Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGS.06.0012.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
WELDIMO, societe anonyme.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28septembre 2005 par la cour du travail d'Anvers.
V. VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VII. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.
VIII. II. Les moyens de cassation
* Le demandeur presente deux moyens dans sa requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. L'arret enonce expressement qu'en tant que point de reference etcritere d'appreciation, il a egard non à l'ancienne occupation auservice de la defenderesse mais à "l'ebauche, stipulee etmaterialisee, de la collaboration independante envisagee, de sortequ'il peut etre admis que l'evolution de la collaboration revelela mesure dans laquelle les deux personnes se sont considerees etse sont comportees comme des independants".
2. L'arret decide qu'il ressort des faits que :
- O.'t.R et K. N. se sont comportes comme des travailleurs independantsdisposant d'une entiere liberte quant à la nature des prestations et desactivites à accomplir et au degre de collaboration avec Weldimo et qu'ilest clair que ces deux personnes ont progressivement travaille pourplusieurs autres commettants et developpe leur propre clientele,
- il n'y a aucun indice d'un quelconque lien de subordination à l'egardde la S.A. Weldimo.
L'arret en conclut qu'il n'existe en l'espece aucun element revelateurd'une dependance economique, distincte ou conjointe, qui serait de natureà exclure la qualification donnee par les parties à leur contrat.
Ainsi, l'arret decide que cette situation existait depuis l'entree envigueur, le 1er juillet 1998, du contrat de "collaboration independante".
3. La consideration que les circonstances de travail anterieures etposterieures au 1er juillet 1998 relevaient de l'ebauche du statutde travailleur independant, economiquement independant de ladefenderesse, n'implique pas que l'arret a omis d'examiner inconcreto si les elements de fait excluait tout lien desubordination des le 1er juillet 1998.
4. Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
5. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, fait valoir,l'arret ne decide pas que les circonstances dans lesquelles O.'t.Ret K. N. accomplissaient des prestations de travail au profit dela defenderesse anterieurement et posterieurement au 1er juillet1998, etaient identiques.
6. Il n'est pas contradictoire de decider :
- d'une part, que le travailleur salarie qui, avant d'acquerir le statutde travailleur independant, a travaille dans un lien de subordination auservice d'une firme et qui, apres avoir acquis le statut de travailleurindependant, accomplit des taches similaires, suscite à premiere vuel'impression d'etre encore engage dans les liens d'un contrat de travailnonobstant l'acquisition du statut de travailleur independant etl'acquisition d'actions de la firme en question,
- et, d'autre part, que O.'t.R et K. N. n'etaient plus des travailleurssalaries meme s'ils accomplissaient encore des taches similaires au profitde la defenderesse apres avoir acquis le statut de travailleursindependants mais devaient etre consideres comme des travailleursindependants des lors qu'ils accomplissaient dorenavant ces taches entoute independance et sans le moindre lien de subordination à l'egard dela defenderesse.
7. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
8. Il est parfaitement possible que des prestations accompliesinitialement par un travailleur dans un lien de subordination pourun employeur soient executees ulterieurement sur l'ordre du memeemployeur, en qualite de travailleur independant et sans lien desubordination.
9. Dans la mesure ou il fait valoir le contraire, le moyen, en cettebranche, manque en droit.
Sur le second moyen :
10. Le demandeur a fait valoir le moyen de defense reproduit au moyen.
L'arret n'a pas repondu à ce moyen de defense.
11. Le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payerles interets et statue sur les depens ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Ghislain Dhaeyer, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille six par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general Anne DeRaeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Phillippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
27 novembre 2006 S.06.0012.N/5