B.Y.,
accusé,
Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 18mai 2006 par la cour d'assises de la province de Flandre orientale statuant sur l'action publique exercée à charge du demandeur.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller LucVanhoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général MarcTimperman a conclu.
II. Les faits
L'arrêt attaqué a condamné le demandeur, né le 30novembre 1987, du chef d'avoir "à Gand, le 19janvier 2004, soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, à savoir une somme de 190,00euros et une carte bancaire, au préjudice de R.D.C., avec la circonstance que le meurtre sur la personne de R.D.C., c'est-à-dire l'homicide volontaire commis avec l'intention de donner la mort, a été commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité" (articles392, 393, 461, alinéa1er, et 475 du Code pénal).
Par ordonnance du 29novembre 2004, le juge d'instruction à Gand a renvoyé le demandeur au tribunal de la jeunesse de Gand du chef d'avoir "à l'aide de violences ou de menaces exercées à l'égard de D.C.R., soustrait frauduleusement une somme de 190,00euros et une carte bancaire qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance aggravante que les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, ont pourtant causé la mort de D.C.R.".
Par arrêt du 9mai 2005, la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse, s'est, par application de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, dessaisie des faits mis à charge du demandeur, qualifiés de la même manière.
Le 30novembre 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand a rendu une ordonnance de prise de corps et transmis les pièces au procureur général en application de l'article133 du Code d'instruction criminelle.
Par arrêt du 29décembre 2005, la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, a confirmé l'ordonnance de prise de corps et a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de la province de Flandre orientale du chef d'avoir "à Gand, le 19janvier 2004, à l'aide de violences ou de menaces exercées à l'égard de D.C.R., soustrait frauduleusement une somme de 190,00euros et une carte bancaire qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance aggravante que les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, ont pourtant causé la mort de D.C.R." (articles461, 468, 474 et 483 du Code pénal).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
1. Le moyen invoque la violation de l'article40, alinéa2.b(v) de la Convention du 20novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (en abrégé : la Convention relative aux droits de l'enfant) par le motif que la cour d'assises a condamné le demandeur et que cette condamnation n'est pas susceptible d'appel.
2. L'article40 précité dispose:
"1.Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier(.):
b)à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes: (.)
(v)s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi".
3. La Convention relative aux droits de l'enfant a été approuvée par la loi du 25novembre 1991, publiée au Moniteur belge le 17janvier 1992 et entrée en vigueur le 15janvier 1992.
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, la Belgique a notamment fait la déclaration interprétative suivante: "Concernant le paragraphe2.b(v) de l'article40, le Gouvernement belge considère que l'expression "conformément à la loi" in fine de cette disposition signifie que:(.) b)cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure, telle la cour d'assises".
4. Eu égard à cette déclaration interprétative, l'article40, alinéa2.b(v) de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui prévoit le droit de soumettre une nouvelle fois l'appréciation de l'infraction commise par un mineur d'âge à une instance judiciaire supérieure, n'est pas applicable aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à la cour d'assises, même si elles ont moins de dix-huit ans.
Le moyen manque en droit.
(.)
Sur le troisième moyen:
10. Le moyen invoque la violation de l'article3.1, de la Convention du 20novembre 1989 relative aux droits de l'enfant par le motif que l'arrêt attaqué qualifie plus sévèrement les faits pour lesquels le demandeur a été dessaisi par le tribunal de la jeunesse, ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant.
11. La décision de dessaisissement ne porte pas la cause devant les juridictions d'instruction ou de jugement. La cause est uniquement renvoyée au ministère public en vue de poursuites s'il y a lieu devant la juridiction compétente selon le droit commun. La décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse ou l'ordonnance de renvoi de la juridiction d'instruction ne qualifient le fait que provisoirement.
Il appartient à la juridiction de jugement de donner au fait son exacte qualification en respectant les droits de la défense. L'intérêt de l'enfant est sans incidence sur cette règle. La qualification exacte peut faire apparaître des éléments du fait autres que ceux qui ont été relevés lors de la qualification provisoire énoncée dans la décision de dessaisissement ou dans l'ordonnance de renvoi.
12. L'arrêt ne donne pas au fait une qualification qui est inconciliable avec la qualification provisoire énoncée dans la décision de dessaisissement ou dans l'ordonnance de renvoi et le demandeur a eu l'occasion de se défendre à cet égard.
Le moyen ne peut être accueilli.
(.)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,