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08/12/2006 | BELGIQUE | N°C.06.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2006, C.06.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0005.N

IDEAL TRANSPORT, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

LSG - R.A. LEUTNER Gmbh, societe de droit allemand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2005 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispo

sitions legales violees

- article 31.1 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat detransport international de march...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0005.N

IDEAL TRANSPORT, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

LSG - R.A. LEUTNER Gmbh, societe de droit allemand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2005 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 31.1 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat detransport international de marchandises par route, approuvee par la loi du4 septembre 1962 (et modifiee par le protocole du 5 juillet 1978, approuvepar la loi du 25 avril 1983) et, pour autant que de besoin, article 41.1de la meme Convention ;

- article 167 de la Constitution ;

- principe general de la primaute de la regle prevue par une convention dedroit international ayant des effets directs dans l'ordre juridiqueinterne sur la regle de droit interne ;

- pour autant que de besoin, articles 8 et 10 du Code judiciaire ;

- pour autant que de besoin, article 1134 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

La septieme chambre de la cour d'appel de Gand declare dans l'arretattaque du 7 mars 2005 l'appel principal de la defenderesse et l'appelincident de la demanderesse recevables, mais l'appel principal fondeuniquement dans la mesure precisee ci-dessous, annule ensuiteintegralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate queles tribunaux belges ne disposent pas de la competence requise pourconnaitre de la demande de la demanderesse et condamne cette derniere auxdepens et ce, pour les motifs suivants :

« La competence des tribunaux belges.

6.

La defenderesse invoque que les tribunaux belges sont sans competence pourconnaitre du litige.

En vertu de l'article 31, S: 1er, de la Convention du 19 mai 1956 relativeau contrat de transport international de marchandises par route, approuveepar la loi du 4 septembre 1962 (M.B., 8 septembre 1962) et du protocole du5 juillet 1978, approuve par la loi du 25 avril 1983 (M.B., 20 octobre1983), les parties peuvent determiner elles-memes la juridiction d'un Etatcontractant qui sera saisie d'un eventuel litige auquel donne lieu letransport.

L'article 31.1 est cite afin de faciliter la lecture de ce qui suit :

`Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à lapresente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictionsdes pays contractants designees d'un commun accord par les parties, lesjuridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le defendeur a sa residence habituelle, son siege principal ou lasuccursale ou l'agence par l'intermediaire de laquelle le contrat detransport a ete conclu, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prevu pour lalivraison est situe, et ne peut saisir que ces juridictions'

La question se pose de savoir si les parties ont fait election de for etdans l'affirmative, lequel.

7. La convention C.M.R. ne contient aucune disposition concernant la formeet l'elaboration d'une clause attributive de competence. Le consentementexpres n'est pas requis (Cass., 29 avril 2004). Il n'existe, des lors, pasde regle generale qui requiert que la clause attributive de competencedoit figurer sur la lettre de voiture (Van Hooydonk E., `De geldigheidnaar de vorm van bevoegdheidsbedingen inzake internationaal wegvervoer',note sous Gand, 19 novembre 1993, A.J.T., 1994-95, 19 et les referencescitees à la note 6).

Eu egard à la disposition de l'article 71.1 du reglement nDEG 44/2001 duConseil du 22 decembre 2000, les aspects de forme et de reconnaissancesont soumis au droit national regissant la convention entre les parties.

Les parties ne contestent pas que la convention C.M.R. et le droitnational belge sont applicables. La defenderesse n'invoque en tout cas pasqu'un autre droit national serait applicable.

8. La defenderesse produit les pieces suivantes à l'appui de son argumentque les tribunaux belges sont sans competence et que seuls les tribunauxde Munich sont competents des lors que ces pieces mentionnent au recto`Gerichtsstand ist Mu:nchen' :

1) une lettre adressee par la defenderesse à la demanderesse le 5decembre 1989 à propos de la collaboration ulterieure entre les parties(piece 25 du dossier de la defenderesse) ;

2) une pretendue clause de protection du client non datee (une clause denon-concurrence) (piece 15 du dossier de la defenderesse) ;

3) une facture du 26 septembre 1991 - la copie n'est toutefois pas precisede sorte que l'on ne peut savoir avec certitude si la clause du for estreprise ; la demanderesse ne conteste toutefois pas cette piece (piece 9du dossier de la defenderesse) ;

4) une lettre de la defenderesse adressee à la demanderesse le 17 mai1994, demandant l'ajout d'une semi-remorque supplementaire, en raisond'une longue collaboration et demandant l'application de la policed'assurance C.M.R. pour la semi-remorque utilisee (piece 26 du dossier dela defenderesse) ;

5) cinq accuses de reception datant respectivement de fevrier, mars, mai1997 et septembre 1998, la defenderesse et la demanderesse etant tantotexpediteur et tantot destinataire (pieces 11 à 14 inclus du dossier de ladefenderesse) ;

6) des missions de transport confiees par la defenderesse à lademanderesse le 24 septembre 1999 et le 8 decembre 1999 (pieces 18 et 23du dossier de la defenderesse, la piece 18 est contestee par lademanderesse) ;

7) une telecopie adressee par la defenderesse à la demanderesse en datedu 26 novembre 1999 (piece 22 du dossier de la defenderesse) ;

8) trois documents standard vierges de la defenderesse (piece 21 dudossier).

La cour deduit de ces pieces que la defenderesse a, pendant des annees,communique clairement son choix du for. Les lettres des 5 decembre 1989 et17 mai 1994 sont les pieces les plus importantes, parce qu'elles fixent lacollaboration entre les parties qui a aussi ete mise en oeuvre. Ces piecesindiquent clairement le tribunal de Munich comme etant le tribunalcompetent.

Les autres pieces - non contestees - confirment cette convention. Meme sicertaines copies sont illisibles et que sur la base de cette copie laclause ne peut etre consideree comme etant acceptee, des piecessuffisamment claires ont ete transmises au cours des annees et n'ont pasete contestees par la demanderesse.

La demanderesse ne produit aucune piece de laquelle il peut se deduirequ'elle a conteste, ne fut-ce qu'une fois, la clause du for au cours desdix annees de collaboration.

Elle ne produit pas davantage d'autre piece, comme les nombreuses facturesqu'elle doit avoir envoyees à la defenderesse au cours de leurcollaboration, sur laquelle figure son propre choix du for. La seulefacture de la demanderesse du 30 decembre 1999, comportant une clauseattributive de competence pour les tribunaux de Termonde, ne change rienà ce qui precede.

Cette facture a ete emise au moment ou la collaboration entre les partiesavait pris fin, de sorte que le consentement n'est pas prouve. Parailleurs, elle est unique, ce qui est sans importance en l'espece parrapport à la longue collaboration entre les parties telle qu'elle ressortdes documents de la defenderesse.

Le commerc,ant a l'obligation de reagir à des documents lorsqu'il n'estpas d'accord avec leur contenu (Cass., 6 decembre 1985, Bull. et Pas.,1986, nDEG 239) ; Comm. Bruxelles, 1er novembre 1990, T.B.H., 1991, 544 ;Dirix, E. et Ballon, G.L., De factuur, in A.P.R., 1993, nDEG 203, p. 115 ;Fredericq, L., Handboek van belgisch handelsrecht, I, 1976, 252, nDEG220 ; Storme, M.E., `Bewijs en verbintenisrechtelijke beschouwingen',T.B.H., 1991, p. 480, nDEG 12 ; Van Ryn, J. et Heenen, J., Principes dedroit commercial, III, 1981, nDEG 14, pp. 19-21).

Ce n'est qu'exceptionnellement que, dans certaines circonstances, unsilence ne peut etre considere comme un consentement (Dirix, E. et Ballon,G.L., op.cit., nDEG 211, p. 120).

De telles circonstances n'existent pas en l'espece. Au contraire, enmaintenant un silence prolonge et en poursuivant la collaboration, lademanderesse a accepte la clause du for.

9. L'article 31.1 de la Convention C.M.R. enonce de maniere limitative lestrois endroits ou la citation peut avoir lieu.

Dans la mesure ou les parties ont fait election de for dans leursrelations commerciales, celle-ci prime sur les autres dispositions del'article 31.1 de la Convention C.M.R.. En decider autrement constitueraitune violation de l'article 1134 du Code civil.

Le libelle du texte de la convention permet aussi de decider que le choixdes parties prime. La possibilite passe avant toutes les autres et estmentionnee comme allant de soi, uniquement pour confirmer que le contratprime.

Le choix du terme `en dehors' dans l'enumeration des possibilites de lieuxde citation n'implique pas que la partie demanderesse (dans le cadre despossibilites offertes par la Convention C.M.R.) dispose d'une libertetotale de choix et qu'elle n'est pas liee par la convention applicable enl'espece. Cette terminologie ne change rien au fait que les parties ontvalablement convenu que les tribunaux de Mu:nich sont competents en cas delitige et que la volonte des parties leur tient lieu de loi. Les partiespeuvent convenir du juge national devant lequel elles porteront leurlitige. Cela se peut meme apres que le litige est ne.

10. Il a ete decide sur la base de ce qui precede que les tribunaux belgessont sans juridiction pour connaitre de la cause. Le jugement attaque estreforme ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 8 du Code judiciaire, la competence est lepouvoir du juge de connaitre d'une demande portee devant lui. Conformementà l'article 10 du meme Code, la competence territoriale est le pouvoir dejuridiction appartenant au juge dans une circonscription, suivant lesregles determinees par la loi.

2. Les juges d'appel ont decide en l'espece que « les tribunaux belgessont sans competence pour connaitre de la cause actuellement soumise à laCour » des lors que « dans la mesure ou les parties ont fait election dufor dans leurs relations commerciales, celle-ci prime sur les autresdispositions de l'article 31.1 de la Convention C.M.R. ».

La cour d'appel considere à l'appui de cette these que (1) « statuerautrement constituerait une violation de l'article 1134 du Code civil »,(2) par ailleurs « le libelle du texte de la convention permet de deciderque le choix des parties prime » des lors que « la possibilite prevautsur toutes les autres, et le fait que le contrat prime est mentionne demaniere evidente, fut-ce incidemment et uniquement à titre deconfirmation » et (3) le choix du terme « en dehors » n'implique pasque la partie demanderesse (dans les limites des possibilites offertes parla Convention C.M.R.) a une liberte totale de choix et n'est pas liee parune convention en l'espece ».

3. Aux termes de l'article 31.1 de la Convention du 19 mai 1956 relativeau contrat de transport international de marchandises par route, tellequ'elle est citee au debut du moyen, nommee ci-dessous Convention C.M.R.,qui est de droit imperatif en vertu de l'article 41.1 de la memeConvention, « pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transportssoumis à la presente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors desjuridictions des pays contractants designees d'un commun accord par lesparties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le defendeur a sa residence habituelle, son siege principal ou lasuccursale ou l'agence par l'intermediaire de laquelle le contrat detransport a ete conclu, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prevu pour lalivraison est situe

et ne peut saisir que ces juridictions ».

Ainsi, pour tous les litiges auxquels donneraient lieu les transportssoumis à la Convention C.M.R., la partie demanderesse a toujours lapossibilite de s'adresser à une des trois juridictions suivantes :

a) les juridictions d'un pays contractant designees par une clause conclueentre les parties,

b) les juridictions du pays ou le defendeur a sa residence habituelle, sonsiege principal ou la succursale ou l'agence par l'intermediaire delaquelle le contrat de transport a ete conclu,

c) les juridictions du lieu de la prise en charge de la marchandise oucelui prevu pour la livraison.

Des lors que ces juridictions sont competentes de maniere cumulative pourconnaitre de tout litige auquel la Convention C.M.R. donne lieu, le faitque les parties ont repris une clause de competence dans le contrat detransport qu'elles ont conclu n'exclut nullement qu'une action fondee surce contrat de transport peut etre introduite devant une des autresjuridictions enumerees à l'article 31.1 de la Convention C.M.R.

Des lors qu'il n'est pas conteste en l'espece que les marchandises ont etepartiellement prises en charge en Belgique et qu'elles etaientpartiellement destinees à etre livrees en Belgique, à tout le moins quela cour d'appel n'a pas constate qu'aucune marchandise n'a ete prise encharge en Belgique ni n'etait destinee à etre livree en Belgique etqu'elle n'a pas reforme les constatations du premier juge à ce propos, lademanderesse, qui ne pouvait etre privee de son droit de choix prevu àl'article 31.1 de la Convention C.M.R. meme si une clause attributive decompetence etait comprise dans le contrat de transport conclu entre lesparties, peut saisir les tribunaux belges de sa demande.

La decision des juges d'appel suivant laquelle « les tribunaux belgessont sans pouvoir pour connaitre de la cause » des lors que « dans lamesure ou les parties ont fait election du for dans leurs relationscommerciales, celle-ci prime sur les autres dispositions de l'article31.1. de la Convention C.M.R. », viole les articles 31.1 et, pour autantque de besoin, 41.1 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat detransport international de marchandises par route ainsi que les articles 8et 10 du Code judiciaire.

4. La decision des juges d'appel que « dans la mesure ou les parties ontfait election de for dans leurs relations commerciales, celle-ci prime surles autres dispositions de l'article 31.1 de la Convention C.M.R. » deslors que « decider autrement constituerait une violation de l'article1134 du Code civil » viole aussi l'article 167 de la Constitution et leprincipe general consacrant la primaute de la regle de droit internationalayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, sur la regle dedroit interne.

En cas de conflit entre une norme de droit national et une dispositionconventionnelle qui a des effets directs dans les ordres juridiquesinternes, la regle prevue par la convention prime.

En decidant, en violation de l'article 31.1 de la Convention C.M.R. que« dans la mesure ou les parties ont fait election de for dans leursrelations commerciales, celle-ci prime sur les autres dispositions del'article 31.1 de la Convention C.M.R. », des lors qu'en vertu del'article 1134 du Code civil la volonte des parties leur tient lieu deloi, les juges d'appel ont viole, dans la cause soumise à la Cour,l'article 167 de la Constitution ainsi que le principe general du droitconsacrant la primaute de la regle de droit international prevue par laConvention ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur laregle de droit interne et, pour autant que de besoin, les articles 1134 duCode civil et 8 et 10 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 31, S: 1er, de la Convention C.M.R. pour touslitiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la presenteConvention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des payscontractants designees d'un commun accord par les parties, lesjuridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le defendeur a sa residence habituelle, son siege principal ou lasuccursale ou l'agence par l'intermediaire de laquelle le contrat detransport a ete conclu, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prevu pour lalivraison est situe, et ne peut saisir que ces juridictions.

Lorsque les parties ont designe une juridiction particuliere dans leurconvention cela n'exclut pas qu'un demandeur puisse porter le litigedevant une des autres juridictions visees à l'article 31, S: 1er.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- en tant que transporteur, la demanderesse a effectue certaines missionsde transport pour la defenderesse ;

- la convention conclue entre les parties comprend une clause designantles tribunaux de Mu:nich comme etant l'instance judiciaire competente ;

- la defenderesse a ete citee par la demanderesse devant le tribunal decommerce de Termonde ;

- la defenderesse conteste la juridiction de ce tribunal sur la base d'uneclause attributive de competence.

3. Les juges d'appel ont considere que lorsque « les parties ont faitelection de for dans leurs relations commerciales, celle-ci prime sur lesautres dispositions de l'article 31, S: 1er, de la Convention C.M.R. » etil ne peut se deduire de cette disposition que lorsque les parties ontfait election de for « la partie demanderesse (dans le cadre despossibilites offertes par la Convention C.M.R.) dispose d'une totaleliberte de choix et n'est pas liee par la convention ».

Sur cette base, ils ont decide « que les tribunaux belges sont sanscompetence pour connaitre de la cause ».

4. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 31, S: 1er, dela Convention C.M.R.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du huit decembre deux mille six par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 DECEMBRE 2006 C.06.0005.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0005.N
Date de la décision : 08/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-08;c.06.0005.n ?
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