importantes suivantes ont ete realisees,

- octobre 1978 - fevrier 1979 pour un montant de 1.419.470 francs (...) ;

- printemps 1981, facturation par Blonde et Van Steenbeeck le 6 avril 1981pour un montant de 641.654 francs (...) ;

- mai 1984, facturation par la societe anonyme Blonde et Van Steenbeeck etpar la societe anonyme De Clercq pour un montant de 806.641 francs (...) ;

Il est acquis que le delai de responsabilite decennal pour lesentrepreneurs et les architectes commence à courir, chaque fois, àpartir d'une nouvelle reparation ».

En l'espece, il n'a pas ete conteste entre les parties que les travaux dereparation ont ete effectues apres le deuxieme affaissement avantl'expiration du delai decennal de dix ans originaire le 15 octobre 1981,à savoir au debut de 1981, par la societe anonyme Blonde & Vansteenbeeck.Les juges d'appel ont precise lors de la relation des faits que « lors dudeuxieme affaissement (...) au debut de 1981, des travaux de reparationont ete effectues par la societe anonyme Blonde & Van Steenbeeck à lademande de la demanderesse dont le prix s'est eleve à 641.654 francsfacture le 6 avril 1981 ».

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas decide legalement que les travauxde reparation effectues au debut de l'annee 1981 par la societe anonymeBlonde & Van Steenbeeck lors du deuxieme affaissement ne pourraient donnerlieu à une nouvelle periode de garantie de dix ans (violation desarticles 1792 et 2270 du Code civil), à tout le moins, c'est à tort,qu'ils n'ont pas accueilli la demande y afferente de la demanderesseconcernant les travaux de reparation effectues par la societe anonymeBlonde & Van Steenbeeck lors du deuxieme affaissement (violation del'article 1138,alinea unique, sub 3DEG, du Code judiciaire) alors qu'ilsn'ont pas davantage repondu aux allegations invoquees par la demanderesseà ce propos (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnee du17 fevrier 1994).

Dans la mesure ou les juges d'appel ont considere que dans ses conclusionsd'appel la demanderesse se borne à faire etat des travaux de reparationeffectues par la societe anonyme De Clercq, qui pourraient etre pris enconsideration comme point de depart du delai de dix ans, ils ont attribueà ces conclusions un contenu qu'elles ne contiennent pas des lors qu'àla page 15 de ses premieres conclusions d'appel, sous le numero de marge 8et à la page 5 de ses conclusions d'appel ampliatives la demanderesse aaussi expressement invoque des travaux de reparation qui, lors du deuxiemeaffaissement, ont ete effectue par la societe anonyme Blonde & vanSteenbeeck. La foi due à ces conclusions d'appel a ainsi ete meconnue(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

La demanderesse critique la decision attaquee dans la mesure ou les jugesd'appel ont decide que les demandes introduites par la demanderesse contrela seconde defenderesse sont tardives et, des lors, irrecevables sur labase des motifs suivants :

« (...) la demande de la demanderesse dirigee contre la secondedefenderesse a ete introduite pour la premiere fois par des conclusionsdeposees le 23 septembre 1988, soit en dehors du delai decennal prevu parles articles 1792 et 2270 du Code civil qui constitue un delai prefix pourles reclamations du maitre de l'ouvrage ;

en effet si, en l'espece, la reception provisoire, qui vaut en matiere demarches publics comme acceptation et point de depart de la responsabilitedecennale, date du 15 octobre 1971, la demanderesse aurait du introduirela demande sur la base des articles cites au plus tard le 15 octobre1981 ;

(...) c'est à tort que la demanderesse defend la these que ce delai dedecheance ne serait pas expire par le motif que le 23 octobre 1980 lasociete anonyme Blonde & Van Steenbeeck a emis une citation enintervention et en garantie à charge de la deuxieme defenderesse et quecette citation aurait interrompu ledit delai au profit de lademanderesse ;

le delai de prescription decennal n'est pas un delai de prescription maisun delai de decheance qui n'est susceptible ni de suspension nid'interruption ;

la demande du maitre de l'ouvrage dirigee contre l'entrepreneur oul'architecte devait en tout cas etre introduite dans ce delai et la courdevait constater que toute demande au fond exercee par le maitre del'ouvrage contre la deuxieme defenderesse fait defaut avant le 23septembre 1988 ;

la demande de la demanderesse dirigee, dans cette mesure, contre ladeuxieme defenderesse est, des lors, irrecevable ».

Griefs

Conformement aux articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur etl'architecte sont responsables pendant dix ans si l'edifice perit en toutou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol. Unedemande en ce sens doit etre intentee en principe dans ce delai de dixans, à peine de decheance.

L'introduction d'une demande contre l'entrepreneur, en l'espece la societeanonyme Blonde & Van Steenbeeck, predecesseur de la premiere defenderesse,implique ainsi que l'architecte, en l'espece la deuxieme defenderesse, nepeut plus invoquer le delai prevu aux articles 1792 et 2207, dans lamesure ou, dans ce delai, une action a ete intentee à ce propos contrel'architecte.

En l'espece, la deuxieme defenderesse a ete citee en intervention et engarantie par l'entrepreneur avant l'expiration du delai decennal, àsavoir en octobre 1980. Cette action en garantie concernait les memesvices que ceux qui ont donne lieu à la citation introductive d'instancedu 22 mai 1980.

Les juges d'appel n'ont pas legalement decide que la deuxieme defenderessea ete citee avant l'expiration du delai de dix ans à propos des pretendusvices graves.

La circonstance que la demanderesse n'a introduit sa demande concretecontre la deuxieme defenderesse qu'apres l'expiration du delai de dix ans,est sans pertinence à cet egard, des lors que la contestation à proposde la responsabilite de la deuxieme defenderesse en matiere de vice gravea ete introduite en temps utile devant le tribunal, fut-ce par la premieredefenderesse.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas declare legalement irrecevable lademande introduite par la demanderesse contre la deuxieme defenderesse(violation des articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil).

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur les fins de non-recevoir opposees au moyen en cette branche :

1. Les defenderesses invoquent qu'en cette branche le moyen estirrecevable des lors qu'il critique l'appreciation de fait des jugesd'appel suivant laquelle la demande formulee dans des conclusions n'est« virtuellement » pas comprise dans la demande formulee à l'originedans la citation.

2. La Cour peut examiner, sur la base des elements de fait qu'ilsenoncent, si les juges d'appel ont pu legalement deduire qu'une demandeformulee dans des conclusions n'est pas comprise « virtuellement » dansla demande formulee à l'origine dans la citation.

3. La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

(...)

Sur la branche :

10. En vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur etl'architecte sont responsables pendant dix ans si l'edifice perit en toutou en partie par le vice de la construction ou par le vice du sol.

11. Le delai prevu par cet article est un delai prefix qui ne peut etresuspendu ni interrompu.

12. Une action introduite dans ce delai soustrait aussi à la decheance lademande introduite sur la base de nouveaux effets, pour un edificedetermine, d'un meme vice et d'un meme manquement contractuel dans laconception ou l'execution.

A cet egard, il est requis que son contenu ressorte de la demandeintroduite en temps utile.

13. Il appartient au juge du fond de decider si le maitre de l'ouvrage alimite sa demande initiale au dommage dont il fait etat dans la citationà propos d'un certain edifice ou s'il visait aussi d'eventuels dommagesulterieurs causes à cet edifice ou à des edifices qui etaient aussiconfies à l'entrepreneur ou à l'architecte dans un meme cadrecontractuel.

Le juge du fond peut enoncer dans son appreciation si le demandeur avaitou non formule une reserve dans la citation originaire et si la demandeconcernait uniquement un edifice determine et pas un autre edifice quietait construit à un autre endroit par le meme cocontractant sur la based'un meme marche public.

La circonstance que le nouveau dommage se situe à un autre endroit que ledommage pour lequel l'indemnite originaire est demandee ou que ledemandeur n'a pas formule de reserve pour un autre dommage eventuellorsqu'il intente la demande originaire, n'exclut pas en soi que lanouvelle demande concerne de nouveaux effets, pour un edifice determine,d'un meme vice et d'un meme manquement contractuel dans la conception oudans l'execution.

14. Les juges d'appel ont constate que :

- le dommage pour lequel une indemnite est reclamee dans la citation de lademanderesse concerne un affaissement survenu en 1978 dans une chambre devisite situee dans la Ringstraat ;

- le dommage pour lequel une indemnite est reclamee ensuite dans lesconclusions de la demanderesse concerne un affaissement survenu en 1980dans une chambre de visite situee dans la Stationstraat ;

- les deux chambres de visite ont ete executees par le predecesseur de lapremiere defenderesse dans le cadre de travaux de voirie et d'egouttagedans la Ringstraat et dans la Emblemsesteenweg à Kessel conformement auxplans et aux devis de la deuxieme defenderesse ;

- aucune reserve n'est formulee dans la citation pour d'eventuelsaffaissements à d'autres endroits ou meme pour tout dommage autre quecelui resultant des affaissements survenus en 1978 au niveau de laRingstraat qui font l'objet de la demande originaire ;

- le dommage qui fait l'objet de la demande ulterieure se situe à unautre endroit que le dommage qui fait l'objet de la demande originaire.

15. Les juges d'appel ont considere sur cette base que la demandeintroduite par les conclusions du 23 septembre 1988 n'est pas comprisedans la demande introduite par la citation du 22 mai 1980 et, des lors,est tardive.

En statuant ainsi independamment du fait que « ces vices seraient de memenature et auraient une meme cause que ceux qui font l'objet de la demandeoriginaire » et que le nouveau dommage « constituerait un nouvel effetd'un meme vice de conception ou d'execution dans le cadre de la memeadjudication realisee par un meme entrepreneur (...) et approuvee par unseul proces-verbal de reception provisoire », les juges d'appel ont violeles articles 1792 et 2270 du Code civil.

16. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

17. En vertu des articles 1792 et 2279 du Code civil, l'entrepreneur etl'architecte sont responsables pendant dix ans si l'edifice construitperit en tout ou en partie par le vice de la construction ou par le vicedu sol.

18. Le maitre de l'ouvrage qui veut faire reconnaitre la responsabilitetant de l'entrepreneur que de l'architecte est tenu d'introduire uneaction avant l'expiration du delai decennal tant contre l'entrepreneur quecontre l'architecte.

Le fait que le maitre de l'ouvrage introduise une action contrel'entrepreneur au cours de ce delai et que cet entrepreneur introduise uneaction contre l'architecte au cours de ce delai n'empeche pas que lemaitre de l'ouvrage doive introduire lui-meme une action au cours de cedelai contre l'architecte.

19. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.

Quant aux autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Case l'arret attaque en tant qu'il declare la demande dirigee par lademanderesse contre la premiere defenderesse dans ses conclusions du 23septembre 1988 tardive et irrecevable et qu'il statue sur les depens liesà cette demande ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Declare cet arret commun à l'egard des parties appelees en declarationd'arret commun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux depens de son pourvoi contre la deuxiemedefenderesse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Beatrijs Deconinck,et prononce en audience publique du vingt-sept octobre deux mille six parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 OCTOBRE 2006 C.04.0380.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0380.N
Date de la décision : 27/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-27;c.04.0380.n ?
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