I.V.,
inculpé,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 9mai 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans sa requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller LucHuybrechts a fait rapport.
L'avocat général PatrickDuinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur l'arrêt attaqué:
1. L'arrêt attaqué a été rendu en application de la procédure prévue à l'article235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 27novembre 2005 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, entrée en vigueur le 30décembre 2005.
L'arrêt refuse de poser les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage et constate, sur la réquisition du ministère public, que les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont été régulièrement mises en ouvre.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation:
2. L'article235terdu Code d'instruction criminelle instaure une procédure distincte en vertu de laquelle la chambre des mises en accusation examine seulement la régularité de la mise en ouvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration dans la mesure où elle est appelée à cet effet à contrôler le dossier confidentiel visé aux articles47septies et 47novies du Code d'instruction criminelle.
Cette procédure distincte est inquisitoire et non-contradictoire.
3. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle entend, de la même manière, la partie civile et l'inculpé, après convocation notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l'audience et après information que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie, pour consultation pendant cette période. La chambre des mises en accusation peut également entendre, de la même manière, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire qui dirige la mise en ouvre des méthodes particulières de recherche. Elle peut également charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés de la mise en ouvre des méthodes particulières de recherche ou le témoin qui bénéficie de l'anonymat en application des articles86bis et 86ter du Code d'instruction criminelle et décider d'être présente à cette audition ou de déléguer un de ses membres à cet effet.
4. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation appelés à siéger au cours de cette procédure ont le droit de consulter le dossier confidentiel. Ni la partie civile ni l'inculpé n'ont ce droit.
5. La procédure prévue à l'article235ter du Code d'instruction criminelle ne porte pas atteinte à l'application éventuelle des procédures prévues aux articles235 et 235bis du même code.
6. La chambre des mises en accusation qui, à l'occasion du contrôle du dossier confidentiel, décide de procéder à l'examen de la régularité de la procédure qui lui est soumis, y compris l'examen de la légalité et de la régularité de l'observation et de l'infiltration à la lumière du dossier répressif, est obligée d'ordonner la réouverture des débats comme il est prescrit à l'article235bis, § 3, du Code d'instruction criminelle.
7. L'article235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle en vertu duquel le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours implique que l'arrêt qui se borne à examiner la régularité de la mise en ouvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration à la lumière du contrôle du dossier confidentiel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Sur la question préjudicielle:
8. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, fait valoir que, s'il peut immédiatement se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur la légalité et la régularité des preuves obtenues par écoute téléphonique ou par perquisition domiciliaire, l'inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt qui statue en application de l'article235ter du Code d'instruction criminelle sur la légalité et la régularité des preuves obtenues par observation et infiltration.
Le moyen, en cette branche, tend à ce que la question suivante soit posée à la Cour d'arbitrage:
"L'article235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles13 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les inculpés qui ont fait l'objet de mesures d'observation et d'infiltration sont privés de la possibilité de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu en application de l'article235ter du Code d'instruction criminelle qui statue sur la légalité des preuves obtenues par observation et infiltration alors que les personnes qui ont fait l'objet de méthodes de recherche aussi drastiques, telles que l'écoute téléphonique et la perquisition domiciliaire, ont la possibilité de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statue sur la légalité des preuves obtenues par écoute téléphonique ou par visite domiciliaire, et ce, tant au cours de l'instruction préparatoire qu'au cours du jugement de la cause?"
Il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle énoncée ci-après.
Par ces motifs,
La Cour
Surseoit à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour d'arbitrage à la question suivante:
''L'article235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation relatif à l'examen de la régularité de la mise en ouvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en tant que le contrôle du dossier confidentiel est requis à cet effet, alors que l'article416, alinéa2, du Code d'instruction criminelle permet un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation relatif à l'application, notamment, de l'article235bis du Code d'instruction criminelle et que les articles407, 408, 409, 413 et 416, alinéa1er, du Code d'instruction criminelle permettent un pourvoi de cassation contre tout arrêt ou jugement définitif ?''
Surseoit également à statuer sur les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,