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04/12/2006 | BELGIQUE | N°S.06.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2006, S.06.0066.F


B. N.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, et cons.,
défendeurs en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2006 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens, dont le

premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 149 et 159 d...

B. N.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, et cons.,
défendeurs en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2006 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 149 et 159 de la Constitution ;
- articles 4 et 12, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du royaume;
- articles 41 et 58 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir relevé, d'une part, que, selon le demandeur, la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a, le 1er avril 2003, rejeté sa demande de régularisation de séjour est un acte individuel illégal dont le juge doit refuser l'application et considéré, d'autre part, que, contrairement à la thèse [du premier défendeur], la cour du travail était compétente «pour écarter une décision prise sur la base de la loi du 22 décembre 1999 refusant la régularisation du séjour d'un étranger si elle constate que cette décision n'est pas conforme à ladite loi», l'arrêt décide que les appels principal et incident interjetés respectivement par [le premier] et le [second défendeur] sont fondés et que le demandeur ne peut bénéficier que de l'aide médicale urgente. L'arrêt met, par conséquent, à néant le jugement dont appel, confirme pour autant que de besoin la décision du [second défendeur] qui avait supprimé à partir du
1er septembre 2003 l'aide sociale dont le demandeur bénéficiait et dit pour droit que le demandeur «aura à rembourser les montants perçus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris».
L'arrêt justifie sa décision par les motifs suivants :
«En l'espèce, la cour [du travail] ne dispose pas de tous les éléments pour constater des irrégularités évidentes ; [...] celles-ci ne sont d'ailleurs pas si évidentes, sinon le Conseil d'Etat se serait déjà prononcé à ce sujet; [...] par ailleurs, si on lit la décision du ministre de l'Intérieur [...], on constate qu'il a motivé sa décision en mentionnant un séjour illégal en Hollande et une arrestation en mars 1998 ; [...] le ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; [...] la cour [du travail] de céans ne pourrait censurer que l'exercice manifestement déraisonnable de ce pouvoir ; [...] en l'espèce, le peu d'éléments en possession de la cour du travail ne permet pas de conclure à un usage abusif du pouvoir ministériel ; [...] il n'appartient pas à la cour [du travail] d'apprécier l'opportunité de l'acte ou de l'abstention de prendre un acte par l'autorité».
Griefs
Première branche
Le demandeur a fait valoir en conclusions principales et dans les conclusions qu'il a prises après le dépôt de l'avis écrit du ministère public que la décision du ministre de l'Intérieur du 1er avril 2003 était illégale aux motifs que, d'une part, en violation de l'article 41 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, elle avait été rédigée «en langue néerlandaise alors que le [demandeur] [avait] fait choix de la langue française pour toute la procédure de régularisation» et, d'autre part, que le ministre avait omis, en violation de l'article 12, § 4, de la loi du 22 décembre 1999, de saisir pour avis une chambre de la commission de régularisation alors qu'il s'écartait de l'avis favorable du secrétariat de cette commission.
Ni par les motifs reproduits par le moyen ni par aucun autre motif, l'arrêt ne répond à ces conclusions. Il n'est, en conséquence, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxième branche
Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. La disposition s'applique aux actes administratifs individuels. Le contrôle de légalité qu'elle institue a une portée tout à fait générale. Il a pour objet tant la légalité externe que la légalité interne de l'acte administratif et n'est en rien limité aux irrégularités manifestes dont cet acte serait affecté.
La constatation par l'arrêt «qu'en l'espèce, la cour [du travail] ne dispose pas de tous les éléments pour constater des irrégularités évidentes» et «que celles-ci ne sont d'ailleurs pas si évidentes, sinon le Conseil d'Etat se serait déjà prononcé à ce sujet», ne justifie pas légalement la décision de la cour du travail de ne pas écarter l'application de la décision litigieuse du ministre de l'Intérieur du 1er avril 2003 (violation de l'article 159 de la Constitution).
Troisième branche
L'article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait l'usage. L'acte administratif qui méconnaît cette règle est, aux termes de l'article 58 des mêmes lois coordonnées, frappé de nullité.
L'administration n'est, pour l'application de la règle de l'article 41, §1er, investie d'aucun pouvoir d'appréciation.
La constatation par l'arrêt «que le ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation», «que la cour [du travail] de céans ne pourrait censurer que l'exercice manifestement déraisonnable de ce pouvoir» et «qu'en l'espèce, le peu d'éléments en possession de la cour du travail ne permet pas de conclure à un usage abusif du pouvoir ministériel» est impuissante à justifier légalement la décision des juges du fond de ne pas écarter l'application de la décision du ministre de l'Intérieur du 1er avril 2003 du chef de la violation de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative invoquée par le demandeur (violation des articles 159 de la Constitution, 41, § 1er, et 58 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative).
Quatrième branche
Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du royaume, le ministre compétent ou son délégué statue sur les demandes de régularisation sur la base d'un avis donné par la commission de régularisation.
Selon l'article 12, § 4, alinéa 1er, de la même loi, lorsque le secrétariat de la commission de régularisation constate que le dossier joint à la demande est complet et que prima facie celle-ci peut donner lieu à un avis favorable, il transmet la demande au ministre pour décision, avec un avis favorable. L'alinéa deux de cet article dispose que si le ministre entend s'écarter de cet avis, il saisit une chambre de la commission de régularisation qui, après une procédure contradictoire, émet un nouvel avis. La demande est ensuite à nouveau transmise au ministre, qui prend une décision définitive.
La saisine par le ministre d'une chambre de la commission de régularisation, en vue de recueillir un nouvel avis émis après une procédure contradictoire, est une formalité substantielle. Il s'ensuit que le ministre, qui désire s'écarter de l'avis favorable prima facie prévu à l'alinéa 1er de l'article 12, § 4, de la loi du 22 décembre 1999, est tenu de saisir une chambre de la commission de régularisation préalablement à sa décision et qu'à cet égard, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
La constatation par l'arrêt «que le ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation», «que la cour [du travail] de céans ne pourrait censurer que l'exercice manifestement déraisonnable de ce pouvoir» et «qu'en l'espèce, le peu d'éléments en possession de la cour du travail ne permet pas de conclure à un usage abusif du pouvoir ministériel» est, en conséquence, impuissante à justifier légalement la décision des juges du fond de ne pas écarter l'application de la décision du ministre de l'Intérieur du 1er avril 2003 du chef de la violation de l'article 12, § 4, de la loi du 22 décembre 1999 invoquée par le demandeur (violation des articles 159 de la Constitution, 4 et 12, § 4, de la loi du 22 décembre 1999).
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la deuxième branche:
Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
Ce contrôle de légalité n'est pas limité aux irrégularités manifestes dont cet acte pourrait être affecté.
En considérant «qu'en l'espèce, la cour [du travail] ne dispose pas de tous les éléments pour constater des irrégularités évidentes [et] que celles-ci ne sont d'ailleurs pas si évidentes, sinon le Conseil d'Etat se serait déjà prononcé à ce sujet», l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de ne pas écarter l'application de la décision ministérielle du 1er avril 2003 refusant au demandeur la régularisation de son séjour.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs:
Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité des appels;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le second défendeur aux dépens;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-six euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0066.F
Date de la décision : 04/12/2006
3e chambre (sociale)

Analyses

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 -Contrôle de légalité - Pouvoir et devoir de la juridiction contentieuse /

Toute juridiction contentieuse a le pouvoir et le devoir de vérifier la conformité à la loi des arrêtés et règlements sur lesquels une demande, une défense ou une exception est fondée ; ce contrôle de légalité en vue d'un refus éventuel d'application des actes administratifs porte à la fois sur la légalité externe ou formelle de ces actes et sur leur légalité interne.


Références :

Cass., 22 mars 1993, RG 9512, n° 154, avec concl. M.P., spécialement n° 14 des concl.; Cass., 20 juin 1997, RG D.96.0005.N, n° 290; Cass., 12 septembre 1997, RG C.96.0340.F, n° 349. Voir Cass., 10 juin 1996, RG S.95.0114.F, n° 227, avec concl. M.P., spécialement n° 6 des concl.; Cass., 31 mai 2001, RG C.98.0198.N, n° 323; Cass., 23 octobre 2006, RG S.05.0042.F, n° ..., motifs.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-04;s.06.0066.f ?
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